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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 10 juil. 2025, n° 22/08483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/08483 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGBC
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
71F
N° RG 22/08483 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGBC
Minute
AFFAIRE :
[B] [K]
C/
S.D.C. [Adresse 6], S.A.S. CABINET DU PARC BORDELAIS
S.C.P. SILVESTRI – BAUJET
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Yvan BELIGHA
la SELARL GARONNE AVOCATS
la SELARL GREGORY BELLOCQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [K]
né le 04 Mai 1949 à [Localité 8] (76)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]
Agissant poursuites et diligences de son syndic en exercie la SAS B2DIMMO exercant sous l’enseigne Cabinet [Adresse 3] dont le siège social est [Adresse 3]prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Yvan BELIGHA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/08483 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGBC
PARTIE INTERVENANTE DEFENDERESSE :
S.C.P. SILVESTRI – BAUJET
Dont le siège social est [Adresse 1]
en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CABINET DU PARC BORDELAIS [Adresse 4]
Représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [K] est propriétaire des lots n°1, 2 et 3 au sein de l’immeuble de la résidence sise [Adresse 6] à [Localité 7], placé sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic en exercice, la SAS B2IMMO exerçant sous l’enseigne cabinet [Adresse 3], ci-après dénommé le cabinet [Adresse 3].
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 juillet 2022, la résolution n°15 suivante a été adoptée, par 6 voix pour représentant 5339 sur 10000 tantièmes, 0 voix contre, et 0 abstention :
“AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE.M. [K] propriétaire du logement au rez-de-chaussée, bâtiment A, a procédé à un changement de ses huisseries sans accord préalable de la mairie et de l’assemblée générale. Le matériau utilisé et la couleur ne correspondent pas aux huisseries remplacées. La façade et l’harmonie de l’immeuble sont donc modifiées. De plus, un pan vitré fixe côté cour, a été remplacé par un battant ouvrant, donnant accès sur la cour commune, et engendrant des nuisances pour les autres copropriétaires.
Il lui a donc été demandé à plusieurs reprises, de façon amiable le changement des huisseries par des modèles similaires à celles précédemment remplacées.
Ces demandes étant restées sans action de la part de M. [K] une injonction de faire a été votée lors de l’AG du 2 octobre 2021.
A ce jour, les huisseries n’ont toujours pas été remplacées. L’assemblée générale donne donc tout pouvoir au syndic pour ester en justice au nom du syndicat des copropriétaires afin que le copropriétaire concerné procède à la remise en état de la situation.
Un courrier a été réalisé par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires afin d’informer la mairie des modifications et qu’elle ne soit imputable qu’au copropriétaire concerné.”
Par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 12 avril 2023, la SAS CABINET DU PARC BORDELAIS, ancien syndic de la copropriété, a été placé en liquidation judiciaire.
Considérant que la désignation du secrétaire de séance est irrégulière, et qu’à défaut d’avoir porté à l’ordre du jour ses propositions de résolutions, l’assemblée générale du 19 juillet 2022 encourt la nullité, de même que la résolution n°15, contraire au règlement de copropriété, M. [B] [K], par acte du 10 novembre 2022, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 6] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, le cabinet [Adresse 3], et la SAS CABINET DU PARC BORDELAIS, ancien syndic, auquel il demande, dans ses dernières écritures, notifiées le 5 mars 2025, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 :
dire et juger M. [B] [K] recevable et bien fondé en son actionen conséquenceà titre principaldire et juger nulle l’assemblée générale du 19 juillet 2022désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’organiser une nouvelle assemblée générale comprenant la désignation du nouveau syndic de la copropriété du [Adresse 6]condamner la société CABINET DU PARC BORDELAIS à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] le coût de l’administration provisoire et des frais de convocation d’une nouvelle assemblée généraleà titre subsidiairedire et juger nulle la résolution n°15 votée par l’assemblée générale du 19 juillet 2022en tout état de causedébouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions reconventionnellesdébouter la société CABINET DU PARC BORDELAIS prise en la personne de son liquidateur judiciaire de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions reconventionnellesdire et juger responsable la société CABINET DU PARC BORDELAIS des fautes commises dans l’exercice de son mandat de syndiccondamner la société CABINET DU PARC BORDELAIS à verser à M. [K] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêtsfixer au passif de la liquidation le montant prononcé au titre de ladite condamnationcondamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la société CABINET DU PARC BORDELAIS à verser à M. [K] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilefixer au passif de la liquidation le montant prononcé au titre de ladite condamnationcondamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la société du CABINET DU PARC BORDELAIS aux entiers dépensfixer au passif de la liquidation le montant prononcé au titre de ladite condamnationdispenser M. [K] de toute participation à la répartition entre les copropriétaires des charges inhérentes à la condamnation prononcée contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] au titre de l’indemnité de procédure et des dépens de l’instance
