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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 14 mai 2025, n° 23/07304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 14 Mai 2025
Dossier N° RG 23/07304 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KAAE
Minute n° : 2025/ 193
AFFAIRE :
[U] [K] C/ S.A. ALLIANZ IARD
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Monsieur Yoan HIBON
Madame Chantal MENNECIER
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025 mis en délibéré au 14 Mai 2025
JUGEMENT :
Débats tenus à l’audience publique du 06 mars 2025 devant Madame Alexandra MATTIOLI et Monsieur Yoan HIBON qui en ont fait rapport au Tribunal conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés. L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
Copie exécutoire à la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [K] a acquis le 29 mars 2017 auprès d’INTERNATIONAL GARAGE un véhicule d’occasion de marque Mercedes, Modèle GLE au prix de 56 500 €.
Monsieur [U] [K] a racheté ce véhicule à son frère [T] [K], le 19 mars 2020 moyennant le prix de 37.000 €.
Le même jour, Monsieur [U] [K] a fait assurer ce véhicule par la Compagnie d’Assurances ALLIANZ.
La prise de possession du véhicule n’est intervenue que le 25 mai 2020 en raison du confinement lié à l’épidémie de COVID.
Entre la vente et la prise de possession, le véhicule est resté stationné sur la propriété de Monsieur [T] [K].
La batterie étant déchargée, compte-tenu de l’immobilisation prolongée du véhicule, Monsieur [U] [K] a mis en charge le véhicule le 25 mai 2020 pendant un temps prolongé.
Le véhicule a alors pris feu, entraînant des dommages sur ledit véhicule mais également dans la propriété de Monsieur [T] [K].
Le sinistre a été déclaré auprès de la compagnie ALLIANZ qui a mandaté un expert, lequel relevait un défaut de méthodologie de charge de la batterie et chiffrait à 25.000 € la valeur de remplacement du véhicule.
Suivant assignation en date du 20 novembre 2020, Monsieur [U] [K] a attrait la compagnie ALLIANZ, devant le Juge des référés aux fins de voir cette dernière condamnée à lui payer une provision de 37.000 € à et à titre subsidiaire une provision de 25.000 €.
Suivant ordonnance du 27 octobre 2021, le juge des référés condamnait la compagnie ALLIANZ au paiement d’une provision de 25.000 € outre 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La compagnie ALLIANZ interjetait appel de cette ordonnance et suivant Arrêt en date du 12 janvier 2023, la Cour d’Appel d'[Localité 2] infirmait ladite ordonnance et déboutait M. [K] de sa demande de provision.
C’est dans ces conditions que Monsieur [U] [K] a saisi la présente juridiction suivant assignation délivrée le 6 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2024, Monsieur [T] [K] sollicite du tribunal de :
— DIRE et JUGER que la Compagnie d’Assurances ALLIANZ a renoncé à ses moyens de nullité de police et se limite à la contestation du montant de l’indemnité et à une demande d’application d’une réduction proportionnelle ;
— DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la Compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 44.000,00 €, et ce à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis consécutivement à l’incendie du véhicule MERCEDEZ BENZ, classe GLE, 250D 4M EXECUTIVE immatriculée [Immatriculation 4] et survenu le 25 mai 2020, ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure soit le 18.09.2020 ;
— CONDAMNER La Compagnie ALLIANZ à lui payer la somme de 50.658,86 € au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 25 Aout 2024 outre 32,62 € par jour entre le 25 Aout 2024 et la date de règlement des condamnations à intervenir ;
— CONDAMNER la Compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 7.500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [K] indique que l’assureur doit la garantie du véhicule assuré suite à un incendie, quelle qu’en soit l’origine. Le contrat ne prévoit pas d’exclusion. Peu importe qu’il ait payé ou non le prix du véhicule puisqu’il était assuré depuis le 19 mars 2020. Il n’y a pas eu de fausse déclaration de sa part, Monsieur [U] [K] disposant véritablement d’un garage. Le prix de 37000 € a été fixé en raison du lien familial mais ne correspond pas à la cote réelle du véhicule qui s’élève à 44.000 €. La valorisation de l’expert fixée à 25.000 € n’est pas bonne, le bon kilométrage n’ayant pas été retenu. L’absence de règlement d’indemnité par la Compagnie ALLIANZ et sa volonté de faire réformer l’Ordonnance de référé a privé celui-ci de la possibilité de remplacer le véhicule, ce qui l’a exposé à un préjudice de jouissance.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2024, la compagnie ALLIANZ sollicite du tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [U] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
— LIMITER la valeur du véhicule à la somme de 25.000 euros à dire d’expert
— FAIRE APPLICATION d’une règle proportionnelle à raison du non-respect de la clause garage
— DECLARER opposable la franchise contractuelle d’un montant de 999 euros.
