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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 19 déc. 2024, n° 23/07749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | IARD, C c/ La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 19 Décembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/07749 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3WUO
AFFAIRE : Mme [I] [F] ( Me Stéphane BERTUZZI)
C/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Décembre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [I] [F]
née le 11 Juillet 1989 à [Localité 8], de nationalité fançaise, demeurant et domiciliée [Adresse 3]
Madame [V] [F]
née le 11 Juillet 1989 à [Localité 8], de nationalité fançaise, demeurant et domiciliée [Adresse 7]
Monsieur [C] [F]
né le 23 Octobre 1951 à [Localité 6], de nationalité fançaise, demeurant et domicilié [Adresse 5]
tous trois représentés par Maitre Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
La Compagnie d’assurances MMA IARD, SA immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice intervenante volontaire
toutes deux représentées par Maître Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
La société FC MACONNERIE ET RENOVATION, SARL immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 447 993 221, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [F], Madame [I] [F] et Madame [V] [F] (ci-après les consorts [F]) sont propriétaires indivis d’un immeuble sis [Adresse 4].
Selon devis en date du 14 décembre 2015, ils ont confié à la société FC MACONNERIE ET RENOVATION, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les MMA) des travaux consistant notamment en la rénovation intégrale de la toiture et de la terrasse, avec étanchéisation.
Les travaux ont commencé en mai 2016 et se seraient achevés le 29 septembre 2016.
La facture émise le 16 décembre 2016 au titre du solde du marché a été intégralement réglée le 31 mai 2017.
Le 31 octobre 2018, à la suite de forts orages, un dégât des eaux est survenu dans le local commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble, situé sous la terrasse rénovée.
Les consorts [F] ont déclaré le sinistre à leur assureur qui a fait diligenter une expertise amiable, confiée au cabinet ELEX.
Celui-ci a déposé son rapport le 18 novembre 2019, qui a conclu à un défaut d’étanchéité de l’escalier d’accès à la terrasse, au niveau de la jonction entre les marches et le mur mitoyen. Il a également mis en évidence un défaut de raccordement de l’évacuation de la terrasse et de la descente d’eaux pluviales (évacuation mal réalisée, section insuffisante), sans lien avec les infiltrations au sein du local.
Les MMA ont pris en charge les travaux de réfection de l’étanchéité de l’escalier de la terrasse pour un montant de 7183 euros.
Le 22 octobre 2020, les consorts [F] ont déclaré de nouveaux désordres à leur assureur, portant cette fois sur des malfaçons en toiture, à savoir l’absence de relevé d’étanchéité sur le côté d’une cheminée et une défaillance de l’étanchéité du faitage.
Une nouvelle réunion d’expertise amiable a été organisée le 1er mars 2021, à la suite de laquelle la société FC MACONNERIE ET RENOVATION a proposé de procéder aux réparations nécessaires. Aucune suite n’a toutefois été donnée à cette proposition.
En date du 19 mars 2021, les requérants ont adressé une mise en demeure à la société FC MACONNERIE ET RENOVATION afin qu’elle réalise les travaux de reprise, en vain.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 25 et 27 mai 2022, les consorts [F] ont cité la société FC MACONNERIE ET RENOVATION ainsi que ses assureurs les MMA devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 23 septembre 2022, Monsieur [N] a été désigné en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport le 17 mars 2023.
Par exploits délivrés les 18 et 19 juillet 2023, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [F] ont assigné au fond la société FC MACONNERIE ET RENOVATION et les MMA devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de :
— JUGER recevable et bien-fondé les requérants en leurs demandes, fins et conclusions ;
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise déposé le 17 mars 2023 par l’Expert judicaire, Monsieur [N] ;
— JUGER que l’Expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de remise en état à la somme de 6.589,00 € TTC ventilée de la manière suivante :
* Reprise pour défaut de raccordement de l’évacuation de la terrasse : 2.497,00 € TTC
* Reprise des solins métalliques autour des cheminées : 1.200 € HT soit 1.440 € TTC
* Reprise du faîtage : 2.210 € HT soit 2.652 € TTC
— JUGER que la société FC MACONNERIE ET RENOVATION et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne se sont toujours pas exécutées de leurs obligations contractuelles, malgré les constatations et préconisations de l’Expert judiciaire ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement les sociétés FC MACONNERIE ET RENOVATION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 6.589,00 € TTC au titre des travaux de remise en état visée dans le rapport d’expertise judiciaire déposé le 17 mars 2023 par l’Expert judiciaire ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés FC MACONNERIE ET RENOVATION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et manquement à leurs obligations contractuelles ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés FC MACONNERIE ET RENOVATION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement d’une astreinte de 300,00 € par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’à paiement effectif des condamnations ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés FC MACONNERIE ET RENOVATION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés FC MACONNERIE ET RENOVATION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire dont les requérants ont fait l’avance, dont distraction au profit de Maître Stéphane BERTUZZI, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci étant compatible et nécessaire compte tenu de la nature de l’affaire.
