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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 26 mars 2026, n° 23/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
[Adresse 1] – 04.95.29.06.06
____________________________________________________________
du 26 Mars 2026
N° RG 23/00721 – N° Portalis DBXH-W-B7H-C2WZ
_____________________________________________________________
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Rendue le vingt six Mars deux mil vingt six, par Monsieur Julien DEGUINE, Vice-Président, assisté de Madame Gil CHIMINGERIU, greffier.
ENTRE :
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Jean philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
La compagnie d’assurances PACIFICA, Compagnie d’assurances dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Julia TIBERI, avocat au barreau d’AJACCIO
La SCI FRONTE 7, Société civile immobilière immatriculée au RCS de RENNES sous le n°851 504 670, dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
Ayant pour Avocat plaidant SELARL CMA, Maitre Bertrand MERLY, Avocat au barreau de Rennes
D’AUTRE PART,
FAITS ET PROCÉDURE
Un jugement a été rendu le 19 mars 2026 par le juge unique du Tribunal judiciaire d’Ajaccio, sous le N° RG 23/721,
Par requête déposée le25 mars 2026 au greffe, le conseil de Monsieur [Z] [G] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir rectifier l’erreur matérielle affectant ledit jugement rendue le 19 mars 2026, en ce qu’il est mentionné dans le dispositif :
— Condamne la société PACIFICA à garantir Monsieur [Z] [G] de la condamnation prononcée contre lui, sous réserve de la franchise contractuelle,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou les omissions matérielles qui affectent un jugement ou une ordonnance, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ;
Attendu qu’il convient de constater que le jugement rendu le 19 mars 2026 par la présente juridiction contient une erreur matérielle,
Attendu qu’il convient en conséquence de réparer ledit jugement et qu’il y a lieu de lire :
— Condamne la société PACIFICA à garantir La SCI FRONTE 7 de la condamnation prononcée contre lui, sous réserve de la franchise contractuelle,
en lieu et place de :
— Condamne la société PACIFICA à garantir Monsieur [Z] [G] de la condamnation prononcée contre lui, sous réserve de la franchise contractuelle,
PAR CES MOTIFS
Nous, Julien DEGUINE , Premier Vice Président du tribunal judiciaire d’Ajaccio, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit qu’il y a lieu de réparer le jugement rendu le 19 mars 2026,
Dit qu’il y a lieu de lire que :
— Condamne la société PACIFICA à garantir la SCI FRONTE 7 de la condamnation prononcée contre lui, sous réserve de la franchise contractuelle,
en lieu et place de :
— Condamne la société PACIFICA à garantir Monsieur [Z] [G] de la condamnation prononcée contre lui, sous réserve de la franchise contractuelle,
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute du jugement ainsi que sur les expéditions délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le juge
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