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 27 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet [Adresse 3], au visa des dispositions de l’article L.632-1 du code du patrimoine, demande au tribunal de :
débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Reconventionnellement, faire injonction à Monsieur [K] de remettre en l’état, sous astreinte de 100 €par jour, la façade sur cour de son logement, condamner Monsieur [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts En tout état de cause, condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article article 700 du Code de procédure civile. le condamner aux entiers dépens de l’instance
Dans des conclusions, notifiées le 24 juin 2024, la S.C.P. SILVESTRI-BAUJET ès qualité de mandataire liquidateur du CABINET DU PARC BORDELAIS, au visa des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, 15 du décret du 15 mars 1967 et L.622-26 du code de commerce, demande au tribunal :
recevoir la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de mandataire liquidateur de la société CABINET DU PARC BORDELAISdébouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société CABINET DU PARC BORDELAIS représenté par la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualité de mandataire liquidateursubsidiairementréduire les prétentions de M. [K] à de plus justes proportionsen tout état de causecondamner M. [K] à payer à la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualité de mandataire liquidateur de la société CABINET DU PARC BORDELAIS une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 CPCcondamner M. [K] aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action
moyens des parties
Il résulte des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que :
« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic, dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
réponse du tribunal
En l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur a la qualité de copropriétaire défaillant, ayant été absent et non représenté à l’assemblée générale du 19 juillet 2022, de telle sorte que son action, introduite par assignation délivrée le 10 novembre 2022, soit dans les deux mois de la notification du procès-verbal d’assemblée, du 14 septembre 2022, sera déclarée recevable.
I – Sur les demandes principales
Sur la nullité de l’assemblée générale du 19 juillet 2022
moyens des parties
M. [B] [K] fait grief à l’assemblée générale de ne pas avoir désigné valablement la secrétaire générale de séance, dont il soutient qu’elle n’était plus syndic au moment de sa désignation.
Le syndicat des copropriétaires, suivi par la SCP SILVESTRI-BAUJET, rétorquent que la secrétaire de séance a été désignée conformément aux règles légales. Les défendeurs concluent en réponse sur l’absence de feuille de présence.
réponse du tribunal
A titre liminaire, il est précisé que le moyen tiré de l’absence de feuille de présence permettant de computer les voix n’a pas été repris dans les dernières conclusions de M. [B] [K], de sorte que le tribunal n’a pas à statuer sur ce point, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
1-Sur la désignation de la secrétaire de séance
Selon l’article 15 du décret du 17 mars 1967 :
“(…)Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale (…)”.
Selon l’article 18 VII de la loi du 10 juillet 1965 :
“(…)L’assemblée générale désigne un nouveau syndic et fixe les dates de fin de contrat en cours et de prise d’effet du nouveau contrat qui interviennent au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée.(…)”
En l’espèce, Mme [E] a été désignée en qualité de secrétaire de séance et a signé le procès-verbal d’assemblée générale. Dans le courant de la réunion, l’assemblée générale a également désigné un nouveau syndic, étant précisé que cette nomination est intervenue pour une durée de 1 an commençant le jour de l’assemblée pour se finir le 30 juin 2023.
Il ressort des dispositions légales susvisées, que la prise d’effet de la résiliation du contrat de syndic en cours, fixée au jour de l’assemblée, ne peut intervenir au plus tôt qu’un jour franc après la tenue de celle-ci.
Dès lors, c’est valablement que Mme [E], représentant le syndic, dont le contrat ne pouvait être résilié avant un jour franc suivant la tenue de l’assemblée a été désignée secrétaire de séance et a tenu ce rôle jusqu’à l’issue de la réunion.
La demande de nullité de l’assemblée générale du 19 juillet 2022 sera en conséquence rejetée.
Les demandes de désignation d’un administrateur adhoc et de prise en charge des coûts afférents seront rejetées.
