Infirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 2 mars 2025, n° 25/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Mars 2025
Dossier N° RG 25/00790
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Ahlem CHERIF, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 février 2025 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [D] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 février 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [D] [L], notifiée à l’intéressé le 26 février 2025 à 15h11 ;
Vu le recours de M. [D] [L], né le 13 Mars 2025 à [Localité 25] ( REPUBLIQUE DOMINICAINE DU CONGO), de nationalité Congolaise daté du 27 février 2025, reçu et enregistré le 27 février 2025 à 17h59 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 1er mars 2025 , reçue et enregistrée le 1er mars 2025 à 8h38, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [L], né le 13 Mars 2025 à [Localité 25] ( REPUBLIQUE DOMINICAINE DU CONGO), de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me DAKHLI Saida, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Hedi RAHMOUNI, Cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [D] [L] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [D] [L] enregistré sous le N° RG 25/00790 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/00791 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’irrégularité du controle opéré par les policiers municipaux faute de production de l’arrêté municipal
Sur le moyen tiré des circonstances du contrôle :
Attendu que l’article 78-2 alinéas 1 a 6 du code de procédure pénale dispose : "Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ;"
Attendu qu’en l’espèce il résulte du rapport de mise à dispostion établi par la police municipale de [Localité 24] du 25 février 2025 que le controle d’identité de M. [D] [L] est oépré sur la base de l’infraction résultant de la consommation d’alcool prévu et réprimé par l’arrêté municipal 2024-112 du 12 avil 2024 du mari de [Localité 24],
Attendu toutefois, que l’arrêté municipal n’est nullement produit, dès lors le présent juge ne peut controler la régularité du controle, heure, date et lieu, et qu’ainsi il convient de constater l’irrégularité du controle, que ce controle ayant été le fait générateur de toute la procédure qui a conduit à son placement en rétention administrative, force est de constater qu’il crée inévitablement une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé et que dès lors la procédure sera déclarée irrégulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, il n’ y a pas lieu à statuer sur la demande en prolongation mais pour autant il convient de noter que les autorités consulaires congolaises ayant été saisies par le truchement de direction centrale de la police aux frontières en son bureau de l’Unité Centrale d’Identification le 27 février 2025 à 15h47, mention étant faite qu’est joint une copie du passeport congolais expiré de l’itnéressé (expiration 10.07.2022) ; que pour autant l’UCI ne produit aucun document permettant de considérer qu’e1le a saisi de manière effective les autorités consulaires dès le début de la rétention, que dès lors les diligences opérées seront considérées comme défaillantes,
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 25/00791 et celle introduite par le recours de M. [D] [L] enregistrée sous le N° RG 25/00790;
DECLARONS irrégulière la procédure
DÉCLARONS le recours de M. [D] [L] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [D] [L] ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [D] [L] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [D] [L] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Mars 2025 à 18 h 42 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX04]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 20].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 23] (Tél. France Terre d’Asile [22] : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile [21] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 02 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/00790 – M. [D] [L]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 02 mars 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 02 mars 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 02 mars 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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