Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 18 août 2025, n° 19/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
18 Août 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. LDP CONSTRUCTIONS
C/
[H] [L]
N° RG 19/01579 – N° Portalis DBY2-W-B7D-GBYR
Assignation :07 Juin 2019
Ordonnance de Clôture : 05 Mai 2025
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LDP CONSTRUCTIONS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Maître Sébastien ECHEZAR de la SELAS DE BODINAT – ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Isabelle FRANZA-MAZAURIC, avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Maître Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Mai 2025, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Août 2025.
JUGEMENT du 18 Août 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
La société LDP CONTRUCTIONS a conclu le 31 août 2017, avec Monsieur [Z] [G] et son épouse Madame [X] [V], deux marchés de travaux privés pour la construction d’un garage et d’une salle de sport en extension de l’habitation existante sise [Adresse 3], à hauteur de 36.696,06 Euros TTC pour le lot maçonnerie / ravalement et de 25.479,52 Euros TTC pour le lot terrassement, outre un avenant signé le 26 septembre 2017 portant le montant du lot terrassement à 33.872,08 Euros TTC et un avenant signé le 13 mars 2018, portant le coût du lot maçonnerie / ravalement à 39.096,06 Euros TTC.
Toujours dans le cadre de la construction précitée, la société LDP CONTRUCTIONS a conclu le 25 juillet 2018 avec Monsieur et Madame [G] un troisième marché de travaux privés pour le lot “réfection margelles parking zones 1 2 3 4" d’un montant de 17.322,53 Euros TTC.
Ces marchés de travaux privés désignent le bureau d’étude Atelier CEAL représenté par Madame [H] [L] en qualité de maître d’oeuvre.
Le 27 septembre 2017, Madame [H] [L] en qualité de maître d’oeuvre, a déposé une demande de permission ou d’autorisation de voirie et de travaux sur le domaine public routier qui a donné lieu à un arrêté temporaire relatif à l’occupation du domaine public en date du 15 décembre 2017, émanant de Nantes Métropole.
Par acte d’huissier de justice du 07 juin 2019, la société LDP CONSTRUCTIONS a fait assigner Madame [H] [L] devant la juridiction de céans, aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et de la norme NF P03-001, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec exécution provisoire :
35.168,04 Euros TTC à titre de dommages et intérêts ;2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [H] [L] a constitué avocat le 06 août 2019.
Par ordonnance du 22 mars 2021, le Juge de la mise en état a notamment :
enjoint à la société LDP CONSTRUCTIONS de produire l’assignation délivrée aux époux [G] ainsi que les dernières conclusions signifiées par elle dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nantes enregistrée sous le n° RG 19/3127;réservé dans l’attente des pièces, la décision sur la demande de sursis à statuer présentée par Madame [H] [L].
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le Juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement du 02 février 2023, dans le cadre de l’instance engagée par la société LDP CONSTRUCTIONS contre les maîtres de l’ouvrage, le tribunal judiciaire de Nantes a débouté la société LDP CONSTRUCTIONS de sa demande en paiement de la redevance versée à Nantes Métropole au titre de l’occupation du domaine public et a condamné Monsieur [Z] [G] et son épouse Madame [X] [V] à payer à la société LDP CONSTRUCTIONS, la somme de 7.311,78 Euros au titre des marchés conclus, outre les dépens, les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la société LDP CONSTRUCTIONS demande sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et de la norme NF P03-001 de décembre 2000 et du 20 octobre 2017 applicable aux marchés privés du bâtiment, la condamnation de Madame [H] [L] à lui payer les sommes suivantes, avec exécution provisoire :
27.856,26 Euros à titre de dommages et intérêts portant intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;19.564,26 Euros à titre de dommages et intérêts portant intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
La société LDP CONSTRUCTIONS reproche à Madame [H] [L] quatre manquements à ses obligations et considère que ces fautes la rendent responsable du non paiement de ses factures.
