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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IT7R
NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 11 Juillet 2025
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 11] (52), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [F] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (55)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.E.L.A.R.L. [5], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3] prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 01 Juillet 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [D] et Mme [F] [G] épouse [D] ont accepté une offre de prêt émise par la [9] le 15 décembre 2003 portant sur un prêt de 455.000 euros.
Suite à des retards de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme le 18 mars 2016 puis a engagé une procédure de saisie immobilière. Les époux [D] étaient assistés du cabinet d’avocat [5] et ils souhaitaient contester la stipulation d’intérêts entachée d’irrégularités.
Par acte du 15 décembre 2022, les époux [D] ont fait assigner la banque pour voir prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts du prêt et la voir condamner à leur verser une somme de 162.227,80 euros.
Par ordonnance du 18 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable leur demande pour cause de prescription.
Par acte du 4 mai 2023, les époux [D] ont fait assigner la banque allemande considérant avoir trop versé à celle-ci une somme de 20.201,33 euros.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable cette demande pour cause d’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour de [Localité 8] du 18 septembre 2018.
Par acte du 16 janvier 2025, M et Mme [D], considérant qu’ils ont perdu leurs procès en raison des fautes commises par leur avocat, ont fait assigner la SELARL [5] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de juger qu’elle a commis un manquement à son devoir d’information et de conseil et de les condamner à leur verser une somme de 186.929,13 euros en réparation de leur préjudice, correspondant au montant total des sommes réclamées initialement à l’encontre de la banque.
Par conclusions d’incident du 7 mars 2025, la SELARL [5] a saisi, sur le fondement de l’article 47, le juge de la mise en état aux fins qu’il déclare incompétent ce tribunal au profit de celui de Lons le Saunier et a sollicité une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens de l’incidence.
Par dernières conclusions du 14 mai 2025, M et Mme [D] ne s’opposent pas à la demande présentée mais souhaitent voir débouter le cabinet de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et qu’il soit condamné aux dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience d’incident du 1er juillet 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…)”
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
L’article 47 du code de procédure civile rappelle que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Le juge ne peut rejeter une demande de renvoi sur le fondement de l’article 47 dès lors que les conditions d’application sont remplies.
La SELARL [5] rappelle qu’elle est auxiliaire de justice exerçant dans le ressort de la cour d’appel de Dijon de sorte qu’il convient de saisir la juridiction limitrophe soit le tribunal de Lons le Saunier.
Les époux [D] estiment qu’ils n’avaient pas l’obligation de saisir immédiatement la juridiction limitrophe et qu’ils n’ont pas commis de faute. Ils acceptent le dépaysement de l’affaire.
Sur ce, il ressort des pièces communiquées un échange de courriers électroniques entre Me [E] [H] et M. [Z] [D] datés du 20 janvier 2020 et du 28 avril 2021 concernant plusieurs dossiers en cours. Par ailleurs, Me [H] de la SELARL [5] assistaient les époux [D] devant la cour d’appel de Dijon qui a rendu son arrêt le 18 septembre 2018, infirmant le jugement du juge de l’exécution de Dijon concernant la saisie immobilière pratiquée par la banque mais confirmant le rejet des contestations des débiteurs sur le caractère exécutoire du titre, sur la validité de la déchéance du terme du prêt et sur le quantum de la créance.
Or il n’est pas contesté le fait que le cabinet [5] exerce son activité professionnelle d’avocats sur le ressort de la cour d’appel de Dijon en conséquence, et afin de préserver l’impartialité de la juridiction de jugement saisie, les règles de l’article 47 impliquent, dans un souci de bonne administration de la justice, que la juridiction saisie soit située dans le ressort d’une cour limitrophe de celle où l’avocat exerce habituellement l’ensemble de ses fonctions, ce qui est le cas de la cour d’appel de Besançon, limitrophe de la cour d’appel de Dijon.
De ce fait, l’exception d’incompétence doit être retenue au profit du tribunal judiciaire de Lons le Saunier.
Sur les dépens et frais de procédure
Dès lors que les dispositions de l’article 47 ne sont pas impératives et que le défendeur peut demander le renvoi devant une juridiction choisie, il n’y a pas lieu en l’état de condamner M et Mme [D] au paiement des frais irrépétibles engagés par le défendeur dans le cadre de l’incident. Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Vu l’article 47 du code de procédure civile ;
Déclare incompétent le tribunal judiciaire de Dijon au profit du tribunal judiciaire de Lons le Saunier pour statuer sur les demandes présentées par les époux [D] à l’encontre de la SELARL [5], cabinet d’avocats ;
Dit que le dossier, ainsi que la copie de la présente décision, seront transmis à la juridiction compétente par le greffe à l’issue du délai d’appel ;
Réserve les demandes et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Maître David FOUCHARD de la SELARL [6]
Maître Delphine HERITIER de la SCP [10]
La Greffière
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