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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 nov. 2024, n° 24/02157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Septembre 2024
N° RG 24/02157 – N° Portalis DBW3-W-B7I-434C
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Angèle SAVOYE de la SELARL CABINET SAVOYE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant
L’HÔPITAL [12],
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2015, Monsieur [O] [K] a subi une opération chirurgicale, consistant en une gastroplastie annulaire par coelioscopie. Le 11 mars 2019, il subit une autre opération chirurgicale avec pose d’un by pass gastrique par coelioscopie.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 3 et 31 mai 2024, Monsieur [O] [K] a assigné le Docteur [J] [V], l’hôpital privé CLAIRVAL et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 30 septembre 2024, Monsieur [O] [K], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes et demande au juge d’ordonner une expertise, et de condamner les défendeurs aux dépens.
En défense, l’hôpital privé CLAIRVAL, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
A titre principal,
— Mettre purement et simplement hors de cause la clinique CLAIRVAL en l’absence de tout grief présenté à son encontre,
A titre subsidiaire,
— Donner acte à la clinique CLAIRVAL de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise présentée,
— Confier à l’expert qui sera désigné, lequel devra être qualifié en matière de chirurgie bariatrique et disposer de la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes écritures,
— Juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés du demandeur, débiteur de la charge de la preuve,
En tout état de cause,
— Rejeter toutes demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
— Sur la mise en cause de l’hôpital [9]
L’hôpital privé CLAIRVAL fait valoir que Monsieur [O] [K] l’a mis en cause sans mentionner le manquement qui aurait été commis en son sein, qu’elle est un établissement de soins privés au sein duquel les praticiens exercent à titre libéral, en toute indépendance, comme cela est le cas de le Docteur [J] [V]. Il souligne que les griefs exposés par Monsieur [O] [K] ne concernent que des décisions d’ordre strictement médical et dépendantes donc uniquement du praticien.
En l’espèce, l’assignation délivrée par Monsieur [O] [K] fait référence à un acharnement de le Docteur [J] [V] à vouloir repositionner le boîtier de l’anneau gastrique plutôt que proposer la transposition de ce boîtier ou une ablation de l’anneau, à une faute commise dans le cadre du suivi postopératoire ayant entrainé un préjudice certain, direct et actuel. À aucun moment, elle n’évoque la clinique si ce n’est pour indiquer que l’opération est intervenue dans ses murs.
Le fait que Monsieur [O] [K] invoque exclusivement l’absence de respect par le Docteur [J] [V] de ses obligations est insuffisant à permettre la mise hors de cause de la clinique alors que Monsieur [O] [K] n’a aucune compétence médicale lui permettant d’analyser la cause de son préjudice, que l’expertise, confiée à un chirurgien plasticien a justement pour objet de déterminer la ou les causes de son préjudice.
D’ailleurs, si l’hôpital privé CLAIRVAL justifie effectivement que le Docteur [J] [V] exerçait au moment des faits en son sein son activité de chirurgie générale à titre libéral (pièce 12), elle ne critique pas la mission de l’expert en ce qu’il doit: «rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service, au contrat d’hôtellerie ou aux soins prodigués par le personnel salarié de l’établissement de santé a eu lieu, et dans l’affirmative, déterminer les préjudices qui y sont strictement imputables, à l’exclusion de toute étape pathologique initiale, des soins prodigués par le praticien en cause, ou un autre médecin, ou plus généralement de toute cause étrangère, rechercher et dire s’il y a eu défaillance du matériel utilisé et donner tous les éléments d’appréciation permettant au tribunal de déterminer à qui cette défaillance est imputable ; », alors que ce point de la mission nécessite d’être contradictoirement discuté avec elle.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de le Docteur [J] [V].
— Sur la mission d’expertise
En l’espèce, Monsieur [O] [K] justifie d’un motif légitime.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [K] supportera les dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande de mise hors de cause de l’hôpital privé CLAIRVAL,
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [O] [K] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Dr [B] [Y]
CH [Localité 14] HOPITAL [Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Expert en chirurgie de l’appareil digestif, avec pour mission de:
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* déterminer l’état de santé de Monsieur [O] [K] avant les actes critiqués ;
* consigner les doléances de Monsieur [O] [K] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de Monsieur [O] [K], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime,
* indiquer les soins et traitements appliqués,
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans l’affirmative, dire si l’état de santé actuel de Monsieur [O] [K] est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale et s’il s’agit d’un aléa, préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible des préjudices de la nomenclature DINTHILAC strictement imputable à l’accident médical (et/ou à l’affection iatrogène et/ou à l’infection nosocomiale) ; dans la négative, analyser de façon détaillée les motifs et la nature des erreurs, imprudence ou manque de précautions nécessaires, avant, pendant, ou après la prise en charge et/ou le geste chirurgical, préciser si les dommages et lésions relèvent ou non de l’aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical ne pouvant être aucunement maîtrisé, préciser le lien de causalité entre les manquements et les dommages et lésions, et à défaut de lien direct, préciser et quantifier la perte de chance pour le patient résultant des manquements,
* rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service, au contrat d’hôtellerie ou aux soins prodigués par le personnel salarié de l’établissement de santé a eu lieu, et dans l’affirmative, déterminer les préjudices qui y sont strictement imputables, à l’exclusion de toute étape pathologique initiale, des soins prodigués par le praticien en cause, ou un autre médecin, ou plus généralement de toute cause étrangère, rechercher et dire s’il y a eu défaillance du matériel utilisé et donner tous les éléments d’appréciation permettant au tribunal de déterminer à qui cette défaillance est imputable ;
* décrire l’information préalable dont a bénéficié le patient sur les risques qu’il encourait du fait de l’intervention projetée,
* dire si l’acte était indispensable, nécessaire ou de simple confort,
* en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [O] [K] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [O] [K] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [O] [K] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [O] [K] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [O] [K] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [O] [K] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [O] [K] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [O] [K] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [O] [K] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [O] [K] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [O] [K] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [O] [K] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
*Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les HUIT mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
FIXONS à la somme de 3000 euros HT la provision à consigner par Monsieur [O] [K] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [O] [K] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [O] [K] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [O] [K] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [O] [K],
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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