La société LDP CONSTRUCTIONS affirme tout d’abord que Madame [H] [L] a manqué à son obligation de prendre en compte le fait que la société LDP CONSTRUCTIONS souhaitait que le marché soit passé sous l’égide de la norme NF P 03-001 et qu’en omettant de mentionner l’applicabilité de cette norme aux marchés signés avec les maîtres de l’ouvrage, Madame [H] [L] a manqué à son devoir d’information et de compétence portant préjudice à la société LDP CONSTRUCTIONS en lui faisant perdre l’opportunité de régler son litige de manière apaisée avec les maîtres de l’ouvrage et d’obtenir le paiement du solde de son chantier.
Elle précise que la faute de Madame [H] [L] est d’avoir omis de mentionner la référence à la norme nouvellement édictée dès sa publication le 20 octobre 2017, malgré le rappel de la société LDP CONSTRUCTIONS.
La société LDP CONSTRUCTIONS invoque ensuite le manquement de Madame [H] [L] à son obligation d’information sur les conséquences de l’occupation du domaine public qu’elle a sollicitée à la demande et au bénéfice exclusifs des maîtres de l’ouvrage. Elle soutient qu’il appartenait à Madame [H] [L] d’informer les maîtres de l’ouvrage des conséquences financières de leur refus d’entreposer le matériel sur leur pelouse et de leur choix d’occuper le domaine public, de faire établir un avenant et une facture correspondants dès l’établissement de la demande d’occupation du domaine public.
La société LDP CONSTRUCTIONS soutient en troisième lieu que Madame [H] [L] a manqué à son obligation de faire payer par les maîtres de l’ouvrage une facture que Madame [T] avait vérifiée et soumise à ses clients. Elle ajoute qu’aucune observation ni contestation n’a été soulevée par Madame [H] [L] sur l’envoi du mémoire définitif et que sa position de s’exonérer de toute responsabilité n’est pas fondée puisque non seulement, parce que l’occupation du domaine public est relative aux marchés signés dont le maître d’oeuvre avait la gestion mais aussi parce qu’elle vérifiait les factures relatives aux travaux “hors marché”.
La société LDP CONSTRUCTIONS considère que Madame [H] [L] a manqué à son devoir de conseil et de compétence en omettant d’assister ses clients dans le règlement des comptes entre eux et la société LDP CONSTRUCTIONS, ces manquements engageant sa responsabilité quasi-délictuelle.
En dernier lieu, la société LDP CONSTRUCTIONS argue que Madame [H] [L] a manqué à son obligation de faire signer par les maîtres de l’ouvrage les devis établis par l’entreprise, le préjudice étant l’absence de paiement par les maîtres de l’ouvrage dû à l’incapacité de Madame [H] [L] à leur expliquer leurs obligations à l’égard de LDP CONSTRUCTIONS.
Elle indique que Madame [H] [L] ne saurait invoquer l’absence de justificatifs du parfait paiement des redevances d’occupation du domaine public.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, Madame [H] [L] demande de débouter purement et simplement la société LDP CONSTRUCTIONS de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réponse au premier manquement allégué sur l’application de la norme NF P 03-001, Madame [H] [L] fait valoir que la société LDP CONSTRUCTIONS en qualité de partie au contrat et de professionnel du bâtiment était parfaitement en mesure de solliciter l’inclusion de cette norme dans le contrat mais qu’elle ne l’a à aucun moment mentionnée dans les devis établis par ses soins.
Elle rappelle que la soumission à cette norme ne peut être qu’expresse, et que faute d’avoir été prévue en l’espèce, tout argument contraire ne saurait prospérer, comme l’a retenu le tribunal judiciaire de Nantes.
Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir prévu cette norme dans le contrat dans la mesure où aucun élément ne permet de se convaincre de la volonté de quelque partie que ce soit de l’intégrer.
S’agissant en second lieu de l’occupation du domaine public, Madame [H] [L] explique que les maîtres de l’ouvrage qui s’étaient engagés dans le cadre du marché de travaux à laisser un accès par leur terrain extérieur, semblent ensuite avoir fait part de leur refus d’entreposer le matériel de l’entreprise LDP sur leur terrain, ce qui est à l’origine de l’occupation du domaine public par la société LDP CONSTRUCTIONS. Si Madame [H] [L] rejoint la demanderesse sur la mauvaise foi des maîtres de l’ouvrage qui ont par la suite refusé de payer la redevance pour cette occupation, elle considère qu’il appartenait à la société LDP CONSTRUCTIONS de faire signer un avenant à son devis, dès lors que les modalités de son intervention avaient été modifiées par les maîtres de l’ouvrage eux-mêmes, et qu’il n’appartient pas au maître d’oeuvre de pallier la défaillance de l’entreprise ou la mauvaise foi des maîtres de l’ouvrage.