2-Sur la nullité de la résolution n°15
moyens des parties
M. [B] [K] soutient que la résolution n°15 adoptée par l’assemblée générale du 19 juillet 2022, est mal fondée en droit pour les 4 raisons suivantes :
— elle ne tient pas compte de ses demandes d’inscription à l’ordre du jour de 3 résolutions, relatives notamment à l’aménagement d’une sortie de secours pour son lot
— les huisseries en cause seraient conformes aux exigences du règlement de copropriété et ne modifieraient pas l’aspect extérieur de l’immeuble,
— l’ensemble de l’immeuble ne serait pas conforme à l’article L.632-1 du code du patrimoine,
— les travaux d’huisserie ont du être exécutés d’urgence pour sécuriser l’appartement par des fenêtres anti-effraction, car il avait été squatté durant le confinement, de sorte que l’autorisation préalable de l’assemblée générale n’a pas pu être demandée
— la suppression de l’issue donnant sur la cour commune constituerait une mise en danger du locataire occupant en cas de départ de feu
La SCP SILVESTRI- BAUJET rétorque que les propositions de résolutions litigieuses ont été mises à l’ordre du jour d’une assemblée générale ultérieure.
Le syndicat des copropriétaires contrebat les 4 autres arguments du demandeur en indiquant que :
— le règlement de copropriété implique l’accord de la copropriété pour changer les huisseries
— les travaux ont été exécutés en catimini et ont créé un accès de l’appartement du demandeur sur la cour ce qui engendre des nuisances sonores à l’origine d’un trouble du voisinage
— les travaux ont également modifié l’aspect extérieur de l’immeuble et nécessitaient donc l’autorisation de l’assemblée générale
— les travaux ne sont pas conformes à l’article L.632-1 du code du patrimoine.
réponse du tribunal
Sur la demande d’inscription à l’ordre du jour
Selon l’article 10 du décret du 19 mars 1967 :
“ (…) A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires ou le conseil syndical peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic elles le sont à l’assemblée suivante.(…).”
En l’espèce, M. [B] [K] a sollicité le 8 novembre 2021 l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 19 juillet 2022, de 3 résolutions, portant respectivement sur l’autorisation d’ouvrir sur la cour une sortie de secours, sur le remplacement d’une poutre commune contaminée par les termites, et enfin sur l’interdiction de déposer des bicyclettes ou tout encombrant dans les espaces communs.
Il est constant que le refus du syndic de porter à l’ordre du jour une question complémentaire ne vicie une résolution que si cette question complémentaire a un rapport avec la résolution en cause et que son inscription aurait modifié le vote des copropriétaires.
Dès lors, le défaut d’inscription des résolutions portant sur le remplacement de la poutre termitée et l’interdiction de déposer des bicylettes et encombrants dans les parties communes, qui n’ont aucun rapport avec l’autorisation d’ester en justice contre le requérant au motif qu’il a changé ses huisseries sans autorisation préalable, bien que n’ayant pas été inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 19 juillet 2022, ne saurait entraîner la nullité de la résolution n°15.
S’agissant de l’autorisation d’ouvrir sur la cour une sortie de secours en invoquant le respect des normes de sécurité qui s’appliquent aux établissements recevant du public, elle présente un lien avec la résolution n°15. Cependant, il apparaît que cette résolution a été inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 11 avril 2023 et qu’elle a été rejetée par 9 voix contre 4. Par conséquent, il n’est pas démontré que l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 19 juillet 2022 de cette question complémentaire aurait modifié le vote des copropriétaires qui se sont prononcés contre quelques mois plus tard.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la résolution n°15 pour cette raison.
Pour le surplus, il est rappelé que la collectivité des copropriétaires, qui évoque des nuisances sonores dont le tribunal n’est pas saisi, a souverainement décidé d’autoriser le syndicat des copropriétaires à ester en justice pour faire remettre en état les lieux, ce qui ne saurait constituer une cause de nullité de la résolution en soi, dès lors qu’il n’est ni soutenu ni démontré, que cette décision procède d’un abus de majorité.
Au demeurant, il est néanmoins observé :
Sur la conformité de la résolution n°15 au règlement de copropriété et sur la modification de l’aspect extérieur de l’immeuble
Selon l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 :
“Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
(…)b) l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci.”
Selon le règlement de copropriété de l’immeuble de la résidence sise [Adresse 6] à [Localité 7] :
“Les portes d’entrée des appartements, les fenêtres (…) et d’une façon générale, tout ce qui contribue à l’harmonie de l’immeuble ne pourront être modifiés bien que constituant une propriété exclusive, sans le consentement de la majorité des propriétaires délibérant, comme il va être dit plus loin sous l’article 15 (…).”
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [B] [K] a procédé au changement des huisseries de son appartement sans l’autorisation de l’assemblée générale.
