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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 19 nov. 2024, n° 24/03289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04777 du 19 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/03289 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HSN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [G] [S] [J]
né le 27 Juillet 1969 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 14 juin 2024 une contrainte n°70580652 d’un montant de 16 543 € à l’encontre de [G] [J], signifiée le 25 juin 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de février à juin 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 juillet 2024, [G] [J] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
L'[9], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite la validation de la contrainte en litige ainsi que la condamnation du requérant aux frais de signification.
À l’audience, [G] [J] a déclaré se désister de son opposition et acquiescer à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l’organisme de recouvrement pour un montant de 1 094 €.
MOTIFS
Attendu que conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action ;
Qu’il convient, dès lors, de prendre acte de la renonciation à son opposition et l’acquiescement de [G] [J] à la créance de l’URSSAF [7] et de valider la contrainte en litige pour un montant de 1 094 €.
Qu’en application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, seront mis à la charge de [G] [J] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la renonciation à son opposition et l’acquiescement de [G] [J] à la créance de l’URSSAF [7] résultant de la contrainte délivrée le 14 juin 2024 et signifiée le 25 juin 2024, portant sur les périodes de février à juin 2023;
CONDAMNE [G] [J] à payer à l’URSSAF [7] la somme de 1 094€ au titre de ladite contrainte ;
CONDAMNE [G] [J] à supporter la charge des dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte;
RAPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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