Elle considère qu’elle n’a commis aucune faute en régularisant une demande d’autorisation d’occupation du domaine public dont la société LDP CONSTRUCTIONS a été la seule bénéficiaire.
Sur le prétendu manquement à l’obligation de faire payer par le maître de l’ouvrage une facture vérifiée, elle rappelle que la norme NF P 03-001 n’est pas contractualisée entre les parties et que la facture émise par la société LDP CONSTRUCTIONS ne porte aucune mention d’un aval de Madame [H] [L], pas plus qu’il n’existe de preuve de l’envoi du mémoire définitif de la société LDP CONSTRUCTIONS et qu’elle n’a jamais entendu faire peser le coût de la redevance sur les maîtres de l’ouvrage.
En quatrième lieu, Madame [H] [L] expose avoir fait signer les avenants pour chacun des postes concernés par sa supervision et que les seuls devis non régularisés par les époux [G] concernent des devis hors maîtrise d’oeuvre, la société LDP CONSTRUCTIONS et les maîtres de l’ouvrage ayant régulièrement convenu de se passer de maîtrise d’oeuvre concernant les travaux supplémentaires.
Sur le préjudice allégué, Madame [H] [L] indique que la société LDP CONSTRUCTIONS ne rapporte aucun élément comptable prouvant les sommes dues par les maîtres de l’ouvrage et ne produit aucune facture.
S’agissant de la facture de 24.000 Euros, elle souligne qu’elle se compose de deux éléments distincts dont l’un relatif au montage et démontage d’une clôture est étranger au litige et l’autre à hauteur de 18.500 Euros HT n’est pas justifié par les lettres de relance et factures émises par Nantes métropole, qui indique par ailleurs annuler une facture de 6.615 Euros et l’adresser à Monsieur [G], de sorte qu’il n’existe aucune garantie sur la prise en charge des factures par la société LDP CONSTRUCTIONS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2025.
Après débats à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Madame [H] [L]
Sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, la société LDP CONSTRUCTIONS invoque quatre manquements qu’il convient d’examiner successivement.
1) Sur l’application de la norme NF P 03-001 :
Il convient de rappeler que le contrat de louage d’ouvrage ou contrat d’entreprise, dont relèvent les marchés de travaux privés signés entre les époux [G] et la société LDP CONSTRUCTIONS, est un contrat consensuel.
La norme AFNOR NF P 03-001 qui est comme le rappelle la société demanderesse, un “cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés”, est un instrument offert à la liberté des parties et n’est applicable qu’aux marchés qui s’y réfèrent.
En l’espèce, il est constant que ni les marchés de travaux privés, ni les avenants signés par les parties ne se réfèrent à cette norme.
Il y a lieu de constater que les devis de la société LDP CONSTRUCTIONS ne la mentionnent pas non plus.
La société LDP CONSTRUCTIONS ne produit aucune pièce prouvant qu’elle aurait demandé au maître d’oeuvre d’intégrer cette norme dans le champ contractuel.
La société LDP CONSTRUCTIONS n’apporte pas non plus la preuve de ses allégations selon lesquelles Madame [H] [L] lui aurait indiqué de patienter jusqu’à la publication de la nouvelle norme NF P 03-001 le 20 octobre 2017 avant de mentionner cette norme sur les documents contractuels.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir la volonté des parties et notamment de la société LDP CONSTRUCTIONS, d’adopter la norme litigieuse dans le cadre de leurs marchés de travaux.
L’application de la norme n’ayant aucun caractère obligatoire et relevant du seul exercice de la liberté contractuelle, aucune omission ne peut être reprochée à Madame [H] [L] dans ces conditions.
En sa qualité de professionnel du bâtiment, la société LDP CONSTRUCTIONS ne peut pas davantage invoquer à l’encontre de Madame [H] [L] un manquement à son devoir d’information et de compétence concernant l’application d’une norme dont elle avait elle-même connaissance et dont aucune pièce n’établit qu’une partie en ait demandé l’application.
