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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 févr. 2025, n° 23/03480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Février 2025
N° RG 23/03480 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YI7S
N° Minute : 25/
AFFAIRE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
C/
[X] [F]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
DEFENDEUR
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Julie FRIDEY, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 5 avril 2023, auquel il convient de renvoyer pour plus ample exposé du litige, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après F.G.T.I. ") a fait assigner Monsieur [F] aux fins de voir :
« Vu l’article 706-11 du code de procédure pénale,
— CONDAMNER Monsieur [F] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 95.937,70 euros,
— DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
— CONDAMNER Monsieur [F] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [F] aux dépens de la présente procédure. "
Par un arrêt criminel de la cour d’assises des Yvelines du 1er juillet 2016, Monsieur [F] a été reconnu coupable du chef de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Madame [O] [V] et a été condamné à 5 ans d’emprisonnement dont 4 ans avec sursis sous le régime de la mise à l’épreuve.
Le même jour sur l’action civile, cette cour d’assises a déclaré Monsieur [F] responsable des conséquences dommageables de l’infraction et l’a condamné à verser à Madame [O] [V] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral.
Ces arrêts sont définitifs.
Par requête du 19 septembre 2016, Madame [O] [V] a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (ci-après « la CIVI ») de [Localité 5] d’une demande de provision et d’expertise.
Par ordonnance du 7 novembre 2016, le président de la CIVI a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S] [Y] et a fait droit à la demande de provision en lui allouant la somme de 5.000 euros, dont le paiement a été mis à la charge du F.G.T.I.
Le docteur [Y] a déposé son rapport définitif le 21 juillet 2017 et a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de Madame [O] [V].
Par ordonnance du 3 janvier 2018, le président de la CIVI de [Localité 5] a, sur la base de ce rapport, alloué à Madame [V] une nouvelle provision à hauteur de 5.000 euros, dont le paiement a été mis à la charge du F.G.T.I.
Par ordonnance du 6 juin 2019, le président de la CIVI de [Localité 5] a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [S] [Y] afin d’évaluer le préjudice de Madame [O] [V].
L’expert a déposé son rapport définitif le 10 décembre 2019. Il a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Madame [V] au 15 février 2018 et évalué les dommages subis.
Par décision du 11 juin 2021, la CIVI de [Localité 5], sur la base de ce dernier rapport, a déclaré Madame [O] [V] recevable en son action et lui a alloué la somme totale de 100 785,16 euros, provisions non déduites, en réparation de son préjudice et la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dont le paiement a été mis à la charge du F.G.T.I.
Par acte d’huissier signifié le 5 avril 2023, le F.G.T.I a fait assigner Monsieur [F] devant ce tribunal aux fins d’obtenir le remboursement des sommes versées par la solidarité nationale, avec application des intérêts à taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation, ainsi que sa condamnation à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir la recevabilité de son action en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale. A ce titre, il soutient que sa créance est fondée dans son principe dès lors que Monsieur [F] a été condamné définitivement par la cour d’assises des Yvelines le 1er juillet 2016.
Il indique qu’entre le 7 décembre 2016 et le 15 janvier 2023, Monsieur [F] a procédé à des versements mensuels à son profit à hauteur de 100 euros ainsi qu’un virement de 447,46 euros le 15 mars 2017, soit la somme totale de 7 847,46 euros.
Régulièrement assigné (remise de l’acte à l’étude après vérification du domicile), Monsieur [F] n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été close par ordonnance du 16 octobre 2023 et l’affaire renvoyée pour plaidoiries le 8 octobre 2024 puis mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de « dire »,
Il est rappelé que cette demande formulée au dispositif des conclusions ne constitue pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur le recours subrogatoire
L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. »
En l’espèce, il ressort de l’attestation de paiement produite par le F.G.T.I. et datée du 8 février 2023 que celui-ci justifie avoir versé à Madame [O] [V] la somme de 103 785,16 euros en réparation de ses préjudices au moyen de trois paiements des 14 novembre 2016, 17 janvier 2018 et 30 juin 2021.
Par ailleurs, il ressort de l’historique des événements financiers produit par le F.G.T.I. que Monsieur [F] a, entre le 7 décembre 2016 et le 15 janvier 2023, procédé au versement de la somme de 7 847,46 euros arrêtée au 8 février 2023, de sorte que sa créance s’établit à la somme de 95 937,70 euros.
Par conséquent, le F.G.T.I. se trouve subrogé dans les droits de la victime à l’encontre de Monsieur [F], auteur des faits commis le 19 novembre 2009, ces faits étant à l’origine du dommage de Madame [O] [V] et pour lesquels il a été condamné par la cour d’assises des Yvelines le 1er juillet 2016.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [F] à verser la somme de 95 937,70 euros au F.G.T.I, selon décompte arrêté au 8 février 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023, date de l’assignation valant mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [F] est condamné aux dépens de l’instance et à payer au F.G.T.I. la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 95 937,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023,
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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