Il s’agit de la présente instance, enrôlée sous le numéro RG 23/07749.
La société FC MACONNERIE ET RENOVATION, régulièrement citée à l’étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
Les MMA ont été régulièrement citées à personnes morales et ont constitué avocat.
Elles n’ont toutefois pas notifié leurs conclusions avant l’ordonnance de clôture, intervenue le 20 juin 2024.
Par conclusions comportant demande de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées au RPVA le 26 juin 2024, les MMA ont sollicité le rabat de cette ordonnance pour admettre leurs conclusions, et ont conclu principalement au débouté des demandes dirigées à leur encontre pour activités non déclarées à la DOC et absence de désordre, et subsidiairement ont offert de prendre en charge à titre indemnitaire la reprise des solins autour de la cheminée pour 1440 euros et la reprise du faîtage pour 2652 euros.
Par conclusions notifiées au RPVA le 10 juillet 2024, les consorts [F] se sont opposés à la révocation de l’ordonnance de clôture et à l’admission des conclusions des MMA.
L’audience a eu lieu le 3 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte par ailleurs de l’article 1353 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, les consorts [F] se plaignent de désordres affectant les travaux réalisés pour leur compte par la société FC MACONNERIE ET RENOVATION, à savoir un défaut de raccordement de l’évacuation de la terrasse et des malfaçons en couverture.
Ils sollicitent la condamnation de cette société à les indemniser de leurs préjudices liés notamment au cout des travaux de reprise, et recherchent également la garantie des MMA en leur qualité d’assureur de cette société au titre de ces mêmes désordres.
Le tribunal constate toutefois que les requérants ne versent aucune pièce relative à la garantie de cet assureur, et notamment aucune attestation d’assurance qui émanerait de celui-ci, de nature à justifier de la police souscrite auprès des MMA par la société FC MACONNERIE ET RENOVATION, mais surtout de la nature et de l’étendue de sa garantie.
Or, cet élément apparait indispensable pour permettre au tribunal de trancher les demandes qui sont formées à l’encontre de l’assureur et de vérifier si la ou les garanties souscrites auprès des MMA par la société MACONNERIE ET RENOVATION, dont l’existence n’est pas contestée, sont bien mobilisables. Cet élément est d’autant plus nécessaire que les requérants ne donnent aucune précision sur ce point et n’indiquent pas clairement de quel type de garantie ils se prévalent. En effet, s’ils semblent invoquer en particulier une garantie qui aurait été souscrite auprès des MMA au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, expressément citée dans leur assignation, ils ne développent strictement aucun moyen sur ce point, ne visent pas les articles 1792 et suivants relatifs à cette garantie dans leurs écritures, et ne font aucunement état des conditions d’application de ce texte, qui nécessite de démontrer notamment l’existence d’une réception des travaux et le caractère décennal des désordres invoqués.
Il apparait dès lors indispensable de rouvrir les débats et d’inviter les demandeurs à :
— préciser le ou les fondements juridiques de leurs demandes dirigées tant à l’égard de la société MACONNERIE ET RENOVATION que de son assureur les MMA ;
— produire tout document de nature à justifier de la police d’assurance souscrite par la société MACONNERIE ET RENOVATION auprès des MMA, et de l’étendue des garanties souscrites ;
— dans l’hypothèse où la garantie décennale des constructeurs serait recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, conclure sur les conditions d’application de ce texte, et en particulier sur l’existence d’une réception (nature expresse/tacite, date, avec/sans réserves) et sur le caractère décennal des désordres (existence d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’une impropriété à destination).
Les MMA seront également invitées à conclure en réponse sur ces différents points, et à communiquer tout document utile sur sa police.
Il appartiendra par ailleurs aux parties de faire notifier leurs nouvelles conclusions par voie de commissaire de justice à la société MACONNERIE ET RENOVATION, défaillante dans le cadre de la présente instance, si de nouvelles demandes étaient formées à son encontre, à la hausse ou à la baisse.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire-droit, rendu par mise à disposition des parties au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les consorts [F], avant le 1er février 2025, à :
— préciser le ou les fondements juridiques de leurs demandes dirigées tant à l’égard de la société MACONNERIE ET RENOVATION que de son assureur les MMA ;
— produire tout document de nature à justifier de la police d’assurance souscrite par la société MACONNERIE ET RENOVATION auprès des MMA, et de l’étendue des garanties souscrites ;
— dans l’hypothèse où la garantie décennale des constructeurs serait recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, conclure sur les conditions d’application de ce texte, et en particulier sur l’existence d’une réception (nature expresse/tacite, date, avec/sans réserves) et sur le caractère décennal des désordres (existence d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’une impropriété à destination) ;
INVITE la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, avant le 1er mars 2025, à :
— conclure en réponse sur ces différents points ;
— communiquer tout document relatif à la police d’assurance souscrite auprès d’elles par la société MACONNERIE ET RENOVATION ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 06 mars 2025 à 9h00, avec avis de clôture ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix neuf décembre deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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