Le premier manquement allégué n’est pas démontré et sera écarté.
2) Sur l’occupation du domaine public :
La société LDP CONSTRUCTIONS soutient qu’elle ne souhaitait pas occuper le domaine public, que la demande a été faite au bénéfice exclusif de Monsieur et Madame [G] qui ont refusé de la laisser entreposer ses matériaux sur sa propriété et elle reproche à Madame [H] [L] de ne pas avoir informé les parties des obligations imposées par Nantes Métropole en cas d’occupation du domaine public.
En l’espèce, une demande d’autorisation d’occupation du domaine public a été régularisée le 27 septembre 2017 par Madame [H] [L] au bénéfice de Monsieur [Z] [G], pour l’exécution des travaux de la société LDP CONSTRUCTIONS, à des fins de dépôt ou stationnement.
Suite à cette demande, un arrêté a été rendu par Nantes Métropole le 15 décembre 2017, autorisant l’occupation du domaine public par un cloisonnement de chantier non scellé d’une superficie de 210 m² et désignant comme bénéficiaire la société LDP CONSTRUCTIONS.
La société LDP CONSTRUCTIONS ne conteste pas avoir reçu la notification de cet arrêté.
Elle ne conteste pas non plus avoir effectivement occupé le domaine public pour le stockage de ses matériaux, dès le démarrage de son chantier le 16 octobre 2017.
Elle ne démontre pas par ailleurs, ni même n’allègue une autre solution technique qui lui aurait permis d’exécuter son chantier sans occuper le domaine public.
Il s’avère ainsi que la société LDP CONSTRUCTIONS est bien dans les faits le bénéficiaire de l’autorisation d’occuper le domaine public accordée par l’arrêté de Nantes Métropole du 15 décembre 2017.
Ensuite, la société LDP CONSTRUCTIONS n’apporte aucune preuve de ses allégations sur les conditions dans lesquelles la demande d’occupation du domaine public a été présentée, qu’il s’agisse de l’accord initial des maîtres de l’ouvrage pour le stockage des matériaux sur leur terrain puis du refus qu’ils lui auraient ensuite opposé postérieurement à la signature des marchés de travaux.
Il y a lieu de relever à cet égard, l’absence de toute précision dans les marchés de travaux et avenants établis par la société LDP CONSTRUCTIONS sur le stockage des matériaux.
La mention dans le devis maçonnerie qu’un “accès par le terrain extérieur côté pelouse nous sera autorisé et repris par le lot paysagiste après travaux” ne s’analyse pas comme un accord des maîtres de l’ouvrage pour le stockage de matériaux sur leur propriété et traduit une insuffisance de la part de la société LDP CONSTRUCTIONS dans la définition de ses besoins, étant observé que la surface du stockage nécessaire à ses travaux était manifestement importante au vu de l’emprise de 210 m² accordée par l’arrêté de la ville de Nantes et ne se réduisait donc pas à une simple question d’accès.
Il incombait par conséquent à l’entrepreneur d’anticiper précisément cette question, et la société LDP CONSTRUCTIONS ne peut valablement en tant que professionnel, invoquer son ignorance des problématiques relatives à l’occupation du domaine public, ni soutenir que si elle avait été informée qu’elle devait occuper le domaine public pour le compte de son client, elle aurait préparé un devis en intégrant les frais inhérents à cette occupation, tant au regard de l’imprécision de son devis initial que de l’absence de toute diligence en ce sens de sa part lorsqu’elle a eu connaissance du refus des maîtres de l’ouvrage.
En outre, il y a lieu de constater que Madame [H] [L] a clairement rappelé à la société LDP CONSTRUCTIONS par un mail envoyé dès le 21 août 2017, soit dix jours avant la signature des marchés de travaux, “la nécessité de faire une demande d’occupation du domaine public, si nécessaire un mois avant le démarrage des travaux”. Le maître d’oeuvre a en outre accompagné son envoi du formulaire CERFA et de la notice d’information correspondants, ainsi que des recommandations techniques émanant de Nantes Métropole relatives notamment à l’occupation du domaine public pour le stockage des matériaux.
