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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 28 oct. 2025, n° 21/02489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SNC DU CH<unk>TEAU BLANC, S.A.S. FONCI<unk>RE ALTER EGO c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. PRISME INGÉNIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 28 octobre 2025
MINUTE N° :
MB/ELF
N° RG 21/02489 – N° Portalis DB2W-W-B7F-K73K
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Syndic. de copro. Résidence LES FEUILLANS
S.A.S. FONCIÈRE ALTER EGO venant aux droits de la SNC DU CHÂTEAU BLANC
C/
Maître [E] [T] mandataire liquidateur de la société CTI
S.A.S.U. PRISME INGÉNIERIE
S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSES
Syndic. de copro. Résidence LES FEUILLANS
dont le siège social est sis 1 sente de Courtieux – 27930 BROSVILLE
S.A.S. FONCIÈRE ALTER EGO venant aux droits de la SNC DU CHÂTEAU BLANC
dont le siège social est sis 9 boulevard de la Marne – 76000 ROUEN
représentés par Maître Marie-Hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 64
DÉFENDEURS
Maître [E] [T] mandataire liquidateur de la société CTI, demeurant 31 rue Henry – 76500 ELBEUF
non constitué
S.A.S.U. PRISME INGÉNIERIE
dont le siège social est sis 1 Domaine aux Loups CS 40510
76237 QUINCAMPOIX CEDEX
représentée par Maître Nicolas BARRABE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 46
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis 313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 52, Maître Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 09 septembre 2025
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge Placé près de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de ROUEN, délégué au Tribunal Judiciaire de ROUEN par ordonnance du 7 août 2025
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge placé
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 octobre 2025
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, Juge placé, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant cahier des clauses administratives particulières du 6 janvier 2012, la SCI DU CHÂTEAU BLANC a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’une maison de retraite située à BROSVILLE (27), sous la maîtrise d’œuvre du cabinet d’architecte ARTEFACT et de la S.A.S.U. PRISME INGÉNIERIE, bureau d’étude. Les lots « ventilation – rafraîchissement – désenfumage » et « plomberie sanitaire » ont été confié à la société CTI.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 3 juillet 2013, le cabinet ARTEFACT a informé les parties de l’avis défavorable émis par le bureau de contrôle SOCOTEC aux termes d’un rapport de fin de travaux, et ce en raison de non-conformités et de travaux inachevés.
Suivant procès-verbal en date du 8 août 2013, la réception des travaux des lots réalisés par la société CTI a été prononcée avec réserves.
Par un jugement du tribunal de commerce d’EVREUX (27) du 26 mai 2015, la société CTI a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés, la SNC DU CHÂTEAU BLANC, venant aux droits de la SCI DU CHÂTEAU BLANC, a ensuite saisi le juge des référés du Tribunal de commerce de Rouen qui, par ordonnance du 24 juin 2016, a désigné Monsieur [W] [I] en qualité d’expert. Suivant ordonnance de remplacement d’expert en date du 12 mai 2017, les opérations d’expertises ont été confiés à Monsieur [L] [B], lequel a établi son rapport le 19 mars 2021. Les opérations d’expertise se sont déroulées au contradictoire de la société CTI, de la société PRISME INGÉNIERIE et de son assureur la S.A. Axa France IARD, intervenue volontairement.
Par la suite, la S.A.S. FONCIÈRE ALTER EGO, venant aux droits de la SNC DU CHÂTEAU BLANC et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES FEUILLANS (ci-après « le SDC DES FEUILLANS ») ont, par exploit d’huissier des 11, 14 et 16 juin 2021, assigné Maître [E] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la société CTI, la S.A.S.U. PRISME INGÉNIERIE et son assureur, la S.A. Axa France IARD, devant le Tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Bien que régulièrement assigné à domicile en qualité de mandataire liquidateur de la société CTI, Maître [E] [T] n’a pas constitué avocat dans le délai légal.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 août 2025 par ordonnance du 16 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 août 2025, la S.A.S. FONCIÈRE ALTER EGO et le SDC DES FEUILLANS demandent au tribunal de :
condamner la société PRISME INGÉNIERIE et son assureur, la S.A. Axa France IARD à payer à la S.A.S. FONCIÈRE ALTER EGO, au titre des frais d’études avancés lors des opérations d’expertise, avec intérêt au taux légaux depuis leur règlement ou actualisation par application de l’indice INSEE du coût de la construction, pour les sommes suivantes : 193 128,90 euros pour la recherche d’une solution pérenne ; 56 342,37 euros pour la mise en place d’une chaudière électrique ; condamner la société PRISME INGÉNIERIE et son assureur, la S.A. Axa France IARD à payer au SDC DES FEUILLANS, à titre de dommages et intérêts, la somme de 34 000 euros, avec intérêt au taux légaux depuis leur règlement ou actualisation par application de l’indice INSEE du coût de la construction ;fixer la créance de la société FONCIÈRE ALTER EGO au passif de la société CTI à hauteur de la somme de 249 471,27 euros ; condamner la société PRISME INGÉNIERIE et son assureur, la S.A. Axa France IARD à leur payer la somme de 73 138,93 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil, Maître BOUILLET-GUILLAUME, outre les dépens de l’instance ; ordonner l’exécution provisoire de plein droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 août 2025, la société PRISME INGÉNIERIE demande au tribunal de :
rejeter les demandes de la S.A.S. FONCIÈRE ALTER EGO et du SDC DES FEUILLANS ; à titre subsidiaire,
condamner son assureur, la société AXA France IARD, de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 août 2025, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société PRISME INGÉNIERIE, demande au tribunal de :
rejeter toutes les demandes formulées à son encontre ; à titre subsidiaire, réduire les demandes indemnitaires à de plus justes proportions ;en toute hypothèse, condamner les parties perdantes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, « est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».
