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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00222 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DFPH NAC : 70D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 JANVIER 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 07 octobre 2025
Entre
Madame [J] [G] [N] [U], née le 17 septembre 1997 à [Localité 1] [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Madame [R] [M] [Z] [U], née le 04/09/1948 à [Localité 2] (50), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 2],
Madame [C] [H] [I] [U], née le 16/02/1957 à [Localité 3], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 3],
Monsieur [X] [D] [F] [U], né le 02/07/1974 à [Localité 4] (37), de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 4] [Localité 5],
Madame [E] [T] [S] [U], née le 11/07/1977 à [Localité 6], de nationalité française, céramiste, demeurant [Adresse 5],
Madame [W] [A] [P] [B], née le 17/10/1981 à [Localité 6], de nationalité française, key account and Alliance
Ayant tous pour avocat Maître France VALAY – VAN LAMBAART, avocat au Barreau de VERSAILLES
Et pour avocat postulant Maître Marc Marosseli, avocat au Barreau d’AJACCIO
D’autre part
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [U] sont propriétaires à [Adresse 6], de biens cadastrés B [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], qui correspondent à une maison, une maisonnette, et une parcelle de terre.
Les indivisaires sont convenus de sortir amiablement de l’indivision, et ont mandaté à l’effet de déterminer la valeur de leurs biens indivis Madame [V] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bastia, qui leur a remis son rapport.
Reprochant à l’expert d’avoir omis de prendre en considération dans son évaluation les travaux nécessaires à l’habitabilité des lieux, et à la reprise d’une fissure dans le bâti, Madame [J] [U] a fait assigner Madame [R] [U], Madame [C] [U], Monsieur [X] [U], Madame [E] [U] et Madame [W] [U] afin d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [J] [U] réitère sa demande d’expertise.
Par conclusions notifiée le 22 septembre 2025, Madame [R] [U], Madame [C] [U], Monsieur [X] [U], Madame [E] [U] et Madame [W] [U] demandent de :
— débouter Madame [J] [U] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire,
— enjoindre à Madame [J] [U] :
— d’indiquer dans le mois du prononcé de l’ordonnance à intervenir son intention d’acquérir ou non le bien et,
— dans l’affirmative, de justifier en même temps et sous le même délai des démarches entreprises auprès de banques pour s’assurer qu’elle a la capacité de financer le bien,
— de justifier qu’elle dispose d’un apport personnel de 160.000 €,
— de justifier du montant qu’elle pourrait obtenir au titre d’un prêt bancaire,
et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner Madame [J] [U] à leur payer une indemnité de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile prévoit que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Attendu que le partage requiert l’évaluation des biens indivis ; que les parties n’ont en l’espèce pu s’entendre sur ce point ; que leur accord sur la désignation d’un expert amiable n’emporte aucune renonciation à l’exercice d’une action judiciaire ; que Madame [J] [U], qui allègue l’intention de faire l’acquisition des biens indivis, conserve dès lors un intérêt légitime, en vue du partage amiable, à voir évaluer la valeur de ces biens par voie d’expertise judiciaire ;
Attendu qu’il y aura lieu dans ces conditions de faire droit à la demande d’expertise, et de rejeter les demandes d’injonction, qui dans l’attente d’une valeur objective du bien, sont prématurées ;
Attendu que les consorts [U] seront déboutés de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Port. : 06 83 54 54 24
Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
— Se rendre sur les lieux sis à [Localité 8], [Adresse 8], cadastrés B [Cadastre 1], B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3],
— Décrire l’ensemble des constructions existantes (maison principale, maisonnette, dépendances, caves, atelier, mezzanine, sanitaires extérieurs, etc.), en précisant leurs surfaces, leur configuration et leur état de conservation, et leurs éventuelles dépendances,
— Vérifier la consistance foncière exacte des parcelles, leur superficie et leurs limites cadastrales,
— Examiner l’état technique et de conformité des immeubles, notamment
— l’état général du bâti (gros œuvre, toiture, fissures, humidité, stabilité des structures),
— la fissure structurelle signalée, son origine et le coût de réfection,
— les installations de gaz, d’électricité et de plomberie,
— l’existence éventuelle de matériaux ou produits amiantés ou dangereux,
— l’état et la conformité de l’assainissement,
— les performances énergétiques et climatiques (classement DPE) et les travaux nécessaires pour mise en conformité,
— Apprécier les conditions d’accessibilité aux biens, tant piétonnes que pour véhicules, et déterminer l’existence ou non d’un stationnement privatif,
— Vérifier l’existence de servitudes éventuelles, notamment de passage, grevant ou profitant aux biens,
— Évaluer la valeur vénale des biens indivis en l’état, en tenant compte :
— de leur situation géographique,
— de leur état technique,
— des contraintes d’accessibilité, d’assainissement et d’énergie,
— de la superficie totale du terrain et des bâtiments,
— Justifier l’évaluation sur des termes de comparaison pertinents et récents, tirés de ventes de biens similaires intervenues dans le même secteur, à l’exclusion des biens rénovés ou situés en bord de mer relevant d’un marché différent,
— Répondre aux observations des parties, produire tous croquis, photographies ou schémas utiles et déposer un rapport motivé, clair et documenté précisant la méthode d’évaluation retenue,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, et leur impartir un délai pour présenter leurs dires, dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Madame [J] [U], qui devra consigner la somme de 2500€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
CONDAMNONS Madame [J] [U] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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