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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 25/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU : 30/09/2025
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/202
N° RG 25/01048
N° Portalis DB2O-W-B7J-C4A4
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]
représenté par son syndic la SARL ELEGNA IMMO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Benoît FAVRE, de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU DEPARTEMENT DU CENTRE ET DU DEPARTEMENT DU LOIRET (DRFIP)
en qualité de curateur à la succession de Madame [L] [E] veuve [W] décédée le 05/01/2015, par ordonnance de nomination du24/10/2018 du TJ de CHATEAUROUX et de M. [J] [K], [V] [W] décédé le 03/12/2011 par ordonnance de nomination du 15/02/2019 du TC de CHATEAUROUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant mais ayant émis un avis sur la requête par mail en date du 29 août 2025.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [U] [P], Juge
assisté lors des débats et du prononcé de [R] [Z], Greffière
DÉBATS :
Délibéré annoncé au : 30 Septembre 2025
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me MURAT et les Finances Publiques
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 25 septembre 2025 rendu dans l’instance enrôlée sous le n° RG 24/942, le tribunal judiciaire d’Albertville a notamment statué en ces termes :
“CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques du Centre Val de Loire et du Loiret, ès qualité de curateur des successions vacantes de M. [J] [W] et Mme [L] [E] veuve [W], à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la Sarl Elegna Immo, la somme de neuf mille quatre cent trente-six euros et quatre centimes (9 436,04 euros) au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 01 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023,”
Par requête enregistrée au greffe le 26 août 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société ELEGNA IMMO (ci-après dénommé le syndicat des copropriétaires), a saisi le tribunal judiciaire d’Albertville d’une requête en rectification d’erreur matérielle concernant ledit jugement.
Le syndicat des copropriétaires a exposé que le juge a arrêté sa créance au titre de l’arriéré de charges de copropriété actualisé au 17 octobre 2024 et a ensuite mentionné par erreur la date du 01 janvier 2025 comme étant celle à laquelle la créance était arrêtée.
Par courrier électronique du 29 août 2025, Mme [G] [F], inspectrice au sein du Pôle Régional de Gestion des Patrimoines Privés des Finances Publiques, a indiqué ne pas s’opposer à la requête.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties (…)”.
Les deux parties s’accordant sur la teneur de la requête en rectification d’erreur matérielle et leur audition n’apparaissant pas nécessaire, il y a lieu de procéder sans audience conformément à l’article susvisé.
Il résulte du jugement rendu le 25 juillet 2025 que le tribunal judiciaire a statué sur la demande en paiement des charges de copropriété présentée par le syndicat des copropriétaires en se fondant sur un décompte actualisé au 17 octobre 2024 produit aux débats.
Or, au sein de son dispositif, le syndicat des copropriétaires sollicitait que la créance soit arrêtée au 01 janvier 2025, de sorte qu’arrêter la créance à une date antérieure aurait conduit le juge à accorder au demandeur davantage que ce qu’il réclamait. Il a donc été conclu, au sein de la motivation, à une condamnation au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 01 janvier 2025 conformément à la demande du syndicat des copropriétaires et le dispositif de la décision a repris les termes de cette conclusion.
Dès lors, il apparaît que le jugement du 25 juillet 2025 n’est affecté d’aucune erreur matérielle, de sorte que la requête du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société ELEGNA IMMO,
MET les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société ELEGNA IMMO.
Ainsi jugé et prononcé, le 30 septembre 2025, la minute étant signée par Monsieur [U] [P], Président et Madame [R] [Z], Greffière
La Greffière Le Président
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