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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 13 févr. 2026, n° 22/06005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2026
N° RG 22/06005 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q6KC
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [X] [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (34)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Joana ANDRADE DA MOTA SILVEIRA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 145
DEFENDEUR :
Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (78)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.486
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à Maître Joana ANDRADE DA MOTA SILVEIRA, Maître Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [Z] [X] [M] [N] (LRAR), Madame [Y] [V] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 10 novembre 2022
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 09 mai 2023 et l’arrêt de la Cour d’appel en date du 23 mai 2024 ;
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par l’époux le 02 octobre 2025 et par l’épouse le 03 octobre 2025 :
PRONONCE le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 de
Madame [V] [K], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3],
et de
Monsieur [N] [Z], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 5] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 14 novembre 2021 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’accord des époux pour attribuer le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] à M. [N] à charge pour lui de reprendre le prêt immobilier afférent et de verser à Mme [V] une soulte de 40.000 euros au plus tard le 30 avril 2026 ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [F] [C] [R] [N], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 6] et [S], [O], [I] [N], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 6] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
— du lundi sortie des classes des semaines paires au lundi suivant: chez la mère
— du lundi sortie des classes des semaines impaires au lundi suivant: chez le père
DIT qu’à défaut de meilleur accord, l’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires, le transfert s’effectuant le vendredi soir à 18 heures ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord durant les grandes vacances scolaires les enfants résideront
— la première et la troisième quinzaine les années paires, le deuxième et le quatrième quinzaine les années impaires : chez la mère
— la première et la troisième quinzaine les années impaires, le deuxième et le quatrième quinzaine les années paires : chez le père
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent débutant sa période de résidence d’aller chercher pour faire chercher par une personne de confiance l’enfantau domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
SUPPRIME à compter du 01 juillet 2025 la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par la mère ;
FIXE à compter du 01 septembre 2025 à 300€ (TROIS CENTS EUROS), soit 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'[1] selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que chaque parent supportera les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants sur sa période de résidence (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) et que les dépenses exceptionnelles (frais médicaux non remboursés, activités extra-scolaires, transport, permis de conduire) seront supportés par les parents au prorata de leurs revenus, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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