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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 1, 20 mars 2026, n° 25/36910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/36910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 25/36910 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z56
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur, [C], [K], [X]
INSER-ASAF N°151194 ,
[Adresse 1],
[Localité 2] France
Ayant pour conseil Me Nelly NYIA ENGON, Avocat, #D0042
DÉFENDERESSE
Madame, [D], [T], [U] épouse, [X],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Adongon Sylvain LAUBOUE, Avocat, #275
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stéphanie HEBRARD
LE GREFFIER
Rita KALLAS
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à la présente procédure ;
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil ;
DEBOUTE Monsieur, [C], [K], [X] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
DEBOUTE Madame, [D], [T], [U] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE aux torts partagés des époux le divorce de :
Madame, [D], [T], [U]
née le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 4] (CÔTE D’IVOIRE)
ET
Monsieur, [C], [K], [X]
né le, [Date naissance 2] 1994 à, [Localité 5] (CÔTE D’IVOIRE)
mariés le, [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état-civil de, [Localité 6] (Côte d’Ivoire) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 8 juillet 2025 ;
DIT que Madame, [U] perdra le droit à l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DEBOUTE les époux de leurs demandes en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DEBOUTE Monsieur, [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Fait à, [Localité 1], le 20 Mars 2026
Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD
Greffière 1ère vice-présidente
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