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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 13 mars 2025, n° 23/06092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me CHARDON-BOUQUEREL
et Me AGUTTES
■
Charges de copropriété
N° RG 23/06092
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWFR
N° MINUTE :
Assignation du :
27 avril 2023
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet LEMARCHAND, S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0442
DÉFENDERESSE
S.C.C.V. ROOFTOP NOVALPHA LAGILLE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0765
Décision du 13 mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/06092 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWFR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline CHAMPAGNE, juge, statuant en juge unique, assistée de Madame Line-Joyce GUY, greffière lors des débats et de Madame Léa GALLIEN, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 08 janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 13 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte délivré le 27 avril 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait assigner la SCCV Rooftop Novalpha Lagille afin d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 8 366,51 euros au titre des charges impayées au 04 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2023, la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, il demande au tribunal au visa des articles 394,1565 du code de procédure civile et 2044 du code civil, de :
« HOMOLOGUER le protocole d’accord, dont un exemplaire est annexé au présentes, signé par la SCCV ROOFTOP NOVALPHA LAGILLE et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] le 22 mai 2024 ;
PRENDRE ACTE du désistement du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de son assignation du 27 avril 2023 puis de ses dernières conclusions du 26 février 2024,
CONFERER au protocole d’accord force exécutoire,
JUGER que chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle a exposés ».
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la SCCV Rooftop Novalpha Lagille demande, au visa des articles 394,1565 du code de procédure civile et 2044 du code civil, de :
« HOMOLOGUER le protocole d’accord, dont un exemplaire est annexé au présentes, signé par la SCCV ROOFTOP NOVALPHA LAGILLE et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] le 22 mai 2024 ;
PRENDRE ACTE du désistement de toutes les demandes de la société ROOFTOP sollicitées aux termes de ses dernières conclusions du 1er février 2024,
CONFERER au protocole d’accord force exécutoire,
JUGER que chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle a exposés. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 08 janvier 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 384 du code de procédure civile dispose que « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
L’article 1567 du même code indique pour sa part que « les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. », l’article 1565 prévoyant ainsi que « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée (…). Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
En l’espèce, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 22 mai 2024 dont elles sollicitent l’homologation.
Conformément à leur demande, il convient par conséquent d’homologuer ce protocole, dont copie jointe au présent jugement, et constater le désistement du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord établi le 22 mai 2024 entre d’une part le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la SCCV Rooftop Novalpha Lagille dont copie est annexée au présent jugement ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais, honoraires et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 13 mars 2025
La greffière La présidente
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