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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 23 sept. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00137 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C2WD N° MINUTE : 25/00186
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. MOUNTAIN VIEW
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie MANTELLO de la SELARL MLB AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Mourad REKA, avocat plaidant au barreau de la DROME
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. CENTAURE EVOLUTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […], vice-président
assisté lors des débats de […] et de la mise à disposition au greffe de […], greffières
Débats : en audience publique le : 26 août 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 23 septembre 2025
Exécutoire délivré le : 23/09/2025 à Me MANTELLO
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, La SCI MOUNTAIN VIEW a fait assigner La SAS CENTAURE EVOLUTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins :
— de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 9 novembre 2024,
— d’ordonner l’expulsion de la SAS CENTAURE EVOLUTION,
— de la condamner à lui verser la somme de 4.860 euros TTC au titre de l’arriéré locatif outre les sommes de 1167,6 et 97,05 euros TTC à titre de provision,
— de la condamner au paiment d’une indemnité d’occupation mensuelle avec indexation,
— de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
— de la condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure de civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, La SCI MOUNTAIN VIEW a indiqué qu’un protocole d’accord avait été signé entre les parties le 18 juin 2025 et en a sollicité l’homologation.
La SAS CENTAURE EVOLUTION n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience du 1er juillet 2025, la décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
Suivant note en délibéré du 08 juillet 2025, La SCI MOUNTAIN VIEW a sollicité la réouverture des débats, compte tenu d’une erreur matérielle affectant ses conclusions aux fins d’homologation notifiées le 1er juillet 2025.
Par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée à la date du 29 août 2025.
Lors de l’audience du 29 août 2025, La SCI MOUNTAIN VIEW, renvoyant à ses conclusions écrites n°2, maintient sa demande d’homologation du protocole d’accord signé entre les parties le 18 juin 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement et il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Au visa de l’article 1565 du code civil, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce, les parties ont conclu un accord signé le 18 juin 2025, dont il est fourni copie, aux termes duquel il est mis fin au litige les opposant par concessions réciproques.
Il convient donc de donner force exécutoire à cet accord et de constater le dessaisissement de la juridiction du fait de l’extinction de l’instance.
A défaut d’accord contraire sur ce point, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe et par jugement réputé contradictoire,
Donne force exécutoire à l’accord passé entre La SCI MOUNTAIN VIEW et La SAS CENTAURE EVOLUTION le 18 juin 2025 et annexé à la présente ordonnance;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
AINSI FAIT ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS ET AVONS SIGNE LA PRESENTE MINUTE AVEC LE GREFFIER APRES LECTURE.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,
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