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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 21/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9+COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 26/09/2025
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement : 25/191
N° RG 21/01192
N° Portalis DB2O-W-B7F-COVC
DEMANDEURS :
Monsieur Madame [J] [C]
agissant en qualité de représentante légale de ses filles mineurs (nées le 4/10/2007)
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
HONGRIE
Madame [Z] [X]
représenté par sa mère Mme [C] [J]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
HONGRIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000245 du 30/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Albertville)
Madame [Y] [X]
représenté par sa mère Mme [C] [J] -
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
HONGRIE
Tous représentés par Me Adeline COLLOMB BERGEL, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEURS :
Madame [E] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [H] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tout deux non comparants, ni représentés
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Président : […], vice président
Assesseur : […], Juge
Assesseur : […], Vice-Présidente
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : […],
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 juin 2025, […], Juge Rapporteur, assistée de […], greffière a entendu, seul, les parties après avoir constaté leur non opposition de ce chef (Art. 786 du C.P.C) et en a ensuite rendu compte au Tribunal pendant son délibéré.
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me COLLOMB-BERGEL
à :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [X] est décédé le [Date décès 3] 2017 et a laissé pour lui succéder :
— Mme [E] [X], sa fille ;
— M. [H] [X], son fils ;
— Mme [Z] [X], sa fille mineure représentée par sa mère, Mme [J] [C],
— Mme [Y] [X], sa fille mineure représentée par sa mère, Mme [J] [C],
Par ordonnance du 08 octobre 2018, le juge des tutelles du tribunal d’instance d’Albertville a autorisé Mme [J] [C] a accepter la succession de manière pure et simple au nom de ses deux filles mineures.
Par actes des 23 septembre et 29 novembre 2021, Mme [J] [C], es qualité de représentante de ses filles mineures, Mme [Z] [X] et Mme [Y] [X], a assigné Mme [E] [X] et M. [H] [X] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de liquidation-partage de la succession de M. [O] [X].
Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
— rejeté les demandes de Mme [J] [C] es qualité de représentant légal des enfants mineurs Mme [Z] [X] et Mme [Y] [X] en attribution préférentielle des biens et effets mobiliers composant la succession ;
— ordonné l’ouverture d’une procédure de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. [O] [X] ;
— désigné Me [W] [M], notaire à [Localité 9], à l’effet de dresser un état liquidatif, un partage amiable ou un projet reprenant les dires des parties sur les contestations subsistantes dans un délai d’un an à compter de la consignation ;
— commis Mme Laëtitia Bourachot en qualité de juge commis chargé de la surveillance des opérations de partage.
Par ordonnance du 09 octobre 2023, le délai accordé au notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2023.
Par acte du 19 décembre 2023, reçu au greffe de la présente juridiction le 15 janvier 2024, Me [W] [M] a établi un procès-verbal de carence.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier 2025. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, Mme [J] [C], es qualité de représentante de ses filles mineures, Mme [Z] [X] et Mme [Y] [X], demande au tribunal, sur le fondement des articles 815 du code civil et L.131-1 du code de procédure civile, de :
— juger recevable et bien fondée sa demande,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] [C], es qualité de représentante de ses filles mineures, Mme [Z] [X] et Mme [Y] [X], explique qu’elle confirme la répartition par quart de la succession tel que figurant dans le projet notarié et qu’elle est d’accord sur le projet notarié d’acte liquidatif.
Par jugement du 7/3/2025, le Tribunal a donc été contraint, faute de demande le saisissant dans le dispositif de ses écritures, de réouvrir les débats et d’enjoindre la partie comparante de conclure, ce qui a été effectué par conclusions reçues le 8/4/2025 et signfiées aux parties non comparantes les 30/4/2025 et 22/5/2025.
Dans ce cadre, elle demande d’homologuer le projet d’acte liquidatif établi par le notaire qui n’avait pu être signé par suite de sa carence et de celle de Mme [E] [X].
Mme [E] [X] et M. [H] [X] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS :
Faute de nouvelle contestation, il y a lieu d’homologuer le projet notarié d’acte de partage en dispensant M. [H] [X] des dépens de l’instance rendue nécessaire en raison de la carence des autres partieset en prévoyant que la part des dépens incombant à Mme [E] [X] excluera la rémunération d’avocat avancée au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le partage de l’indivision successorale existant entre les parties tel qu’établi par le projet liquidatif de Me [W] [M], notaire de la SAS [7], joint au procès-verbal de difficultés qu’elle a établi le 19/12/2023 ;
CONDAMNE Mme [E] [X] à hauteur d’un tiers et Mme [J] [C], es qualité de représentante de ses filles mineures, Mme [Z] [X] et Mme [Y] [X], à hauteur des deux tiers aux dépens de la présente instance qui s’imputeront sur les parts respectives, avec dispense de Mme [E] [X] de participation à la part correspondant aux frais d’avocat avancés par l’état au titre de l’aide juridictionnelle allouée à Mme [C] es qualité de représentante de ses deux filles mineures .
Ainsi jugé et prononcé le 26 septembre 2025, la minute étant signé par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière.
La Greffière Le Président
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