Sur les demandes en paiement de la S.A.S. FONCIÈRE ALTER EGO
En l’espèce, dans ses dernières écritures, la société PRISME INGÉNIERIE indique que « par leur nature [les désordres] relèvent de la garantie décennale », et souscrit ainsi au fondement juridique invoqué par les demandeurs.
En revanche, la société AXA France IARD oppose que « pour relever de la responsabilité décennale d’une constructeur un désordre doit porter atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage qui a été réalisé ». À cet égard, si elle relève à juste titre que le rapport d’expertise du 19 mars 2021 souligne que « le bâtiment a pu être normalement exploité », force est de constater que cette citation est incomplète, puisque la phrase entière est la suivante : « nous pouvons conclure que le bâtiment a pu être normalement exploité sur cette période d’enregistrements ». Ledit enregistrement porte en effet sur une période du 14/11/2016 au 21/12/2016, et uniquement sur « les locaux ». Or, immédiatement après, le rapport fait état des « enregistrements dans la chambre N°6 (réalisés par M. [I] du 29/12/2016 au 5/01/2017) » et conclut que « cette chambre n’a pas pu être utilisée sur cette période », ce qui, pour une maison de retraite, constitue incontestablement une atteinte à la destination de l’ouvrage.
Par ailleurs, le rapport d’expertise précité mentionne expressément que « quand le ballon est en chauffe il n’est plus distribué de chauffage dans le bâtiment sur 57 % du temps et la température des radiateurs se situe entre 25°C et 40 °C sur 11 heures continues, ce qui ne permet pas de chauffer normalement les locaux ». Il ajoute que « la production de chaleur est insuffisante pour à la fois chauffer le bâtiment et produire de l’eau chaude sanitaire ». Pour toutes ces raisons, il doit être jugé que les désordres constatés, et non contestés en leur principe, portent atteinte « à la solidité ou à la destination de l’ouvrage qui a été réalisé ».
L’expert judiciaire s’est exprimé sur l’ensemble des désordres allégués par le demandeur, à savoir :
— « Non-conformité contractuelle (production ECS) ;
— Mauvais fonctionnement de la chaufferie et de la production d’eau chaude ;
— La chaufferie mise en place par la société CTI sur la tranche 1 est affectée par des pannes récurrentes ;
— La pompe à chaleur haute température finalement mise en œuvre apporte à certaines heures toutes ses calories sur le système de chauffage ECS au détriment du circuit de chauffage ».
Il établit les responsabilités suivantes :
Absence de réalisation une dalle de répartition pour la pose du second ballon : « cette décision appartenait à PRISME, Maître d’œuvre des travaux de plomberie-chauffage. Nous considérons qu’il s’agit d’une erreur de conception susceptible d’engager la responsabilité de PRISME ».Les modifications techniques proposées par CTI, qui n’étaient pas adaptées aux besoins, n’ont pas été étudiées : « il s’agit d’une erreur de conception susceptible d’engager la responsabilité de PRISME et CTI ».La société PRISME INGÉNIERIE « aurait dû émettre une réserve pour le second ballon manquant » : « il s’agit d’une erreur dans la direction de l’exécution des travaux susceptible d’engager la responsabilité de PRISME ».« La puissance prévue par CTI pour la production d’eau chaude sanitaire dans sa note de calcul est insuffisante » : « il s’agit d’une erreur dans les visas (validation des études d’exécution des entreprises) susceptible d’engager la responsabilité de PRISME et d’une erreur de conception susceptible d’engager la responsabilité de CTI ».Manque d’irrigation des pompes à chaleur : « il s’agit d’une erreur de conception susceptible d’engager la responsabilité de CTI ». « PRISME n’a pas suffisamment suivi les études de l’entreprise CTI et les travaux de la tranche 1 » : « il s’agit d’une erreur dans les visas (validation des études d’exécution des entreprises) et défaut dans la direction de l’exécution des travaux susceptible d’engager la responsabilité de PRISME ».
