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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 2 oct. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CIE GLE DE LOC D' EQUIPEMENTS CHEZ CONCILIAN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
TEL : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPFV
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 02 Octobre 2025,
Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de Monsieur Eric ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,
Après débats à l’audience du 04 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu,
Statuant sur la demande de vérification de la créance de :
CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS CHEZ CONCILIAN
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :
[X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
[B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par courrier reçu au tribunal le 10 juin 2025, la [11] a demandé qu’il soit procédé à la vérification de créances dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [B] [E] et Madame [X] [E] née [G], à la demande de ces derniers.
La créance à vérifier est la suivante :
[9] (référence Dette CP09569010) pour la somme de 46.384,13 euros,
Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations, pour la dernière fois avant le 4 septembre 2025, par lettres recommandées.
Il leur a été précisé qu’il leur appartenait de produire des observations écrites ainsi que tous justificatifs permettant de vérifier la validité et le montant de leur créance, et notamment, lorsque la créance résulte d’un contrat de prêt, de fournir le contrat de crédit, le décompte détaillé de la créance, l’historique du prêt et tous éléments de nature à permettre de vérifier que les dispositions du code de la consommation ont été respectées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025.
Ce jour, Monsieur [B] [E] comparait en personne. Il expose que la créance de la société [8] avait déjà été fixée lors de son précédent dépôt d’un dossier de surendettement. Il ajoute que depuis lors, il a effectué des règlements, à hauteur de 6.405,00 euros, sans que ceux-là n’aient été répercutés sur le quantum dû.
Madame [X] [E] n’est ni présente, ni représentée, l’accusé de réception accompagnant sa convocation ayant été signé le 26 juin 2025.
La société créancière n’est pas représentée et n’a transmis aucun élément à la juridiction.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. Dans le cours du délibéré, les débiteurs ont transmis, avec l’autorisation de la juridiction, les relevés bancaires faisant apparaître les règlements dont ils se prévalent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
Selon les dispositions des articles L.723-2, L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié le 2 mai 2025 à Monsieur [B] [E] et Madame [X] [E] née [G], qui ont adressé leur lettre de demande de vérification le 5 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Régulièrement formée dans les délais, la demande de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées sera déclarée recevable.
2 / Sur la vérification de la créance
Selon les dispositions de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
Cette créance a été déclarée pour un quantum de 46.384,13 euros selon l’état détaillé figurant en procédure.
Néanmoins, force est de constater que :
— par jugement en date du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vienne a précédemment fixé la même créance à la somme de 46.384,13 euros ;
— qu’il est justifié que les débiteurs ont depuis lors réalisé 2 règlements de 410,00 euros (les 20/12/2023 et 10/01/2024), 1 règlement de 1.101,34 euros (le 20/02/2024) et 11 règlements de 407,63 euros (soit un règlement par mois entre le 20/03/2024 et le 20/01/2025 inclus), soit un total de 6.405,27 euros réglés, qu’il convient de soustraire au titre de la créance litigieuse.
46.384,13 – 6.405,27 = 39.978,86.
En conséquence, la créance détenue par la société [8] à l’égard des débiteurs sera provisoirement fixée à 39.978,86 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande de vérification de créances présentée par la commission de surendettement à la requête de Monsieur [B] [E] et Madame [X] [E] née [G] ;
FIXE provisoirement la créance de la société [8] ([10]) à la somme de 39.978,86 euros ;
ORDONNE le renvoi du présent dossier à la [11] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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