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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 6 févr. 2026, n° 25/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01036 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O4UH
MINUTE N° : 26/00265
S.A. LOGIREP ANCIENNEMENT DENOMMEE LOGISTART
c/
[L] [F]
Copie certifiée conforme
le :
à :Madame [L] [F]
et au Cabinet du Préfet:
Madame [E] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 06 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de RIGOUSTE Guillaume, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Madame ESTEBAN Cendrine, Greffière placée, à l’audience et Madame SARTI Zakia, Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. LOGIREP ANCIENNEMENT DENOMMEE LOGISTART
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET
Madame [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante
DÉFENDEUR
RG 25-01036 la SA LOGIREP c Madame [L] [F]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 août 2013, la SA LOGIREP a donné en location à Madame [L] [F] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
La SA LOGIREP a fait délivrer le 20 février 2025 à Madame [L] [F] un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’un contrat d’assurance pour le logement et visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice, la SA LOGIREP a fait assigner, Madame [L] [F] par acte remis à l’étude le 30 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut d’assurance du logement et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail pour défaut d’occupation paisible ;
— l’expulsion de Madame [L] [F], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 4], sous astreinte de 10 euros par jour ;
— la capitalisation des intérêts ;
— la condamnation de Madame [L] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable et charges majoré éventuellement du supplément de loyer solidarité jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 4] ;
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— la condamnation à une astreinte de 10 euros par jours d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs à compter de la décision à intervenir jusqu’à la libération des lieux ;
— la condamnation de Madame [L] [F] à la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, la SA LOGIREP, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Monsieur le Préfet du Val d’Oise, représenté à l’audience, intervient volontairement afin de soutenir la demande de la bailleresse, fondée sur un trouble à l’ordre public en lien avec une infraction sur la législation des stupéfiants.
A l’audience, Madame [L] [F], comparante, n’a pas justifié d’une assurance locative en cours de validité couvrant également la période du commandement.
Elle indique que son fils a des suivis socio-judiciaires en relation avec les délits reprochés s’agissant du défaut d’occupation paisible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur le Préfet du Val d’Oise
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. »
L’article 325 du code de procédure civile rappelle que « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
RG 25-01036 la SA LOGIREP c Madame [L] [F]
L’article 330 du code de procédure civile prévoit que « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »
En l’espèce, si le représentant de l’État dans le département est compétent pour la prévention des troubles à l’ordre public, il n’est toutefois pas partie au contrat de bail visé par la présente procédure. Il ne démontre pas ainsi être titulaire de droits envers Madame [L] [F] ou la SA LOGIREP et ne saurait à ce titre se prévaloir d’un intérêt pour soutenir la SA LOGIREP à la procédure visant principalement la clause résolutoire et le défaut d’assurance.
Il sera par conséquent rejeté l’intervention volontaire et accessoire de Monsieur le Préfet du Val d’Oise.
Sur la résiliation du bail
L’article 7 de la loi du 6 Juillet 1989 précise que “le locataire est obligé de :
g ) de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clefs puis, chaque année, à la demande du bailleur.
La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.
Le contrat de location contient bien une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance par le locataire de ses risques locatifs.
Le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de produire l’attestation d’assurance visant la clause résolutoire le 20 février 2025.
Madame [L] [F] n’a pas remis d’attestation d’un assureur qui indique qu’elle est assurée.
Ainsi, elle ne justifie pas être assurée de sorte que la clause résolutoire est bien acquise. Il convient donc de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail depuis le 21 mars 2025 du chef de la non production de l’attestation d’assurance.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef.
Madame [L] [F] est occupante sans droit ni titre depuis le 21 mars 2025 causant ainsi un préjudice à la SA LOGIREP qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du contrat de bail, hors majoration de supplément de loyer de solidarité, ce dernier s’appliquant pour le bail en cours.
Sur les astreintes
Conformément aux articles L131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution, le juge peut ordonner une astreinte pour s’assurer de l’exécution de sa décision.
S’agissant de l’expulsion, la SA LOGIREP ne justifie pas de la part de Madame [L] [F] d’une résistance permettant de penser qu’elle refusera d’exécuter la présente décision. En outre, elle obtient une indemnité d’occupation permettant de l’indemniser le temps de son départ.
S’agissant de la demande visant à couvrir une assurance locative, cette dernière est l’objet de l’expulsion. Obtenant satisfaction sur ce point et au regard des conséquences pour la locataire, il ne sera pas octroyé d’astreinte.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’astreinte.
Sur la demande de capitalisation
Concernant la demande de capitalisation, l’anatocisme ne se produit pas de plein droit : aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus peuvent produire intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il est par ailleurs encadré : seuls les intérêts dus au moins pour une année entière peuvent être capitalisés
Ainsi, le juge ne peut décider que de la capitalisation des intérêts des obligations qu’il crée dans son jugement et non de la capitalisation des intérêts contractuels.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts n’est pas prévue au contrat. Par conséquent, aux termes de l’article 1343-2 du code civil, elle en sera déboutée.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [L] [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), ainsi que le coût du commandement de justifier l’assurance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [L] [F] versera à la SA LOGIREP une somme qu’il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 28 août 2013 liant les parties ;
DÉCLARE irrecevable l’intervention volontaire accessoire de Monsieur le Préfet du Val d’Oise ;
CONSTATE à compter du 21 mars 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 28 août 2013 liant les parties et DIT que Madame [L] [F] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 4] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [L] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Madame [L] [F] à payer à la SA LOGIREP, à compter du 21 mars 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DEBOUTE la SA LOGIREP de ses demandes au titre des astreintes ;
DEBOUTE la SA LOGIREP de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [L] [F] à payer à la SA LOGIREP la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ainsi que le coût du commandement de justifier l’assurance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 8], le 6 février 2026.
La greffière Le juge
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