Du reste, la société PRISME INGÉNIERIE ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité dans son principe.
A ce titre, elle s’en rapporte expressément au rapport d’expertise sus-évoqué « en ce qui concerne la réparation des dommages matériels ».
Le rapport d’expertise judiciaire propose « une répartition égale entre PRISME et CTI des travaux de réparation » évalués à la somme non contestée de 193 128,90 euros. Le tribunal, qui fait sienne cette proposition non contestée de l’expert, ne peut que conclure qu’une « répartition égale » est synonyme de partage par moitié.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société PRISME INGÉNIERIE à payer à la S.A.S. FONCIÈRE ALTER EGO la somme de 96 564,45 euros au titre des travaux de reprise et d’étude.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 juin 2021, acte valant sommation de payer au sens de l’article 1344 du code civil. La demande visant à ce que cette même somme soit actualisée par application de l’indice du coût de la construction doit être déclarée sans objet, celle-ci étant formulée, dans le dispositif des demandeurs, de manière alternative à celle visant à ce qu’elle soit assortie des intérêts au taux légal.
Il convient également de fixer la créance de la société FONCIÈRE ALTER EGO au passif de la société CTI à hauteur de cette même somme de 96 564,45 euros.
En revanche, la société PRISME INGÉNIERIE s’oppose, s’agissant des sommes réclamées par la S.A.S. FONCIÈRE ALTER EGO, au paiement de la somme de 10 823,77 euros réclamée au titre des « honoraires de maîtrise d’ouvrage de la société GROUPE AGON ».
A cet égard, les demandeurs versent aux débats plusieurs factures datées entre le 4 décembre 2019 et le 31 décembre 2020, portant notamment sur « l’assistance technique à la maintenance des installations » et des « frais de déplacement ». Néanmoins, aucun élément ne permet de rattacher ces factures aux « frais d’études et travaux avancés lors des opérations d’expertise », et ce d’autant que l’expert n’en fait pas mention dans son évaluation des préjudices des demanderesses, retenant uniquement les sommes de 1 260 euros, 27 837,19 euros, et 15 912,97 euros. Il convient enfin de noter que la S.A.S. FONCIÈRE ALTER EGO mentionnait elle-même dans son acte introductif d’instance qu’elle était « dénommée ‘‘GROUPE AGON'' », ce que semblent corroborer les factures produites qui font état d’une adresse identique, certes vague, du GROUPE AGON et de la S.A.S. FONCIÈRE ALTER EGO, à savoir « ZA Les Portes de Diane – Boulevard de Verdun – 76120 GRAND QUEVILLY ». Pour toutes ces raisons, la somme de 10 823,77 euros ne sera pas retenue au titre du préjudice de la S.A.S. FONCIÈRE ALTER EGO.
Du reste, la société PRISME INGÉNIERIE ne s’oppose pas aux autres sommes réclamées à ce titre – et qui n’ont pas suscité d’observation particulière de l’expert judiciaire – pour « résoudre le problème provisoirement de la tranche 2 » et pour « parer aux pannes successives des pompes à chaleur des tranches 1 et 2 », à savoir les sommes de 1 260 euros, 27 837,19 euros et 15 912,97 euros, outre la somme de 508,44 euros au titre de la facture du 21 décembre 2020 portant sur le « remplacement d’un vase d’expansion et d’un disconnecteur », laquelle n’a pas été prise en compte par l’expert et n’est pas davantage contestée par les défendeurs. Le rapport d’expertise ne fait pas état d’une répartition particulière des responsabilités sur ce point, de sorte que les défendeurs doivent être déclarés responsables chacun pour le tout.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société PRISME INGÉNIERIE à payer à la S.A.S. FONCIÈRE ALTER EGO la somme de 45 518,60 euros au titre de son préjudice sus-évoqué.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 juin 2021, acte valant sommation de payer au sens de l’article 1344 du code civil. La demande visant à ce que cette même somme soit actualisée par application de l’indice du coût de la construction doit être déclarée sans objet, celle-ci étant formulée, dans le dispositif des demandeurs, de manière alternative à celle visant à ce qu’elle soit assortie des intérêts au taux légal.
Il convient également de fixer la créance de la société FONCIÈRE ALTER EGO au passif de la société CTI à hauteur de cette même somme de 45 518,60 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts du SDC DES FEUILLANS
En l’espèce, le SDC DES FEUILLANS sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 34 000 euros au titre du surcoût financier énergétique qu’il a dû prendre en charge entre 2016 et 2020 en raison des désordres affectant le système de production ECS et la chaufferie. Il se fonde, pour cela, sur l’estimation faite par l’expert judiciaire dans son rapport du 19 mars 2021 précité.
