Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 26 janv. 2026, n° 22/02729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/02729 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H6II
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [W] [R] veuve [K]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (74)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
DEFENDEURS :
— Monsieur [J] [D]
demeurant [Adresse 9]
représenté par le Cabinet [10] intervenant par Me Gaël BALAVOINE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 128 et par Me Michel BOURDON avocat plaidant au Barreau de PARIS
Société [18]
Inscrite au RCS pour l’Angleterre et le Pays de Galles sous le n° 3630222100
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 19]
(ROYAUME-UNI)
représentée par Me Marion LEBRUN, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire: 16 et par Me Thierry CHAPRON membre de la SCP INTER BARREAUX CHAPRON-LANIECE, avocat plaidant au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie HUDDE, Juge
Assesseur : Caroline BESNARD, Juge
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 13 octobre 2025 , tenue en audience publique devant Mélanie HUDDE, Juge et Caroline BESNARD, Juge qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Gaël BALAVOINE – 128, Me Catherine FOUET – 103, Me Marion LEBRUN – 16
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt six Janvier deux mil vingt six, après prorogation du délibéré fixé initialement au 13 janvier 2026.
Décision contradictoire ,en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
M. [B] [K], né le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 17], est décédé le [Date décès 5] 2020 laissant seule pour lui succéder, son épouse, Mme [W] [R], ce aux termes d’un testament olographe en date du 1er décembre 2009 et de l’acte de notoriété établi par Maître [T] le 16 février 2021.
Suivant actes authentiques en date des 5 et 19 mai 2001, M. [B] [K] a cédé à la société [18], dont le siège est à [Localité 13], la nue-propriété de sa propriété immobilière dite « le château de [Localité 14] » située à [Localité 15], ainsi que ses dépendances. L’immeuble était garni d’un mobilier conséquent resté la propriété de M. [B] [K], usufruitier sa vie durant.
Ultérieurement, par acte sous seing privé en date du 17 avril 2010, le défunt a cédé à M. [J] [D], son cousin, une partie du mobilier meublant ledit château et lui appartenant moyennant le prix de 100 000 euros étant précisé que le vendeur s’en réservait la jouissance jusqu’à son décès.
Compte tenu du risque de confusion du mobilier et du risque de disparition de tout ou partie de celui-ci après le décès de M. [B] [K], Mme [W] [R] veuve [K] (ci-après Mme [W] [K]) a obtenu par ordonnance du 20 novembre 2020, complétée par une ordonnance du 24 décembre 2020, l’autorisation d’apposer des scellés ainsi que celle de laisser la société [6], commissaires de justice, pénétrer dans les lieux et procéder à une parfaite description des objets mobiliers les garnissant, en étant assistée dans sa mission d’un Commissaire-Priseur de son choix.
Un procès-verbal de constat comportant l’inventaire des biens meubles et objets se trouvant dans la propriété a été établi en exécution de ces ordonnances le 15 janvier 2021 par Maîtres [C] & [S], assistés de Maîtres [Z] et [A], Commissaires-Priseurs à [Localité 8].
Un différend est né quant à la propriété des biens meubles exclus de la vente conclue au bénéfice de M. [J] [D].
Par ordonnance du 12 août 2021, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Caen a rejeté la requête déposée par Mme [W] [K] aux fins d’être autorisée à prendre possession de l’intégralité des objets mobiliers inventoriés audit procès-verbal, outre les archives, effets personnels, papiers domestiques, livres et photographies inventoriés.
Dans ce contexte, par actes de commissaires de justice signifiés les 28 avril et 20 juillet 2022, Mme [W] [K] a fait assigner M. [J] [D] et la société [18] devant le tribunal judiciaire de Caen afin de faire constater son droit de propriété sur les meubles restés la propriété de M. [B] [K] et de se voir autorisée à en prendre possession.
