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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 22 mai 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU 22 Mai 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00330 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLUT
Code NAC : 70C
Société CGL HUNGARY EU INVESTMENT MANAGEMENT KFT
C/
Monsieur [V] [N]
Monsieur [J] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Aude BELLAN, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Société CGL HUNGARY EU INVESTMENT MANAGEMENT KFT, dont le siège social est sis [Adresse 9]. [Adresse 7]
représentée par Me Firmine AKLE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 267, Me Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 008
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 10]
non representé
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 10]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 15 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 22 Mai 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 30 juillet 2021, la société CGL HUNGARY EU INVESTMENT MANAGEMENT KFT a acquis la propriété d’un ensemble immobilier érigé sur un terrain cadastré section DH n°[Cadastre 1] à [Localité 13] (Val d’Oise) et section BD n°[Cadastre 2] à [Localité 8] (Val d’Oise).
Autorisée par ordonnance du 10 juillet 2024, la société CGL HUNGARY EU INVESTMENT MANAGEMENT KFT a fait assigner en référé à heure indiquée M. [N] aux fins d’obtenir principalement la cessation de l’occupation du terrain situé sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et DH n°[Cadastre 1], au besoin à peine d’astreinte, et l’expulsion des véhicules et caravanes ainsi que leurs propriétaires et de tous occupants des parcelles.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 30 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judicaire de PONTOISE a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes, rejeté le surplus des demandes et condamné la société CGL HUNGARY EU INVESTMENT MANAGEMENT KFT aux dépens.
Par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, le 10 octobre 2024, la cour d’appel de VERSAILLES a notamment :
— infirmé l’ordonnance du 30 juillet 2024,
— ordonne l’expulsion de M. [E] [N] et de tous les occupants des parcelles cadastrées section DH n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 13] (Val d’Oise) et section BD n°[Cadastre 2] située [Adresse 4] à [Localité 8] (Val d’Oise), appartenant à la société CGL HUNGARY EU INVESTMENT MANAGEMENT KFT ainsi que de libérer la parcelle de leurs biens immobiliers, incluant l’ensemble des véhicules et caravanes, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L. 433-1, L. 433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que M. [E] [N] supporter les dépens de première instance et d’appel,
— condamné M. [E] [N] à verser à la société CGL HUNGARY EU INVESTMENT MANAGEMENT KFT la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Cette décision rendue par la cour d’appel de VERSAILLES n’a pas été notifiée dans le délai de six mois de sa date.
Autorisée par ordonnance du 25 mars 2025, la société CGL HUNGARY EU INVESTMENT MANAGEMENT KFT a, par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, fait assigner en référé à heure indiquée M. [V] [N] et M. [J] [N] aux fins de voir :
— ordonner la cessation de l’occupation du terrain parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et DH n°[Cadastre 1], au besoin à peine d’astreinte,
— supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion des véhicules et caravanes ainsi que leurs propriétaires et de tous occupants de fait des parcelles DH n°[Cadastre 1] et [Cadastre 6] sises [Adresse 3] à [Localité 13] (Val d’Oise) appartenant à la société CGL HUNGARY EU INVESTMENT MANAGEMENT KFT et notamment les véhicules et caravanes relevés par le commissaire de justice aux termes de son procès-verbal du 21 février 2025 et ce, avec l’assistance de la force publique,
— condamner les défendeurs au paiement par provision d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025 à laquelle M. [V] [N] et M. [J] [N], régulièrement assignés par remise de l’acte à personne physique, n’ont pas comparu, ni constitué avocat. La partie demanderesse a maintenu oralement ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés peut statuer à nouveau malgré l’arrêt d’appel rendu le 10 octobre 2024, la situation d’occupation étant continue et renouvelée dans le temps.
Sur la demande principale d’expulsion
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Selon l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution « Sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. »
En vertu des dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civile d’exécution "si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire (…) réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ".
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement visé par cet article désigne quant à lui toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’atteinte à la jouissance paisible d’un bien constitue un trouble manifestement illicite et la société CGL HUNGARY EU INVESTMENT MANAGEMENT KFT a un intérêt à agir pour faire cesser l’occupation illicite des parcelles par les défendeurs, si bien qu’elle est recevable en son action, dans la mesure où elle rapporte la preuve de sa propriété.
