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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 11 mars 2026, n° 25/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Stéphanie LEGRAND #D1104
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 25/01857
N° Portalis 352J-W-B7J-C65AS
N° MINUTE :
Assignation du :
06 février 2025
JUGEMENT DE
RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendu le 11 mars 2026
DEMANDERESSES
S.A.S. NEW FASHION BRANDS
3, avenue des Charmes – Parc Technologique Alata
60100 CREIL
S.A.S. [Q]
3, avenue des Charmes – Parc Technologique Alata
60100 CREIL
représentées par Maître Stéphanie LEGRAND de la SEP LEGRAND LESAGE – CATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1104
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MONTOJO Y MOVILLAN [N] SL
Calle Barbara de Braganza, 6 – 3e Derecha
28004 MADRID (ESPAGNE)
Défaillant
Décision du 11 Mars 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/01857 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65AS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, les sociétés New Fashion Brands et [Q] ont fait assigner la société Montojo y [S] [N] à l’audience d’orientation du 15 mai 2025 de ce tribunal en contrefaçon de marque et en responsabilité contractuelle.
À l’issue de l’audience d’orientation du 15 mai 2025, le juge de la mise en état a été saisi, puis en accord avec le conseil des demanderesses, il a été procédé sans audience conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile ; l’instruction a été close le 9 octobre 2025 et, la demanderesse ayant déposé son dossier au greffe, a été informée que la décision serait rendue le 17 décembre 2025, prorogée au 11 mars 2026.
MOTIFS
Conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que, soit la signification ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant pour permettre au défendeur de se défendre et que :
a) l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l’État membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire; ou
b) l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement.
Selon la traduction du tribunal, la loi espagnole 1/2000, du 7 janvier 2000, sur la procédure civile, dispose en son article 51, paragraphe 1, que sauf disposition contraire de la loi, les personnes morales sont poursuivies au lieu de leur domicile. Elles peuvent également être poursuivies dans le lieu où la situation juridique ou la relation à laquelle le litige se rapporte est apparue ou doit prendre effet, à condition qu’ils disposent d’un établissement ouvert au public ou d’un représentant autorisé à agir au nom de l’entité.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Au cas présent, les sociétés New Fashion Brands et [Q] ont fait assigner la société Montojo y [S] [N] à une adresse à Madrid mentionnée sur une copie d’écran du site internet (leur pièce n° 8A).
Toutefois, en premier lieu, les informations rapportées par les autorités espagnoles requises par le commissaire de justice chargé de la signification de l’assignation établissent que la société Montojo y [S] [N] n’a pas son domicile à l’adresse à Madrid communiquée par les demanderesses et ne permettent pas de s’assurer que l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l’État membre requis.
En second lieu, il ressort du contrat du 26 février 2020 produit par les demanderesses que cette société a déclaré une adresse à Séville (leur pièce n° 9A).
Il en résulte que les sociétés New Fashion Brands et [Q] n’établissent pas avoir fait citer la société Montojo y [S] [N] conformément aux dispositions précitées du règlement UE n° 2020/1784 renvoyant à la loi espagnole, de sorte que le tribunal est tenu de surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2025 et la réouverture des débats ;
Renvoie l’instruction de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 11 juin 2026 pour nouvelle assignation de la société Montojo y [S] [N] à son adresse à Séville et justification de la régularité de la citation de cette société conformément au droit espagnol ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Fait et jugé à Paris le 11 mars 2026
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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