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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, trpx surend et rp, 18 août 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE COGNAC
[Adresse 6]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
SERVICE SURENDETTEMENT
Minute n° 25/00022
JUGEMENT
du
18 Août 2025
48C
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F7W4
[M] [X]
C/
Société [9]
Le :
copies certifiées conformes
à
à
JUGEMENT du 18 août 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le lundi 23 juin 2025 ;
Sous la présidence de Sébastien GALLEGO, Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de COGNAC assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Août 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
Madame [M] [X],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
DÉBITRICE comparante en personne
ET :
[9]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 5]
CRÉANCIER non comparante
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 05 décembre 2024, madame [M] [X] a saisi la [8] d’une demande tendant à voir traiter sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 23 janvier 2025, la [8] a décidé que sa demande était recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
Le 03 avril 2025, la Commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 45 mois, au taux maximum de 0,00%, retenant une mensualité de 450 euros le premier mois, 15.100 euros le second et enfin de 447,63 euros jusqu’à la fin du plan. Ces mesures ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et notamment à madame [M] [X] le 14 avril 2025.
Par L.R.A.R. expédiée le 12 mai 2025, madame [M] [X] a formé une contestation à l’encontre de cette mesure.
La commission a saisi le tribunal par courrier reçu au greffe le 26 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à l’audience du 23 juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré à ce jour.
Madame [M] [X] a comparu pour soutenir son recours. Elle a expliqué ne plus disposer d’une épargne de 15.100 euros ; celle-ci ayant été appréhendée dans le cadre de saisies attribution. Elle a ajouté que la contribution de son compagnon était en fait de 450 € par mois du fait d’une pension versée pour sa propre fille. Enfin, elle a indiqué que les prestations sociales perçues de la [7] diminueraient à compter du mois de septembre 2025 en raison de l’âge de sa fille pour s’établir à 142 euros. Elle a donc sollicité l’effacement de ses dettes.
La SA [9] n’a pas comparu et n’a fait valoir aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.733-6 du Code de la consommation,
“La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
(….)
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à madame [M] [X] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 14 avril 2025.
Elle a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 mai 2025.
Il y a lieu de constater qu’elle a respecté le délai ci-dessus.
Dès lors, son recours est recevable en la forme.
II) Sur le bien-fondé du recours
1 – Sur la capacité de remboursement de la débitrice
L’article R.731-1 du Code de la consommation prévoit que “pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur”.
Le montant total des mensualités de remboursement doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un “reste à vivre” au moins égal au montant du revenu de solidarité active.
En l’espèce, il résulte des débats que les ressources de madame [M] [X] s’élèvent à la somme de 2.322 € se décomposant comme suit :
— Pension alimentaire : 130 €
— Prestations familiales : 142 €
— Salaire : 1.600 €
— Contribution de monsieur : 450 €
Ses charges s’établissent à la somme de 2.165,50 € et se décomposent comme suit :
— Assurance, mutuelle : 5 €
— Forfait chauffage : 207 €
— Forfait de base : 1.063 €
— Forfait Enfants En : 151,50 €
— Forfait habitation : 202 €
— Logement : 537 €
La capacité de remboursement théorique est de 156,50 € (ressources – charges), tandis que la quotité saisissable est de 428,11 €.
Si madame [M] [X] sollicite un effacement de sa dette, elle ne justifie être dans une situation irrémédiablement compromise disposant d’une capacité de remboursement si bien qu’il ne saurait être fait droit à cette demande.
Il est justifié que l’épargne dont disposait madame [M] [X] a fait l’objet de saisies attribution les 16 et 24 novembre 2024.
Eu égard aux éléments relatifs aux ressources et charges de la débitrice, il y a lieu de fixer la capacité mensuelle de remboursement de madame [M] [X] à la somme maximale de 140 € qui devrait permettre d’assurer la viabilité du plan.
2- Sur le traitement de la situation de surendettement
* sur l’éligibilité de la débitrice à la procédure de surendettement
Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que l’institution d’une procédure de traitement de la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir.
Au vu des éléments figurant au dossier, et notamment de l’état sommaire de la situation financière de madame [M] [X], cette dernière est une débitrice de bonne foi dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir.
* sur les mesures propres à assurer le redressement de la débitrice
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision”.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En application de l’article L.733-4 du même code, le juge peut, par une décision spéciale et motivée, réduire la fraction des prêts immobiliers ou effacer partiellement des créances et ces mesures peuvent être combinées avec les mesures prévues à l’article L.733-1.
Le juge peut également subordonner les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Les mesures de l’article L.733-1 du Code de la consommation ne peuvent être mises en oeuvre, selon les conditions qu’elles prévoient, que dans l’hypothèse où, éventuellement combinées avec une mesure d’effacement partiel prononcée en application de l’article L.733-4 du Code de la consommation, elles seront de nature à apurer entièrement le passif.
Par ailleurs, la procédure de surendettement a vocation à déterminer définitivement les modalités de règlement des dettes contractées dans le délai de sept années.
Compte tenu du montant de l’endettement, de la capacité mensuelle de remboursement de madame [M] [X], un apurement partiel de sa dette en 84 mois est possible.
Les textes sur le surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en oeuvre d’un plan.
Ainsi, le juge peut procéder à un traitement différencié des dettes en fonction de l’intérêt du débiteur, de l’attitude du créancier ou des caractéristiques de chaque dette.
Le détail des mesures de redressement sera exposé dans un tableau annexé au présent jugement.
Ces mesures prendront effet à compter des échéances du 1er octobre 2025, même en cas d’appel, la présente décision étant de droit exécutoire par provision.
La situation de madame [M] [X] implique en outre nécessairement une réduction des taux d’intérêts à un taux inférieur au taux légal, sauf à rendre impossible le traitement de la situation de surendettement.
Le taux d’intérêt de l’ensemble des dettes ainsi rééchelonnées sera par conséquent fixé à 0 %.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article L.733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquelles les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de madame [M] [X] ;
DÉCLARE recevable la demande de madame [M] [X] en vue de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
FIXE la part maximale des ressources mensuelles de madame [M] [X] à affecter au remboursement du passif à 140 € ;
FIXE les mesures tendant à assurer le traitement de la situation de surendettement de madame [M] [X] en déterminant les modalités du remboursement des créances sur 84 mois à compter du 1er octobre 2025 ainsi qu’il est spécifié dans le tableau annexé ;
DIT que les créances ainsi rééchelonnées produiront toutes intérêt au taux de 0 % pendant la durée d’exécution des mesures ;
DIT qu’en application de l’article L.761-1 du Code de la consommation, madame [M] [X] ne pourra contracter de nouveaux crédits ou procéder à des actes de disposition de ses biens sans l’accord du Juge ou des créanciers ;
RAPPELLE que les créanciers, auxquels les mesures sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée de l’exécution de ces mesures, et ce, tant que la débitrice respectera lesdites mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
DIT que madame [M] [X] sera déchue du droit au plan en cas de non respect de ses obligations non justifié, par un motif légitime, et après une simple mise en demeure des créanciers impayés ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
S. TASSEAU S. GALLEGO
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