Au cas présent, il résulte du procès-verbal établi le 12 juin 2024, qu’à l’adresse des lieux appartenant à la société CGL HUNGARY EU INVESTMENT MANAGEMENT KFT, soit au [Adresse 4] à [Localité 8] (95), a été constaté la présence d’une trentaine de caravanes, de nombreux branchements électriques « sauvages », tandis qu’un homme se présentant comme M. [E] [N] a déclaré que sa famille composée d’une soixantaine de personne occupait les lieux depuis le 8 juin 2024 et qu’ils y avaient pénétré en poussant l’engin de chantier et les blocs anti-intrusion.
Il ressort également du procès-verbal établi le 21 février 2025 que le commissaire de justice s’est rendu au [Adresse 3] à [Localité 13] et a accédé au site par un grand portail déjà ouvert. Un homme s’est présenté à lui comme M. [V] [N], déclarant être le père de M. [J] [N] et être arrivé sur place quatre semaines auparavant avec sa seule famille composée d’une soixantaine de personne. Il était constaté la présence d’une trentaine de caravanes, de véhicules, de nombreux branchements électriques et raccordement d’eau.
Les constatations du commissaire de justice permettent d’établir que M. [J] [N] et sa famille, en commettant une voie de fait, se sont introduits sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] située [Adresse 4] à [Localité 8], appartenant à la société CGL HUNGARY EU INVESTMENT MANAGEMENT KFT, et qu’ils occupent toujours les lieux, ainsi que ceux situés sur la parcelle cadastrée section DH n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 12], appartenant également à la société demanderesse, sans contestation possible, sans droit, ni titre.
Le droit de propriété, à valeur constitutionnelle, est violé par l’occupation illicite, constatée aux termes des procès-verbaux dressés par commissaire de justice les 12 juin 2024 et 21 février 2025, ce qui constitue, en soi, le trouble manifestement illicite. Ainsi, les conditions de l’article 835 du code de procédure civile sont réunies.
L’expulsion sollicitée est la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [V] [N], M. [J] [N] et de tous les occupants des parcelles cadastrées section DH n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 13] (Val d’Oise) et section [Cadastre 6] située [Adresse 4] à [Localité 8] (Val d’Oise), appartenant à la société CGL HUNGARY EU INVESTMENT MANAGEMENT KFT ainsi que de libérer la parcelle de leurs biens immobiliers, incluant l’ensemble des véhicules et caravanes, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Il ressort des pièces versées aux débats que les défendeurs ont pénétré les lieux en déplaçant l’engin de chantier ainsi que les blocs de béton qui se trouvaient à l’entrée du site et que la porte métallique a été endommagée.
Ainsi, il est établi que les occupants des parcelles litigieuses sont entrés dans les lieux par voie de fait, sans avoir jamais eu l’accord du propriétaire, ni été titulaire d’un titre quelconque. Il y aura lieu en conséquence de supprimer le délai prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civile d’exécution.
Par ailleurs, il convient de souligner qu’il s’agit d’un site classé ICPE et que les conditions d’occupation des lieux par les défendeurs génèrent des risques majeurs du fait des branchements illégaux. Enfin, il est établi que les défendeurs ont occupé illicitement le site dès le 12 juin 2024 et qu’ils l’occupaient toujours le 21 février 2025.
Dans ces conditions, compte tenu des risques existants et des délais de fait dont ils ont déjà bénéficié, il convient d’ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants des parcelles susvisées, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de six mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [V] [N] et M. [J] [N], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [V] [N] et M. [J] [N] ne permet d’écarter la demande de la société CGL HUNGARY EU INVESTMENT MANAGEMENT KFT formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 800 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’expulsion de M. [V] [N], M. [J] [N] et de tous occupants de leur chef des parcelles cadastrées section DH n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 13] (Val d’Oise) et section BD n°[Cadastre 2] située [Adresse 4] à [Localité 8] (Val d’Oise), appartenant à la société CGL HUNGARY EU INVESTMENT MANAGEMENT KFT ainsi que de libérer les parcelles de leurs biens immobiliers, incluant l’ensemble des véhicules et caravanes, immédiatement suite à la signification de la présente ordonnance, au besoin avec l’assistance de la force publique;
SUPPRIMONS le délai prévu par l’article L412-1 du code des procédures civile d’exécution ;
ASSORTISSONS l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de 6 mois ;
DISONS que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, l’huissier de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [V] [N] et M. [J] [N] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [V] [N] et M. [J] [N] à payer à la société CGL HUNGARY EU INVESTMENT MANAGEMENT KFT la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 22 Mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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