Par conséquent, la société LDP CONSTRUCTIONS disposait de l’ensemble des informations nécessaires pour procéder bien avant la signature des marchés de travaux, à une évaluation de ses besoins et pouvait dès cette date, anticiper précisément la question du stockage des matériaux au regard des obligations imposées par Nantes Métropole sur lesquelles Madame [H] [L] avait précisément attiré son attention.
En tout état de cause, le fait que la société LDP CONSTRUCTIONS n’ait pas comme elle le prétend, connu le refus des maîtres de l’ouvrage au stade du devis, ne l’empêchait pas d’établir ensuite un avenant lorsque les maîtres de l’ouvrage lui ont opposé leur refus, comme elle l’a fait pour d’autres prestations.
Il appartenait donc à la société LDP CONSTRUCTIONS de tirer les conséquences du refus opposé par les maîtres de l’ouvrage, en leur soumettant immédiatement un nouveau devis sur les conséquences financières qu’entraînait de l’occupation du domaine public, conformément aux termes mêmes de ses marchés de travaux stipulant d’une part que “le présent marché est traité à prix ferme et définitif” et d’autre part, que “les travaux en supplément ou en modification du marché initial feront l’objet avant exécution d’un avenant chiffré et signé par les deux parties (prix et délai)”.
C’est ce qu’a retenu le tribunal judiciaire de Nantes dans son jugement du 02 février 2023, pour débouter la société LDP CONSTRUCTIONS de sa demande en paiement de la redevance au titre de l’occupation du domaine public présentée contre les maîtres de l’ouvrage faute d’avoir recueilli leur accord préalable.
La circonstance que Madame [H] [L] ait pris l’initiative de formaliser la demande d’autorisation auprès de Nantes Métropole, afin d’éviter une situation d’occupation illégale du domaine public et de palier au défaut de diligence de la société LDP CONSTRUCTIONS moins d’un mois avant le démarrage du chantier, ne dispensait pas l’entrepreneur de son obligation d’établir un avenant.
L’ensemble de ces éléments démontrent les différentes carences de la société LDP CONSTRUCTIONS tant dans la définition de ses prestations initiales que dans la recherche d’un accord des maîtres de l’ouvrage préalablement à son occupation effective du domaine public.
En revanche, en prenant l’initiative de déposer la demande d’autorisation d’occupation du domaine public, il incombait également à Madame [H] [L] dans le cadre de son obligation de conseil, d’informer les maîtres de l’ouvrage des exigences réglementaires en la matière ainsi que des conséquences financières de la demande qu’elle déposait en leur nom, et par suite, de rechercher concurremment avec l’entrepreneur, leur accord préalable pour le dépôt d’une telle demande et le paiement de la redevance subséquente.
Madame [H] [L] qui allègue la mauvaise foi des maîtres de l’ouvrage qui ont ensuite refusé de payer la redevance d’occupation du domaine public, ne justifie cependant d’aucune information délivrée aux maîtres de l’ouvrage à ce sujet, ni d’aucun mandat donné par les époux [G] pour le dépôt de la demande d’autorisation d’occupation du domaine public.
Madame [H] [L] ne produit aucune pièce prouvant avoir satisfait à son devoir de conseil et d’information à l’égard des maîtres de l’ouvrage en amont du dépôt de la demande d’autorisation d’occupation du domaine public, alors que cette demande était de nature à entraîner une évolution substantielle du budget de l’opération.
En conséquence, s’il est exact que Madame [H] [L] n’avait pas à pallier à la défaillance de l’entreprise dans la régularisation d’un avenant, elle ne pouvait de son côté déposer une demande d’autorisation d’occupation du domaine public sans s’assurer elle-même de l’accord préalable des époux [G] au nom de qui la demande était présentée.
Le manquement contractuel du maître d’oeuvre à l’égard des maîtres de l’ouvrage n’a pas pour effet d’exonérer l’entrepreneur de sa propre responsabilité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il existe une responsabilité partagée entre la société LDP CONSTRUCTIONS et Madame [H] [L] à l’égard des maîtres de l’ouvrage pour ne pas les avoir informés ni avoir recherché préalablement leur accord sur la demande d’occupation du domaine public et le paiement de la redevance en résultant.