— CONDAMNER Monsieur [U] [K] à payer à ALLIANZ la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [U] [K] aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, la compagnie précise que Monsieur [U] [K] a souscrit une clause de garage. Or, le véhicule n’était pas stationné dans un garage mais dans le jardin de son frère, [T] [K], pendant 2 mois. Elle sollicite l’application d’une réduction proportionnelle de prime. Le quantum doit donc être limité à la somme de 25.000 €.
Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation et des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date 7 janvier 2025 l’affaire a été clôturée et renvoyée à l’audience du 6 mars 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025, les parties en étant préalablement avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”.
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur le non-respect de la clause « garage »
La compagnie ALLIANZ fait valoir que Monsieur [U] [K] avait souscrit une clause « garage » aux termes de laquelle il déclarait « disposer d’un garage clos et couvert, individuel ou collectif, dont l’accès est protégé (badge, clef, code, condamnation intérieure de la porte…) et dans lequel vous remisez habituellement le véhicule assuré »
Selon l’assureur, Monsieur [U] [K] n’aurait pas respecté ladite clause puisque le véhicule était stationné dans le jardin de Monsieur [T] [K], et ce, alors même que le confinement avait pris fin le 11 mai 2020, soit deux semaines avant le sinistre. Le véhicule n’était donc pas stationné de manière habituelle dans le garage fermé de Monsieur [U] [K].
La compagnie estime que l’inexactitude de la déclaration entraîne l’application de la règle proportionnelle prévue par l’article L 113-9 du code des assurances en vertu duquel :
L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Il appartient cependant à l’assureur de rapporter la preuve de l’omission ou de la déclaration inexacte.
En l’espèce, Monsieur [U] [K] verse aux débats plusieurs photographies ainsi qu’un procès-verbal de constat permettant de confirmer qu’il dispose bien d’un garage clos et couvert permettant d’accueillir le véhicule.
Le véhicule acquis par Monsieur [U] [K] n’était pas destiné à rester stationné chez son frère mais devait donc être effectivement stationné de manière habituelle à son domicile, dans un garage clos et couvert.
Au moment où M. [U] [K] a conclu le contrat d’assurance, il ne pouvait anticiper la durée et l’intensité de la crise sanitaire de sorte qu’il pensait légitimement pouvoir récupérer le véhicule et le faire stationner dans son garage. Le délai qui s’est écoulé entre la fin du confinement et le sinistre peut en outre s’expliquer par le fait que la batterie du véhicule était déchargée.
Aucune déclaration inexacte ne saurait dès lors être reprochée à Monsieur [U] [K] lors de la signature du contrat, le véhicule ayant bien vocation à être stationné à l‘intérieur de son garage.
La demande d’application de la règle proportionnelle sera par conséquent rejetée.
Sur la valeur du véhicule
En vertu de l’article L.121-1 du Code des assurances :
« L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi le 3 août 2020 par le cabinet BCE 83 que la valeur de remplacement du véhicule est fixée à dire d’expert à la somme de 25.000 €.
Pour contester le montant proposé par l’expert, Monsieur [U] [K] soutient que l’expert aurait commis une erreur en retenant un kilométrage de 120.000 km alors qu’il n’avait parcouru que 48.000 km.