Il ressort par ailleurs des photographies versées aux débats que l’aspect extérieur de l’immeuble est modifié par l’apposition de fenêtres dans une matière différente de celle des autres fenêtres de l’immeuble, dotées d’un verre différent du verre initial, ainsi que par l’aménagement d’une porte.
Dès lors, c’est conformément aux dispositions légales susvisées ainsi qu’à celles du règlement de copropriété, claires et sans ambiguïté, que l’assemblée générale des copropriétaires a voté la résolution n°15.
Sur la conformité des travaux au dispositions du code du patrimoine et leur condition d’exécution
A supposer que ces travaux ait été exécutés en urgence durant la période du confinement pour éviter des squatts, ou encore que d’autres fenêtres de l’immeuble ne respectent pas les prescriptions de l’article L.632-1 du code du patrimoine, ce qui n’est pas démontré et ne serait pas une raison pour enfreindre les règles légales, la nullité de la résolution n°15 ne serait pas pour autant encourue.
La demande de nullité de la résolution n°15 de l’assemblée du 19 juillet 2022 sera rejetée.
3-Sur la responsabilité du syndic
moyens des parties
M. [B] [K] sollicite l’allocation de la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par les fautes commises par l’ancien syndic de copropriété la SAS CABINET DU PARC BORDELAIS. Il reproche à celui-ci d’avoir omis d’inscrire à l’ordre du jour ses propositions de résolution, d’avoir tardé à l’informer qu’il n’entendait pas poursuivre son mandat, de ne pas l’avoir convoqué pour préparer l’ordre du jour de l’assemblée générale, de ne pas avoir alerté le syndicat des copropriétaires sur le caractère manifestement contraire au règlement de copropriété de la résolution n°15, privant son lot d’accès à la cour commune, et enfin de ne pas avoir mis en oeuvre des résolutions votées lors de l’assemblée générale du 27 octobre 2021, prévoyant un traitement anti-termites pour l’immeuble et l’installation d’une ventouse électromagnétique avec des badges d’ouverture pour sécuriser l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de l’ensemble des demandes du requérant.
La SCP SILVESTRI- BAUJET soulève l’irrecevabilité de cette demande à l’encontre du syndic, au motif que seul le syndicat des copropriétaires aurait qualité à la formuler.
réponse du tribunal
A titre liminaire, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article 789°6 du code de procédure civile le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir,de sorte que la SCP SILVESTRI-BAUJE n’est plus recevable soulever celle-ci devant le tribunal, dès lors qu’elle n’est pas survenue ni ne s’est révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Le syndic représentant du syndicat n’a aucun lien de droit avec chaque copropriétaire pris individuellement, dont il n’est pas le mandataire.
Par conséquent, il est responsable, sur le fondement délictuel ou quasi délictuel, des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission, ayant entraîné un préjudice personnel à un copropriétaire, par application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Sur le défaut d’inscription à l’ordre du jour
Il est constant que le défaut d’inscription à l’ordre du jour de questions supplémentaires ne peut engager la responsabilité du syndic à l’égard d’un copropriétaire qu’à la condition, lorsque la résolution présente un lien avec la résolution en jeu, que l’omission ait influencé le vote de l’assemblée générale des copropriétaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le syndic ayant soumis à l’assemblée générale des copropriétaires l’ensemble des questions posées par le requérant certes pas lors de l’assemblée générale en cause, mais lors de l’assemblée générale du 11 avril 2023, qui les a toutes rejetées, tandis que l’autorisation d’ester en justice contre ce dernier a été approuvée.
Sur la régularité de la résolution n°15
La jurisprudence a consacré à plusieurs reprises l’obligation de conseil du syndic, quant à la régularité des résolutions soumises aux assemblée générales. En l’espèce, la résolution n°15 ayant été jugée valide, aucun manquement du syndic à son obligation de conseil ne sera retenu sur ce fondement.
Sur l’information du conseil syndical
En application des dispositions de l’article 18 VII de la loi du 10 juillet 1965, lorsqu’une partie ne souhaite pas conclure un nouveau contrat de syndic avec le même cocontractant, les questions de la désignation d’un nouveau syndic ainsi que de la fixation d’une date anticipée de fin de contrat sont portées à l’ordre du jour d’une assemblée générale tenue dans les trois mois précédant le terme du contrat. Lorsque l’initiative émane du syndic, celui-ci informe le conseil syndical de son intention de ne pas conclure un nouveau contrat au plus tard trois mois avant la tenue de cette assemblée générale.