Par mention au dossier du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état, saisi de conclusions d’incident par M. [J] [D], a indiqué que la fin de non-recevoir soulevée serait, en application de l’article 789 du code de procédure civile, examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
L’ordonnance de clôture à effet différé au 1er octobre 2025 a été rendue le 10 septembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, délibéré prorogé au 26 janvier 2026.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, Mme [W] [K] demande au tribunal judiciaire de :
— constater la qualité de légataire universel de la totalité des biens de Mme [K] dans le cadre de la succession de M. [B] [K],
— déclarer l’action engagée par Mme [K] recevable et bien fondée en ce qu’elle est exercée à l’encontre de la société [18] et de M. [D],
— écarter les moyens d’irrecevabilité soulevés par M. [D],
— constater le droit de propriété de Mme [K], légataire universelle, sur l’ensemble du mobilier listé et récolé dans les procès-verbaux de constat de la SELARL [6] en date du 15 janvier 2021 et le procès-verbal établi les 1er et 2 mars 2017 par Maître [H], commissaire-priseur à [Localité 16], contenant l’inventaire des meubles et objets mobiliers restés la propriété de M. [B] [K],
— l’autoriser à prendre possession de l’intégralité des objets mobiliers décrits dans lesdits inventaires, outre les effets personnels, papiers domestiques, photographies, livres, gravures et archives privées et professionnelles de M. [B] [K] son défunt époux,
— dire et juger que les opérations d’enlèvement s’imposeront à la propriétaire des lieux, la société [18], et que le jugement lui sera déclaré commun et opposable,
— désigner pour procéder à cet enlèvement, par tous moyens, la SELARL [6], laquelle pourra, si besoin, se faire assister de la force publique et d’un serrurier,
— dire et juger n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de ladite décision à intervenir,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses contestations, de ses réclamations en termes de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’article 700 du code de procédure civile,
— donner acte à la société [18] de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la pénétration dans les lieux et à la récupération des objets mobiliers à la partie qui en sera déclarée propriétaire aux termes de la décision de justice à intervenir,
— la débouter de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, celle de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son action en revendication, fondée sur les articles 544, 2227, 2256, 2276 et suivants du code civil, Mme [W] [K] considère qu’en sa qualité de légataire universelle de la succession de M. [B] [K] et ainsi de propriétaire des meubles garnissant la propriété immobilière sise à [Localité 14], à l’exclusion de ceux acquis par M. [J] [D] le 17 avril 2010, elle se trouve bien fondée à en prendre possession au sein de l’immeuble appartenant à la société [18].
En défense, dans ses conclusions récapitulatives n°5 notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, M. [J] [D] demande au tribunal, à titre principal de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre,
Subsidiairement,
— de déclarer mal fondée la procédure initiée à son encontre,
— de prononcer le débouté pur et simple des demandes à son encontre,
En toute hypothèse,
— de condamner Mme [W] [R] veuve [K] au paiement à M. [J] [D] d’une somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi par le concluant par suite de l’attitude de la demanderesse,
— de condamner Mme [W] [R] veuve [K] au paiement à M. [J] [D] d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [J] [D] soutient que la demanderesse ne démontre pas sa qualité de propriétaire des meubles si bien que son action, faute de qualité à agir, est irrecevable. Il l’estime en tout état de cause mal fondée pour les mêmes motifs faisant valoir qu’elle ne dispose que de la propriété indivise des meubles, pour moitié, lesdits meubles étant à l’origine détenus par la mère de M. [B] [K] et de son frère M. [O] [K]. Il considère à cet égard que M. [O] [K], le frère du défunt, prédécédé, lui a attribué sa partie des meubles indivis de sorte qu’il disposerait d’une créance à l’égard de Mme [K] au titre des meubles acquis auprès de M. [B] [K] dont il apparaît en définitive qu’il en serait propriétaire pour moitié. Ces élément doivent selon lui conduire à faire échec à l’action en revendication ainsi qu’à la condamnation de Mme [W] [K] à réparer son préjudice moral, faisant état d’harcèlement et de propos mensongers de la part de la demanderesse.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, la société [18] demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle laissera pénétrer celui ou celle des parties qui sera déclaré propriétaire par une décision de justice définitive,
— condamner Mme [W] [R] à lui payer à une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [18] rappelle avoir acquis la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 12], en ce exclus les biens mobiliers, et fait valoir sa qualité de propriétaire en pleine propriété depuis le décès de l’usufruitier, M. [B] [K], le [Date décès 5] 2020. S’agissant du différend opposant Mme [W] [K] à M. [J] [D] quant à la propriété des meubles, elle indique qu’elle n’entend pas prendre partie aux débats et qu’elle se conformera à la décision judiciaire amenée à trancher le litige. Au soutien de sa demande au titre des frais irrépétibles, elle considère que sa mise en cause n’était pas nécessaire.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
MOTIVATION
I – Sur la recevabilité des demandes
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2276 du code civil dispose qu’en fait de meubles, la possession vaut titre.
L’article 711 du code civil dispose que la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations.
En l’espèce, M. [J] [D] estime que Mme [W] [K] ne démontre pas sa qualité de propriétaire des meubles si bien que son action, faute de qualité à agir, est irrecevable.
Il apparaît que la première condition pour intenter une action en revendication de meubles dans le cadre d’une succession est la justification de la qualité à agir. La jurisprudence rappelle que l’action est ouverte à toute personne ayant un intérêt légitime, notamment les héritiers, légataires universels ou particuliers, ou tout ayant droit.
Force est de constater que par la production du testament olographe en date du 1er décembre 2009 et de l’acte de notoriété établi par Maître [T] le 16 février 2021, Mme [W] [K] justifie de sa qualité de légataire universelle de l’intégralité de la succession de son défunt époux, lequel n’a laissé pour lui succéder aucun héritier réservataire.
