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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 15 juil. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 25/353
AFFAIRE : N° RG 25/00128 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3Q7D
Jugement Rendu le 15 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [O] [Y] [K]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (63)
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Eva SLINKMAN, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pouyr avocat plaidant Me Elodie MABIKA SAUZE avocat au Barreau de la HAUTE-LOIRE
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Mars 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 12 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2025 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [Z] et Madame [F] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 à [Localité 7] (Haute [Localité 11]) sans contrat de mariage préalable.
Un jugement du juge aux affaires familiales du Puy en Velay en date du 31 janvier 2013 (pièce n° 3) a prononcé le divorce des époux [K] – [Z]. Un autre jugement du juge aux affaires familiales du Puy en Velay du 20 août 2020 a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire et désigné Me [U], notaire au Puy en Velay pour y procéder. Monsieur [Z] a relevé appel de cette décision. Un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 13] du 22 février 2022 a confirmé en partie le jugement, hormis en ce qui concerne la dette relative au devoir de secours, l’indemnité d’occupation et la prise en compte de la valeur d’une moto Harley Davidson.
Cependant à fin 2024, le notaire désigné n’avait pu avoir aucun contact avec Monsieur [Z].
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [K] a fait assigner Monsieur [Z] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 8] et sollicite entendre :
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de Madame [F] [O] [Y] [K], divorcée [Z],
— ordonner la liquidation et le partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [K] et Monsieur [P] [Z] ;
— condamner Monsieur [P] [Z] à régler :
¤ 20000 € au titre de la prestation compensatoire,
¤ 30000 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
¤ 5000 € au titre de la valeur de la moto Harley Davidson,
¤ 4500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le 13 mars 2025 le juge de la mise en état a prononcé ordonnance de clôture de l’instruction et fixé l’affaire avec dépôt des dossiers au greffe au 12 mai 2025.
Monsieur [Z] n’a pas constitué avocat.
Le 7 mai 2025 Madame [K], sur le constat d’une irrégularité dans l’assignation, liée à l’omission des mentions concernant la représentation obligatoire, a sollicité rabat de l’ordonnance de clôture et prise en compte de sa demande en désistement aux fins de mieux se pourvoir.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 al. 1er du Code de procédure civile « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; […] ».
En l’espèce l’irrégularité relevée par Madame [K] dans l’assignation qu’elle a fait délivrer à Monsieur [Z] préexistait à l’ordonnance de clôture.
Dans ces conditions la demande de rabat de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
L’article 472 du même code dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.".
La demande est manifestement irrégulière dans la mesure où les mentions indispensables en matière de représentation obligatoire sont manquantes.
Madame [K] sera déboutée de ses demandes.
Madame [K] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en qualité de juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 13 mars 2025 ;
DÉBOUTE Madame [F] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Juillet 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Eva SLINKMAN
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