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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Février 2025
N° RG 23/00410 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HI7W
N° MINUTE 25/00074
AFFAIRE :
[14]
C/
[J] [Y]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [J] [Y]
[5]
CC [7]
CC la SCP PROXIM AVOCATS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[11]
Pôle juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 8]'‘
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.
JUGEMENT du 03 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier déposé au greffe 11 août 2023, M. [J] [Y] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte émise par l'[12] (l’URSSAF) le 26 juillet 2023, signifiée par acte de commissaire de justice en date du 03 août 2023, portant sur un montant global de 19.352,00 euros pour des cotisations et majorations dues au titre d’une régularisation pour les années 2019 et 2020.
Aux termes de ses conclusions du 28 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 04 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois pour permettre la communication des pièces, l’URSSAF demande au tribunal de :
— valider la contrainte du 26 juillet 2023 signifiée le 03 août 2023 pour un montant ramené à 9.217 euros ;
— condamner le cotisant au paiement de la somme de 9.217 euros au titre de la contrainte du 26 juillet 2023, sous réserve des majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
— condamner le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte émise le 26 juillet 2023 pour un montant de 70,48 euros ;
— condamner le cotisant aux entiers dépens.
L’URSSAF relève la situation d’affilié du cotisant en qualité de travailleur indépendant sur la période allant du 09 mars 2017 au 31 octobre 2020, qu’il est donc personnellement redevable de cotisations et contributions sociales légales obligatoires.
Elle précise que le cotisant a effectué postérieurement à son opposition un versement de 10.000 euros qui a soldé les sommes restant dues au titre de la régularisation 2019, que les majorations de retard lui ont été remises.
L’URSSAF que les sommes appelées ont été valablement calculées sur la base de la dernière déclaration du 2 mai 2021 faisant apparaître des revenus de 54.334 euros, qu’elle a transmis au cotisant une déclaration vierge pour l’hypothèse où il voudrait corriger cette déclaration laquelle ne lui a pas été retournée.
Elle souligne que le cotisant a appelé ses services le 19 janvier 2023 et qu’un délai de paiement lui a été accordé ; que ce dernier n’a toutefois pas saisi la commission de recours amiable ce qui n’a pas permis de lui répondre sur sa demande de mise en place d’un dossier d’aide aux cotisants en difficulté.
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 04 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le cotisant demande au tribunal de :
— lui accorder des délais de paiement ;
— ne pas le condamner aux dépens ;
— ne pas le condamner à verser la somme de 70,48 euros pour le paiement des frais de signification.
Le cotisant explique qu’il ne conteste pas le bien fondé des cotisations qui lui sont réclamées mais qu’il conteste les modalités de recouvrement de ces cotisations, relevant qu’il n’est pas possible de discuter avec l’URSSAF.
Le cotisant sollicite des délais de paiement, il fait valoir que ses problèmes résultent de la crise [6], événement pouvant être qualifié de cas de force majeure puisqu’imprévisible, irrésistible et extérieur à son contrôle.
Il précise que le détail des calculs lui a été donné tardivement, qu’il les sollicitait depuis au moins deux ans alors qu’il n’avait plus accès à son compte [13] du fait de la cessation de son activité ; que ce manquement de l’URSSAF justifie qu’il ne soit pas tenu aux dépens ni aux frais de signification de la contrainte.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir envoyé au cotisant une mise en demeure émise le 09 décembre 2022 reçue le 13 décembre 2022 de sorte que la procédure a été valablement diligentée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle la contrainte émise par la caisse correspond à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, le cotisant à l’audience ne conteste plus le montant des cotisations appelées mais le principe du recouvrement par contrainte, mécanisme prévu par la loi et dont l’URSSAF pouvait valablement faire usage.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte émise par l’URSSAF le 26 juillet 2023 et signifiée à ce dernier le 03 août 2023, pour un montant global ramené à 9.217,00 euros au titre des cotisations de retraite et majorations y afférent dues par l’intéressé pour la période des régularisations de l’année 2019 et l’année 2020 et de condamner le cotisant au paiement de la somme de 9.217,00 euros pour la régularisation des cotisations et majorations dues au titre de l’année 2020.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales peut accorder des délais de paiement pour les cotisations patronales, les pénalités et les majorations de retard.
En l’espèce, la demande en ce sens sera rejetée dès lors que le cotisant ne justifie pas d’une demande préalable à l’URSSAF suite à la rupture du précédent accord.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée » de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge du cotisant pour un montant de 70,48 euros.
Le cotisant succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 26 juillet 2023 par l’URSSAF des Pays de la [Localité 9] au titre du recouvrement des cotisations et majorations dues au titre d’une régularisation des années 2019 et 2020 pour un montant ramené à la somme de 9.217,00 euros ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE [J] [Y] à payer à l'[14] la somme de neuf mille deux cent dix-sept euros (9.217 euros) au titre des cotisations, majorations et pénalités pour la période de régularisation de l’année 2020, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
DÉBOUTE M. [J] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [J] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [J] [Y] au paiement à l'[14] des frais de signification de la contrainte pour un montant de 70,48 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 10]
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