Il ressort cependant de la pièce 8 versée aux débats par Monsieur [U] [K] que le cabinet BCE 83 avait adressé à ce dernier un « questionnaire sinistre incendie du véhicule ». Monsieur [U] [K] avait retourné ledit questionnaire en mentionnant que le véhicule avait parcouru 48.000 km et qu’il avait été acquis pour une somme de 37.000 €.
Il ressort de l’analyse de cette pièce que le cabinet BCE 83 était informé du kilométrage déclaré et qu’il a nécessairement tenu compte de cette déclaration pour déterminer la valeur du véhicule. Il n’est donc pas établi avec certitude que le cabinet BCE 83 aurait commis une erreur en ne retenant pas le kilométrage déclaré.
Il appartient dès lors à Monsieur [U] [K] de démontrer que le cabinet d’expertise aurait manifestement sous-évalué le véhicule.
En premier lieu, Monsieur [U] [K] indique voir acquis le véhicule auprès de son frère pour une somme de 37.000 € mais ne produit aucune preuve d’un tel versement, de sorte que ce montant ne saurait constituer un élément de référence pertinent.
Monsieur [U] [K] verse aux débats l’attestation de la société MANON MOTORS qui indique que le véhicule avait été mis en vente pour un montant de 44.000 € en juillet 2019.
Cette attestation est établie par un vendeur automobile qui n’a pas le statut d’expert, qui n’est pas parvenu à vendre le véhicule et qui a reçu en dépôt le véhicule litigieux un an avant le sinistre.
Le tribunal ne saurait se fonder sur une telle attestation pour déterminer la valeur réelle du véhicule.
Il en est de même de la valorisation proposée par le site internet « la centrale » qui ne repose que sur les déclarations du demandeur et non pas sur une expertise réelle du véhicule.
Il conviendra en conséquence de retenir la valeur proposée par le cabinet d’expertise BCE 83, à savoir la somme de 25.000 €.
Il sera fait application des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure soit le 18 septembre 2020.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [U] [K] sollicite que la Compagnie ALLIANZ soit condamnée à lui payer la somme de 50.658,86 € au titre de son préjudice de jouissance au 25 Aout 2024 outre 32,62 € par jour entre le 25 Aout 2024 et la date de règlement des condamnations à intervenir.
Il résulte cependant des conditions générales produites par le demandeur que, concernant la garantie incendie (page 27 des conditions générales), les « dommages indirects, tels que privation de jouissance » sont exclus de la garantie.
La compagnie ALLIANZ ne saurait être dès lors condamnée au titre d’un préjudice dont l’exclusion est expressément prévue par les stipulations contractuelles dont se prévaut par ailleurs le demandeur.
Cette demande sera rejetée.
Sur la franchise
Il résulte des conditions particulières applicables au contrat qu’une franchise de 999 euros est applicable en cas de sinistre incendie.
Il conviendra de recevoir la demande de la compagnie ALLIANZ visant à déclarer ladite franchise opposable à M. [K].
Sur les autres demandes
La compagnie ALLIANZ, qui succombe, prendra en charge les dépens de la présente procédure.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [K] le montant des frais engagés pour assurer sa défense, étant précisé que la compagnie ALLIANZ a refusé toute indemnisation. Il sera fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles de la présente procédure et la compagnie ALLIANZ sera condamnée à lui verser une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit sans qu’il soit besoin d’en rappeler le principe au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après compte rendu du magistrat chargé du rapport dans son délibéré, statuant après débats publics, par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 25.000 €, en indemnisation du préjudice subi consécutivement à l’incendie du véhicule MERCEDEZ BENZ, classe GLE, 250D 4M EXECUTIVE immatriculée [Immatriculation 4] et survenu le 25 mai 2020, ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure soit le 18 septembre 2020,
DIT n’y avoir lieu à faire application d’une règle proportionnelle,
DECLARE opposable la franchise contractuelle d’un montant de 999 euros,
DEBOUTE monsieur [U] [K] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la Compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la présente procédure,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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