Le manquement de Madame [H] [L] à l’égard des maîtres de l’ouvrage est constitutif d’une faute quasi-délictuelle à l’égard de la société LDP CONSTRUCTIONS, même si son initiative consistant à formaliser la demande d’occupation du domaine public était de pure courtoisie à l’égard de l’entrepreneur.
3) Sur le paiement d’une facture vérifiée :
La société LDP CONSTRUCTIONS n’est pas fondée à invoquer l’application de la norme NF P 03-001, alors que cette norme n’est pas entrée dans le champ contractuel, ainsi que cela a été rappelé précédemment dans le paragraphe 1).
La facture émise par la société LDP CONSTRUCTIONS à échéance au 20 juin 2018 ne porte aucune mention d’une vérification de la part de Madame [H] [L].
La présentation d’un mémoire définitif au visa de la norme NF P 03-001 ne peut valoir contractualisation de cette norme a posteriori.
La société LDP CONSTRUCTIONS n’établit pas que Madame [H] [L] aurait omis d’assister ses clients dans le règlement des comptes avec la société LDP CONSTRUCTIONS, les pièces du dossier et notamment le compte rendu du rendez-vous du 15 janvier 2019, venant au contraire démontrer les diligences du maître d’oeuvre en ce sens.
S’agissant du paiement de la facture litigieuse, la société LDP CONSTRUCTIONS n’apporte pas la preuve d’un manquement de la part de Madame [H] [L] au regard des contestations légitimes élevées par les maîtres de l’ouvrage, dont le bien-fondé a été admis par le jugement du 02 février 2023 du tribunal judiciaire de Nantes qui a débouté l’entrepreneur de sa demande en paiement de la redevance d’occupation du domaine public.
Le troisième manquement allégué n’est pas démontré.
4) Sur l’absence de signature de certains avenants :
Il est constant qu’en sus des marchés de travaux privés régularisés sous la conduite de Madame [H] [L], des travaux complémentaires ont été convenus directement entre la société LDP CONSTRUCTIONS et les époux [G] en dehors de la maîtrise d’oeuvre de Madame [H] [L].
Les éléments versés par la société LDP CONSTRUCTIONS ne font pas apparaître de manquement de la part de Madame [H] [L] concernant l’absence de signature de certains devis.
En outre, la société LDP CONSTRUCTIONS n’apporte pas la preuve de l’incapacité alléguée de Madame [H] [L] à expliquer leurs obligations aux maîtres de l’ouvrage à l’égard de la société LDP CONSTRUCTIONS concernant le paiement du solde du chantier.
Il y a lieu de constater que la somme retenue par le tribunal judiciaire de Nantes à hauteur de 7.311,78 Euros au titre du solde des travaux et au paiement de laquelle les époux [G] ont été condamnés, correspond au montant qui avait été validé par le maître d’oeuvre au terme du compte-rendu établi à la suite du rendez-vous du 15 janvier 2019.
Aucun manquement de Madame [H] [L] n’est démontré.
5) Sur le préjudice
Le préjudice allégué par la société LDP CONSTRUCTIONS concernant le non paiement du solde du chantier à hauteur de 11.168,04 Euros et subsidiairement de 3.856,26 Euros, n’a pas de lien de causalité avec le seul manquement retenu contre Madame [H] [L], qui concerne les conditions de dépôt de la demande d’occupation du domaine public.
Les demandes de dommages et intérêts de la société LDP CONSTRUCTIONS au titre du solde du chantier seront rejetées.
S’agissant du préjudice résultant du refus de paiement de la redevance d’occupation du domaine public par les époux [G], il présente un lien de causalité direct avec le manquement retenu contre le maître d’oeuvre mais aussi avec les propres manquements de l’entrepreneur, ainsi que cela résulte des motifs développés au paragraphe 3), justifiant un partage de responsabilité par moitié entre Madame [H] [L] et la société LDP CONSTRUCTIONS.