En l’espèce, il est versé aux débats un courrier du syndic informant de ce qu’il entend quitter ses fonctions et qu’un nouveau syndic se propose de prendre sa suite : en l’absence de date portée sur ce courrier et de contrat de syndic versé aux débats, il n’est pas démontré que le syndic a tardé à informer le conseil syndical de son intention de ne pas poursuivre un nouveau contrat, le privant de la possibilité de mettre en concurrence différents syndics avant que l’assemblée générale n’en désigne un nouveau.
Il n’y a donc pas de manquement caractérisé du syndic à ses obligations.
Sur la convocation du conseil syndical
Si en vertu de l’article 26 du décret du 19 mars 1967, l’ordre du jour de l’assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical, le défaut de concertation avec le conseil syndical, dans l’élaboration de l’ordre du jour de l’assemblée n’est pas sanctionné par les textes. Aucune faute ne peut donc être retenue de ce chef.
Sur la mise en oeuvre des résolutions relatives au traitement anti termite et à la mise en oeuvre d’un dispositif de sécurisation de l’immeuble et le respect des dispositions du règlement de copropriété relativement au stationnement des bicyclettes et le stockage des poubelles dans la cour commune
Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic doit assurer l’exécution du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 octobre 2021dont se prévaut le demandeur n’est pas versé aux débats dans le cadre de cette procédure.
M. [B] [K] ne peut donc engager la responsabilité du syndic à raison de l’inexécution d’une résolution dont la teneur n’est pas fournie.
Il ressort des dispositions du règlement de copropriété et du constat de commissaire de justice du 29 février 2024 qu’alors que les bicyclettes vélomoteurs motos et scooters sont formellement interdits dans les parties communes, il est constaté la présence à tout le moins de bicyclettes dans la cour.
Il n’est en revanche pas précisé dans les conclusions du demandeur sur quelles dispositions du règlement de copropriété repose l’interdiction de stocker les poubelles dans la cour commune.
En tout état de cause, à les supposer établies, les fautes reprochées au syndic n’engage sa responsabilité du syndic qu’à condition qu’elles causent un préjudice direct et personnel, dont la preuve doit être rapportée par le copropriétaire demandeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, M. [B] [K] s’abstenant de toute justification sur la nature et le consistance de son préjudice.
Il sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS DU CABINET DU PARC BORDELAIS.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts et de remise en état des lieux
moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’allocation de la somme de 3.500 euros en réparation du préjudice que lui a causé le demandeur en enfreignant le règlement de copropriété et en modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble protégé.
M. [B] [K] conclut au débouté de cette demande.
réponse du tribunal
A défaut de justifier de la teneur du préjudice dont il sollicite réparation, le syndicat des copropriétaire sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de remise en état des lieux par M. [B] [K], sous astreinte, comme il est dit au dispositif.
II-Sur les demandes annexes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [B] [K], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
M. [B] [K] sera également condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet [Adresse 3], la somme de 1.000 € et à la S.C.P. SILVESTRI-BAUJET la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière ayant été amenée à intervenir volontairement à une procédure au cours de laquelle la responsabilité de la société qu’elle liquide a été mise en cause à tort. M. [B] [K] sera débouté de ses demandes de ce chef.
En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [B] [K], qui voit sa prétention aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 19 juillet 2022 et de sa résolution n°15 déclarée non fondée, ne sera pas dispensé de participation aux frais de procédure.
L’article 514 du code de procédure civile, dans version applicable depuis le 1er janvier 2020,
dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE M. [B] [K] recevable en ses demandes
DEBOUTE M. [B] [K] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 19 juillet 2022
DEBOUTE M. [B] [K] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire et de prise en charge de son coût et des frais de convocation d’une nouvelle assemblée générale par la SAS CABINET DU PARC BORDELAIS
DEBOUTE M. [B] [K] de sa demande d’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 19 juillet 2022
DEBOUTE M. [B] [K] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS CABINET DU PARC BORDELAIS
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet [Adresse 3], de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts
ORDONNE à M. [B] [K] de remettre en état la façade sur cour de son logement dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jours de retard sur une durée de 3 mois
CONDAMNE M. [B] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet [Adresse 3], la somme de 1.000 euros et à la S.C.P SILVESTRI-BAUJET ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS CABINET DU PARC BORDELAIS la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE M. [B] [K] de ses demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [B] [K] aux entiers dépens
AUTORISE Me Grégory BELLOCQ SELARL Grégory BELLOCQ et Me Yvan BELIGHA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision
DIT n’y avoir lieu à dispenser M. [B] [K] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°67-228 du 15 mars 1967
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du patrimoine
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