La société PRISME INGÉNIERIE s’oppose à cette demande au motif qu’il s’agit d’une estimation qui n’est étayée par aucun justificatif, outre que, selon elle, les consommations d’énergie entre 2016 et 2019 sont relativement homogènes et que la surconsommation en 2020 est liée à l’installation de la chaudière électrique de secours.
En effet, il ressort du rapport précité que l’expert judiciaire a répondu au conseil des demanderesses, s’agissant de la surconsommation énergétique, dans les termes suivants : « nous constatons à la lecture des montants indiqués dans votre tableau (qui ne sont d’ailleurs étayés par aucune facture diffusée), [que] nous ne partageons pas le calcul sur la base de l’année 2015 en référence. Notre rapport a néanmoins été rectifié en tenant compte de surconsommations liées aux dysfonctionnements des pompes à chaleur ».
L’expert judiciaire a ainsi indiqué tenir compte « d’un manque de production par les pompes à chaleur sur 20 % du temps pour les années 2016 à 2019 », « d’un fonctionnement de la chaudière électrique sur 14 mois pour la période des travaux » et « d’une production d’eau chaude sanitaire en électrique direct sur 50% du temps », et estime un « surcoût des consommations électriques à 34.000 € HT », tout en précisant immédiatement « qu’aucun élément ne montre ces surcoût, tant en énergie (kWh), en coût réels (€) et aux moyens mis en œuvre ».
Pour toutes ces raisons, il convient de conclure que le préjudice du SDC DES FEUILLANS au titre du surcoût énergétique, ayant certes fait l’objet d’une « estimation » par l’expert judiciaire, n’est pas démontré dans son principe, ni dans son quantum.
La demande du SDC DES FEUILLANS à ce titre sera, par conséquent, rejetée.
Sur la garantie de la société AXA France IARD
En application de l’article L.124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Selon l’article L.241-1 du code des assurances, dans ses dispositions applicables à la cause, « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance ».
Il en résulte que, l’assurance de responsabilité décennale obligatoire couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance.
En l’espèce, il ressort des attestations d’assurance produites aux débats, que la société PRISME INGÉNIERIE était assurée, au moment de l’ouverture de chantier, auprès de la société AXA France IARD, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, et ce au titre de la responsabilité décennale obligatoire.
Dès lors, l’action directe de la S.A.S. FONCIÈRE ALTER EGO et du SDC DES FEUILLANS à l’encontre de la société AXA France IARD est fondée, et cette dernière sera ainsi condamnée in solidum aux mêmes sommes que son assurée, la société PRISME INGÉNIERIE.
Par ailleurs, et pour les mêmes raisons, la société AXA France IARD sera condamnée à garantir la société PRISME INGÉNIERIE des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Les sociétés PRISME INGÉNIERIE, AXA France IARD et Maître [E] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la société CTI, parties perdantes à l’instance, seront condamnées aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Le recouvrement direct est accordé au conseil de la S.A.S. FONCIÈRE ALTER EGO et du SDC DES FEUILLANS, Maître [G].
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les sociétés PRISME INGÉNIERIE et AXA France IARD, parties perdantes vis-à-vis de la S.A.S. FONCIÈRE ALTER EGO et du SDC DES FEUILLANS, seront condamnées in solidum à leur payer, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 5 000 euros.
La société AXA France IARD, partie perdante vis-à-vis de la société PRISME INGÉNIERIE, sera condamnée à lui payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2 000 euros.
Perdante et condamnée aux dépens, la société AXA France IARD sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’alinéa 1 de l’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum la S.A.S.U. PRISME INGÉNIERIE et la S.A. AXA France IARD à payer à la S.A.S. FONCIÈRE ALTER EGO la somme de 96 564,45 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 juin 2021 ;
FIXE la créance de la S.A.S. FONCIÈRE ALTER EGO au passif de la société CTI à hauteur de la somme de 96 564,45 euros ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S.U. PRISME INGÉNIERIE et la S.A. AXA France IARD à payer à la S.A.S. FONCIÈRE ALTER EGO la somme de 45 518,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 juin 2021 ;
FIXE la créance de la S.A.S. FONCIÈRE ALTER EGO au passif de la société CTI à hauteur de la somme de 45 518,60 euros ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES FEUILLANS de sa demande de condamnation au titre du surcoût financier énergétique ;
CONDAMNE la S.A. AXA France IARD à garantir la S.A.S.U. PRISME INGÉNIERIE des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S.U. PRISME INGÉNIERIE et la S.A. AXA France IARD à payer à la S.A.S. FONCIÈRE ALTER EGO et au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES FEUILLANS la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. AXA France IARD à payer à la S.A.S.U. PRISME INGÉNIERIE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. AXA France IARD de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE
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