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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 23 mars 2026, n° 25/02884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/02884 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR6X
NAC : 57B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
l’AARPI NMCG AARPI
Jugement Rendu le 23 Mars 2026
ENTRE :
La G.I.E. PARI MUTUEL URBAIN (PMU),
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Lauren SIGLER de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame, [E], [Y],
domiciliée, [Adresse 2]
exerçant à titre individuel et exploitant le fonds de commerce connu aujourd’hui sous l’enseigne “LE DRINK AND PEACE”
situé, [Adresse 3]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 1er Décembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Octobre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 1er Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [E], [V], [Y] est une entrepreneure à titre individuel.
Elle exploite un fonds de commerce de débits de boissons, sous l’enseigne « LE DRINK AND PEACE », situé, [Adresse 3].
Elle est devenue titulaire d’un point PMU, aux termes d’un contrat signé le 10 novembre 2021.
Madame, [E], [Y] devait effectuer les virements au PMU correspondant à son activité de prise de paris entre le 25 janvier et le 30 janvier 2023, mais ces virements n’ont pas été effectués sur le compte du PMU, de sorte que les écritures ont été passées en rejet.
Le PMU a suspendu l’activité de Madame, [E], [Y] depuis le 28 janvier 2023, la situation comptable de Madame, [E], [Y] présentant alors un solde débiteur de 57.752,26 €.
Une vérification comptable du point de vente a été réalisée le 2 février 2023, mettant en évidence des virements non parvenus à hauteur de 95.042,26 euros.
Par LRAR en date du 2 février 2023, le PMU a avisé Madame, [E], [Y] des 3 rejets bancaires concernant les versements à effectuer de sa part, et l’a informé de la décision d’interrompre son activité de prise de paris à compter du 28 janvier 2022 ainsi que la possibilité pour le PMU de résilier son contrat en cas de nouvel incident.
Aucune suite n’ayant été donnée à ce courrier, le PMU a adressé le 6 février 2023 par LRAR une mise en demeure à Madame, [E], [Y] de restituer les sommes dues au titre de sa situation comptable présentant un solde débiteur de 95.042,26 €.
Le 21 février 2023, le PMU a déduit de cette somme les montant dus au titre des commissions.
Le 31 mars 2023, le PMU a exercé un recours contre la caution à hauteur de 5.000 €, la CAMCA confirmant le règlement de cette somme au PMU le 17 juillet 2023.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, le PMU a fait assigner Madame, [Y] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— CONDAMNER la Madame, [E], [Y] à régler au PMU la somme de 87.581,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2023.
— CONDAMNER la Madame, [E], [Y] a régler au PMU la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame, [Y], bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 14 octobre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 1er décembre 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le 10 novembre 2021, Madame, [Y] a signé avec le PMU un contrat point-PMU.
L’article 7.1 dudit contrat prévoit que « Pendant toute la durée du contrat, le bénéficiaire reste personnellement redevable des fonds sous réserve des dernières écritures imputées, résultant de l’activité d’enregistrement des paris, tels que mentionnés sur sa situation de caisse finale (les « Fonds Activité Pari »).
Il s’engage à verser au PMU, à sa première demande, les Fonds Activité Pari.
Il s’engage à faire son affaire personnelle de toutes les erreurs, vols et détournements qui pourraient se produire dans son établissement, quels qu’en soient la cause et le montant.
En cas de non-respect, par le bénéficiaire, des dispositions du présent article 7.1, le PMU pourra faire application de l’article 10.1.1. »
En vertu de ce contrat, Madame, [Y] devait effectuer des virements au PMU correspondant à son activité de prise de paris validés et aux « chèques PMU » émis dans son établissement, virements qui doivent être effectué le jour-même.
Or, il ressort des pièces versées que pour son activité de prise paris entre le 25 janvier et le 30 janvier 2023, 3 rejets de prélèvements dus par Madame, [Y] ont été signalés au PMU par sa banque pour « provision insuffisante », soit :
2.080 euros rejeté le 23 janvier 2023,
2.400 euros le 26 janvier 2023 et
32.810 euros le 30 janvier 2013.
Le PMU a alors suspendu l’activité de Madame, [Y] le 28 janvier 2023, la situation comptable de cette dernière présentant un solde débiteur de 87.581,07 euros, et réalisé une vérification comptable du point de vente le 2 février 2023, laquelle a mis en évidence des virements non parvenus à hauteur de 95.042,26 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 2023, le PMU a mis en demeure Madame, [Y] de restituer les sommes dues au titre de sa situation comptable débitrice de 95.042,26 euros, ce en vain, bien que Madame, [Y] ait réceptionné le courrier.
Il ressort donc des pièces versées qu’après déduction des sommes dues au titre des commissions (2.461,19 euros) et recours contre la caution tel que prévu au contrat, la CAMCA (5.000 euros), Madame, [Y] reste redevable de la somme de 87.581,07 euros, somme qu’elle sera condamnée à payer au PMU avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2023.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame, [Y], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le PMU ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. Madame, [Y] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame, [E], [Y] à payer au GIE PARI MUTUEL URBAIN « PMU » la somme de 87.581,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Madame, [E], [Y] à payer au GIE PARI MUTUEL URBAIN « PMU » la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame, [E], [Y] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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