Sur le quantum de la demande, la société LDP CONSTRUCTIONS produit une facture finale n°1 à échéance au 20 juin 2018 d’un montant total de 24.000 Euros TTC se décomposant comme suit:
— montage et démontage d’une clôture sur 50ml avec occultant et bloque spéciaux anti-basculement: 1.500 Euros HT
— emprise au déterminé de Madame [L] avec accord Nantes Métropole suivant délais chantier: 18.500 Euros HT.
— TVA 20% : 4.000 Euros
Le premier poste de la facture n’a aucun lien de causalité avec le manquement retenu contre Madame [H] [L] ; il convient en conséquence de débouter la société LDP CONSTRUCTIONS de sa demande à ce titre.
S’agissant de la somme de 18.500 Euros, la société LDP CONSTRUCTIONS ne la justifie pas entièrement, seules trois factures de Nantes Métropole étant produites à son dossier pour un montant total de 15.708 Euros :
— facture / avis 010883, à payer avant le 26 mars 2018 : 6.615 Euros
— facture / avis 003307, à payer avant le 26 juin 2018 : 6.615 Euros
— facture / avis 005808, à payer avant le 25 septembre 2018 : 2.478 Euros.
Au vu des trois factures émises par Nantes Métropole, il apparaît que les sommes dues ne sont pas des prix hors taxes. L’application d’une TVA de 20% sur ces redevances dans la facture finale n°1 de la société LDP CONSTRUCTIONS n’est pas justifiée. Les sommes au titre de la TVA seront donc écartées.
Ces trois factures de Nantes Métropole permettent de rattacher la redevance réclamée au chantier litigieux sis [Adresse 3] à Nantes.
En revanche, la lettre de relance de l’étude d’huissier du 25 juin 2019 à hauteur de 2.838 Euros qui n’est étayée par aucune facture ne permet pas de vérifier la nature des sommes réclamées à la société LDP CONSTRUCTIONS et leur lien de causalité avec le chantier litigieux. La demande à ce titre sera rejetée.
Madame [H] [L] n’est pas fondée à se prévaloir du mail d’annulation de l’une des factures de 6.615 Euros, en ce que cette annulation avait pour seul objet de transférer la facture au nom de Monsieur [G]. Or, il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 02 février 2023 que la société LDP CONSTRUCTIONS a été déboutée de sa demande en paiement de la redevance d’occupation du domaine public contre les époux [G], de sorte que l’ensemble des redevances restent bien à la charge de l’entrepreneur.
En application du partage de responsabilité retenu par le présent jugement, il convient par conséquent de condamner Madame [H] [L] à payer à la société LDP CONSTRUCTIONS la moitié des sommes dues au titre de la redevance d’occupation du domaine public soit la somme de 7.854 Euros.
Sur les intérêts
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
La société LDP CONSTRUCTIONS sera déboutée de sa demande tendant à faire courir les intérêts à compter de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement en ses demandes, il convient de partager par moitié les dépens entre la société LDP CONSTRUCTIONS et Madame [H] [L].
Chaque partie étant tenue aux dépens, les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [H] [L] à payer à la société LDP CONSTRUCTIONS la somme de 7.854 Euros (Sept mille huit cent cinquante quatre Euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Déboute la société LDP CONSTRUCTIONS du surplus de ses demandes.
Déboute Madame [H] [L] du surplus de ses demandes.
Condamne la société LDP CONSTRUCTIONS et Madame [H] [L] à supporter par moitié chacune les dépens de l’instance.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, par Céline MASSE, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Espagne ·
- Accord ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Droit de visite
- Commissaire de justice ·
- Etats membres ·
- Parc technologique ·
- Acte ·
- Clôture ·
- Règlement (ue) ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Notification
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Leasing ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Saisie-attribution ·
- Application ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Expédition ·
- République française ·
- Avis ·
- Prétention ·
- Minute ·
- Mise à disposition
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de délaissement ·
- Bail ·
- Référé ·
- Provision ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Extensions ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Obligation ·
- Signification ·
- Retard
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Pompe à chaleur ·
- Titre ·
- Responsabilité décennale ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Incendie ·
- Franchise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Cabinet ·
- Valeur ·
- Assureur ·
- Batterie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Management ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Caravane ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite
- Banque ·
- Héritier ·
- Financement ·
- Société anonyme ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hérédité ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Décès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.