En outre, elle démontre que les meubles objet de l’action étaient en possession de M. [B] [K] depuis a minima le 8 mai 1967, date à laquelle ce dernier disposait de la pleine propriété de l’immeuble, jusqu’alors indivise avec son frère M. [O] [K].
Enfin, il est constant que l’action en revendication est justifiée par le positionnement de M. [J] [D], lequel prétend être le propriétaire indivis des meubles dont la restitution est demandée.
Il s’ensuit que Mme [W] [K] dispose tant de la qualité que de l’intérêt à agir à l’égard de M. [J] [D] dans le cadre de la présente action en revendication.
Ses demandes seront déclarées recevables.
II – Sur la propriété des meubles garnissant la propriété immobilière
L’ action en revendication est l’action par laquelle celui qui se prétend propriétaire d’une chose tend à faire reconnaître son droit de propriété et, en conséquence, à obtenir la restitution de la chose.
Il incombe à celui qui exerce l’action en revendication de rapporter la preuve de sa qualité de propriétaire étant rappelé qu’en application de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
L’article 2255 du code civil dispose que la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.
L’article 2256 du même code précise qu’on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.
Il résulte de ces dispositions que la possession d’un bien mobilier en fait présumer la propriété, sauf preuve contraire. Le demandeur doit donc établir que le bien revendiqué appartenait au défunt au moment du décès et qu’il en a hérité. La preuve contraire peut être rapportée par tout moyen, notamment par des factures, des inventaires, des actes notariés ou des témoignages.
En l’espèce, il est établi qu’aux termes de l’acte de vente conclu sous la forme authentique les 5 et 8 mai 1967, M. [B] [K] a acquis auprès de son frère M. [O] [K] la moitié indivise de la propriété “[Adresse 11]” dont les deux héritiers étaient propriétaires par succession à la suite du décès de leur mère.
Il s’en infère qu’à partir de cette date, M. [B] [K] se trouvait seul en possession des meubles garnissant l’immeuble, dont la propriété n’a en revanche pas été envisagée par les divers actes authentiques versés aux débats.
Il est constant que le mobilier litigieux, à l’exclusion de ceux cédés à M. [J] [D], a été listé et récolé dans les procès-verbaux de constat de la SELARL [6] en date du 15 janvier 2021 et le procès-verbal établi les 1er et 2 mars 2017 par Maître [H], commissaire-priseur à [Localité 16].
Il s’ensuit que Mme [W] [K], laquelle justifie de sa qualité de légataire universelle de son défunt époux, rapporte la preuve que les biens meubles revendiqués appartenaient au défunt au moment du décès. Elle en est ainsi présumée propriétaire.
Cela étant, M. [J] [D] conteste cette qualité faisant valoir qu’en sa qualité d’héritier, M. [O] [K] en avait conservé la moitié indivise. Au soutien de ses allégations, il verse aux débats la copie d’un courrier signé par M. [O] [K], daté du 10 mars 2007, comportant la mention “A [J] [V] rédigé en ces termes :
“ Je te confirme bien volontier que je te laisse ma part indivise dans le mobilier, objet d’art, porcelaine, argenterie situé à ce jour au chateau de [Localité 14]. Ma mère étant décédée sans laisser de testament, je suis de fait, propriétaire de la moitié indivise de ces biens, dont je garde la jouissance jusqu’à ma mort. Un inventaire sera fait prochainement et tu en auras une copie ce qui te permettra de faire valoir tes droits.”
Toutefois, aucun inventaire, dont une copie aurait été remise à M. [J] [D], n’a été dressé avant l’inventaire établi le 1er mars 2017 par Maître [H], Commissaire-Priseur, à l’initiative de la tutrice de M. [B] [K].
Au surplus, ni M. [O] [K] de son vivant, ni M. [J] [D] lors des opérations successorales à la suite du décès de M. [O] [K], le [Date décès 3] 2015 n’ont revendiqué la propriété indivise desdits meubles.
De surcroît, il apparaît à tout le moins surprenant de constater que M. [J] [D], qui prétend avoir été destinataire du courrier susvisé mentionnant la qualité de propriétaire indivis de M. [O] [K], ait ignoré cette situation patrimoniale lors de l’acquisition desdits meubles auprès de M. [B] [K], par acte du 17 avril 2010, alors qu’il s’exposait, en suivant son raisonnement, à la remise en cause de la vente.
A la lumière de ces éléments, il sera considéré que M. [J] [D] est défaillant dans l’administration de la preuve, qui lui incombe, de la non-propriété par la demanderesse du mobilier listé et récolé dans les procès-verbaux de constat de la SELARL [6] en date du 15 janvier 2021 et le procès-verbal établi les 1er et 2 mars 2017 par Maître [H], commissaire-priseur à [Localité 16].
