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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 27 févr. 2026, n° 26/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 26/00217 – N° Portalis DBXH-W-B7K-DIIF
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026 REFUSANT UNE INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Nous, Gaëlle LEGOUT, juge au tribunal judiciaire d’Ajaccio, assistée de assistée de Gil CHIMINGERIU, greffier
Par requête en date du 20 février 2026 M. [Y] [O] a saisi le tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins d’obtenir son inscription sur les listes électorales de la commune de SOLLACARO.
Par courriel émanant du greffe civil en date du 24 février 2026, M. [Y] [O] a été convoqué à l’audience du 27 février 2026 à l’adresse mail communiquée dans sa requête à savoir celle de M. [G] [I] a qui il a donné pouvoir de représentation pour l’audience.
Le préfet, avisé de la date d’audience le même jour, n’a formé aucune observation.
A l’audience du 27 février 2026, M. [Y] [O] représenté par M. [G] [I], muni d’un pouvoir de représentation, a indiqué ne pas comprendre le refus de son inscription sur les listes électorales étant nu-propriétaire sur la commune de [Localité 2] et que conformément à la notice de la préfecture il est possible pour un nu-propriétaire de s’inscrire sur les listes électorales de la commune où se situe le bien et si ce n’est pas le cas ils ont été induit en erreur.
Il précise que par courrier en date du 9 février 2026 la mairie de [Localité 2] a rejeté sa demande d’inscription sur les listes électorales. Il a donc déposé un recours administratif en mairie le 16 février 2026 devant la commission de contrôle des listes électorales qui le 19 février a refusé également son inscription sur lesdites listes électorales.
Il produit en procédure l’ avis de notification suite à une demande d’inscription sur la liste électorale " en date du 9 février 2026, lui indiquant que la commission de la mairie de [Localité 2], réunie le 6 février 2026, a : « examiné les pièces fournies et ne peut accepter votre demande en l’état » et le courrier de notification de la commission de contrôle des listes électorales en date du 19 février 2026 refusant son inscription sur les listes électorales pour les mêmes motifs.
Il demande donc au juge :
— De déclarer sa requête recevable et bien fondée,
— D’ordonner son inscription sur les listes électorales de la commune de [Localité 2].
A l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 27 février 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
Conformément aux dispositions des articles L18 et L19 du code électoral, M. [Y] [O] en produisant en procédure la décision de refus d’inscription sur les listes électorales de la commune de SOLLACARO émanant de la commission de contrôle des listes électorales en date du 19 février justifie bien d’un recours préalable devant la commission de contrôle des listes électorales puis devant le tribunal judiciaire dans les délais requis.
En conséquence sa requête sera donc déclarée recevable.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L.11 du code électoral – Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande :
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
II.-Sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
1° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.
Il appartient à celui qui réclame son inscription de rapporter la preuve de ce qu’il avance.
En l’espèce M. [Y] [O] ne produit en procédure aucun justificatif démontrant son inscription personnelle au rôle des contributions communales de la commune de [Localité 2], mais seulement les avis de taxes foncières de 2024 et 2025 au nom de Mme [O] [W].
Il est constant qu’il n’est pas suffisant de justifier de la propriété d’un bien immobilier et de sa qualité de nu-propriétaire sur la commune pour être inscrits sur les listes électorales de cette dernière.
En conséquence, et ce en application des dispositions de l’article L.11 du code électoral dit que M. [Y] [O] ne sera pas inscrit sur les listes électorales de la commune de [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort et en matière électorale,
DECLARE recevable la contestation de M. [Y] [O],
DIT que M. [Y] [O] ne sera pas inscrit sur les listes électorales de la commune de [Localité 2],
DIT que le présent jugement sera notifié dans les deux jours de sa date par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties, au requérant, préfet et au maire de la commune précitée.
Avis sera donné à l’INSEE dans les conditions de l’article R 16 du code électoral.
Fait à [Localité 3] le 27 février 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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