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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 12 sept. 2025, n° 25/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 20 Juin 2025
N° RG 25/01553 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IDQ
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [K] [D]
Né le 16 Mai 1971 à [Localité 7] (ESPAGNE)
Madame [X],[J] [K] [D]
Née le 20 Mars 1967 à [Localité 5] (PARAGUAY)
Monsieur [B] [T] [K] [D]
Né le 12 Décembre 1974 à [Localité 7] (ESPAGNE)
Madame [L] [K] [D]
Née le 20 Juin 1968 à [Localité 7] (ESPAGNE)
Monsieur [E] [H] [K] [D]
né le 12 Décembre 1974 à [Localité 7] (ESPAGNE)
Ayant tous élu domicile chez la Société CEPROGIM COLIN administrateur de biens dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Tous représentés par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [P] [A]
Né le 01 Septembre 1989 à [Localité 6] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Monsieur [O] [G] [N]
Né le 11 Décembre 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [P] [S] est titulaire d’un contrat de bail en date du 9 décembre 2020 consenti par l’indivision [K] [D] pour une durée de 9 années à compter du 10 décembre 2020 pour expirer le 9 décembre 2029 portant sur les locaux commerciaux dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2], moyennant un loyer principal, annuel, hors charges et hors taxes de 4440 €, une provision sur charges annuelles de 420 €, une provision sur taxe d’ordures ménagères de 180 € et comportant une clause résolutoire.
Le même jour, Monsieur [O] [G] [N] a régularisé un engagement de caution au titre du paiement des sommes dues au titre contrat de bail susvisé.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, les consorts [K] [D] ont fait délivrer à Monsieur [Y] [P] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 janvier 2025, qui est resté infructueux, et l’ont dénoncé à la caution suivant acte du 10 février 2025.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice des 3 et 17 avril 2025, les consorts [K] [D] ont fait assigner Monsieur [Y] [P] [S] et Monsieur [O] [G] [N], aux fins d’obtenir:
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique en tant que de besoin ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [P] [S] et de Monsieur [O] [G] [N] à leur payer par provision les sommes suivantes :
-1788,03 € au titre de la tête locative arrêtée au 30 avril 2025,
-1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à son départ des lieux en vertu de l’ordonnance à intervenir, une indemnité mensuelle d’occupation de montant de 500 € outre les charges locatives,
— les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonce.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
À cette date, les consorts [K] [D], par l’intermédiaire de son conseil, réitèrent leur demande telle que formée au titre de leur acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
Monsieur [Y] [P] [S], régulièrement assigné par procès-verbal remis à sa personne et Monsieur [O] [G] [N], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne sont pas représentés à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au Monsieur [O] [G] [N], ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Que le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer, de sa dénonce à la caution et d’un décompte que Monsieur [Y] [P] [S] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste devoir une somme de 1316,25 € arrêtée au 16 juin 2025 ;
Que l’obligation du locataire de payer la somme de 1316,25 € au titre des loyers échus et de l’indemnité d’occupation arrêtée à l’échéance du mois de juin 2025 n’est pas sérieusement contestable, ni contestée par Monsieur [Y] [P] [S] et Monsieur [O] [G] [N], défaillants ;
Qu’il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [Y] [P] [S] et Monsieur [O] [G] [N], en sa qualité de caution solidaire, à payer aux consorts [K] [D] la somme provisionnelle de 1313,25 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, arrêtée 16 juin 2025;
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Attendu que l’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail au terme convenu ;
Que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser une urgence au sens de l’article 834 du Code civil précité ;
Qu’elle peut, en effet, constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Que dans ce cadre, il appartient au bailleur, qui demande la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, de rapporter la preuve de sa créance ;
Qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial en date du 9 décembre 2020 liant les parties qu’à défaut de paiement à son échéance de toutes somme dues en vertu du contrat de bail, qu’il s’agisse des loyers et/ou indemnité d’occupation, ou des accessoires, tels que charges, taxes, pénalités, intérêts, frais de poursuite, comme à défaut de paiement de tous arriérés dus par suite d’indexation, de révision ou de renouvellement, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, un mois après une mise en demeure restée infructueuse le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur ;
Que suite au commandement de payer du 30 janvier 2025 les loyers visant la clause résolutoire, le preneur, à qui incombe la charge probante, ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement dans le délai de 30 jours soit au plus tard le 2 février 2005 ;
Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit le 3 février 2025 et l’obligation de Monsieur [Y] [P] [S] de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef à compter de la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si besoin est ;
Attendu qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus tenu au paiement d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation due par Monsieur [Y] [P] [S] et Monsieur [O] [G] [N], en sa qualité de caution solidaire, au bailleur égale au montant du dernier loyer pratiqué de 421,78 € majoré des charges et des provisions pour taxes pour la somme de 50 € soit la somme totale de 471,78 € et de condamner solidairement Monsieur [Y] [P] [S] et Monsieur [O] [G] [N], en sa qualité de caution solidaire, à son paiement à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [Y] [P] [S] et Monsieur [O] [G] [N] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 janvier 2025 pour la somme de 84,72 € et de la dénonce du 10 février 2025 pour la somme de 68,06 € ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial situé [Adresse 2] liant les parties;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [Y] [P] [S] et celle de tous occupants de son chef du local commercial loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si besoin est ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [P] [S] et Monsieur [O] [G] [N], en sa qualité de caution solidaire, à payer, à titre provisionnel, aux consorts [K] [D] la somme provisionnelle de 1313,25 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, arrêtée 16 juin 2025;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [P] [S] et Monsieur [O] [G] [N], en sa qualité de caution solidaire à payer, à titre provisionnel, aux consorts [K] [D] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 421,78 € majoré des charges et des provisions pour taxes pour la somme de 50 € soit la somme totale de 471,78 € à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [P] [S] et Monsieur [O] [G] [N] à payer aux consorts [K] [D] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [P] [S] et Monsieur [O] [G] [N] aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 30 janvier 2025 pour la somme de 84,72 € et de la dénonce du 10 février 2025 pour la somme de 68,06 €;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 12 Septembre 2025
À
— Maître Aurélie REYMOND
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