Partant, elle sera autorisée à prendre possession, par tous moyens, de l’intégralité des objets mobiliers décrits dans lesdits inventaires, outre les effets personnels, papiers domestiques, photographies, livres, gravures et archives privées et professionnelles de M. [B] [K] son défunt époux.
Il est constaté que la société [18], bien qu’ayant un rôle limité dans le cadre de la présente instance, s’est fait représenter et à affirmer qu’elle se conformerait à la décision judiciaire amenée à trancher le litige.
Aussi, il n’apparaît pas nécessaire de prévoir l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ni par ailleurs de déclarer le jugement commun et opposable à cette dernière au regard des obligations mises à sa charge dans la présente décision.
Il y a néanmoins lieu, afin de préserver le droit de propriété de la société [18], d’assortir l’autorisation de prendre possession des meubles litigieux d’une information préalable avec un délai de prévenance de huit jours, ce afin que les opérations d’enlèvement se déroulent de manière sereine et efficace.
III- Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité du fait personnel, pour être engagée, nécessite la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Compte tenu du succès de l’action en revendication et dès lors de la légitimité des démarches entreprises par Mme [W] [K] auprès de M. [J] [D], il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par ce dernier.
En revanche, il est démontré que les contestations élevées par M. [E] [N], notamment à l’occasion de la procédure sur requête, ne reposaient que sur des déclarations contradictoires et dépourvues d’effet en l’absence d’action en revendication formée par ses soins. Il est établi que cette posture a contraint la demanderesse à engager de nombreuses démarches longues, de près de 4 années, et onéreuses, aux fins de retrouver la jouissance des meubles litigieux.
La mauvaise foi de M. [D] résulte de sa parfaite connaissance de l’identité du titulaire de la propriété des meubles litigieux, tant lors de l’achat de meubles auprès du défunt, qu’à l’occasion de la proposition d’acquisition du reliquat des meubles, formée par courrier du 8 février 2021, auprès de Mme [K].
La résistance abusive de M. [E] [N], dont la mauvaise foi est démontrée, est ainsi caractérisée.
Il sera dès lors condamné à payer Mme [W] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
IV – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [J] [D], succombant, sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] [K] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. [J] [D] sera en conséquence condamné à verser à Mme [W] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce dernier ainsi que la société [18], en ce qu’elle n’a pas donné suite aux demandes de pénétrer dans le bien immobilier aux fins de restitution, rendant nécessaire l’introduction d’une action judiciaire, seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
DÉCLARE les demandes formées par Mme [W] [R] veuve [K] recevables ;
CONSTATE le droit de propriété de Mme [W] [R] veuve [K] sur l’ensemble du mobilier listé et récolé dans les procès-verbaux de constat de la SELARL [6] en date du 15 janvier 2021 et le procès-verbal établi les 1er et 2 mars 2017 par Maître [H], commissaire-priseur à [Localité 16], contenant l’inventaire des meubles et objets mobiliers restés la propriété de M. [B] [K];
AUTORISE Mme [W] [R] veuve [K] à prendre possession, par tous moyens, de l’intégralité des objets mobiliers décrits dans lesdits inventaires, outre les effets personnels, papiers domestiques, photographies, livres, gravures et archives privées et professionnelles de M. [B] [K] son défunt époux ;
DIT que les opérations d’enlèvement s’imposeront à la propriétaire des lieux, la société [18], laquelle sera informée de ces opérations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’adresse de l’immeuble sis [Adresse 12], moyennant un délai de prévenance de huit jours ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [J] [E] [N] ;
CONDAMNE M. [J] [D] à payer à Mme [W] [R] veuve [K] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi par sa résistance abusive ;
CONDAMNE M. [J] [D] au paiement des dépens ;
CONDAMNE M. [J] [D] à payer à Mme [W] [R] veuve [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [J] [D] et la société [18] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le vingt six Janvier deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Mélanie HUDDE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Auxiliaire de justice ·
- Banque ·
- Renvoi ·
- Cabinet ·
- Héritier ·
- Déchéance ·
- Prêt
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Nantissement ·
- Part sociale ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Donations ·
- Droits d'associés ·
- Dette ·
- Acte ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Créanciers ·
- Provision
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Service ·
- Épouse ·
- Dégradations ·
- Quittance ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail
- Finances ·
- Vices ·
- Provision ·
- Délai ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Protocole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Fermeture administrative ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Paiement
- Enfant ·
- Education ·
- Accord ·
- Date ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Contribution
- Financement ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Capital ·
- Protection ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Cour d'assises ·
- Provision ·
- Acte ·
- Taux légal ·
- Procédure civile ·
- Réparation
- Commissaire de justice ·
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce pour faute ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Torts ·
- Conjoint ·
- Demande ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Motif légitime ·
- Travailleur indépendant ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Vices ·
- Déclaration ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.