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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 avr. 2025, n° 24/08190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08190 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KN4U
MINUTE n° : 2025/ 259
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires LES SENIORIALES DE [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL AGENCE REX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline CESAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 février 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02/04/2025, prorogé au 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Céline CESAR
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Céline CESAR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [K] est propriétaire des lots 10 et 86 situés au sein d’un ensemble immobilier en copropriété située [Adresse 5] et dénommée « RESIDENCE LES SENIORIALES DE [Localité 3] » sur la commune de [Localité 3].
Exposant que Monsieur [L] [K] a installé une caméra sans autorisation qui constituerait une atteinte aux délibérations d’assemblée générale et suivant exploit de commissaire de justice du 30 octobre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES SENIORIALES DE [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE REX, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [L] [K] aux fins de le voir condamner à supprimer la caméra installée et plus généralement toute l’installation de vidéosurveillance telle qu’elle ressort du procès-verbal de constat du 8 octobre 2024, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de le voir condamner à remettre en état la partie commune que constitue le mur de façade de son appartement, sous la même astreinte, de voir condamner le requis à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et auxquelles il se réfère à l’audience du 26 février 2025, Monsieur [L] [K] demande au juge des référés de voir dire n’y a voir lieu à le condamner à supprimer la caméra factice installée et à remettre en état la partie commune sous astreinte, de voir débouter le syndicat requérant de ses demandes, fins et conclusions, outre de voir condamner les parties à conserver leurs dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et auxquelles il se réfère à l’audience du 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES SENIORIALES DE [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE REX, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’il renonce à la demande relative à la suppression de la caméra installée et plus généralement toute l’installation de vidéosurveillance, du fait de son retrait en cours de procédure par le défendeur ; de voir condamner Monsieur [L] [K] à lui payer la somme de 2708 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens du présent référé.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Les articles 394 du code de procédure civile et suivants précisent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Enfin, l’article 399 prévoit que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dans ses dernières conclusions du 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES SENIORIALES DE [Localité 3] a confirmé que le défendeur a procédé au retrait de la caméra en cours de procédure et déclare en conséquence se désister de sa demande principale.
Il sera relevé que le désistement peut être exprès ou implicite et qu’en l’espèce la renonciation à ses demandes principales par le syndicat requérant s’analyse en un désistement accepté par le défendeur.
Dès lors, il sera constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES SENIORIALES DE [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE REX, de ses demandes principales présentées à l’encontre de Monsieur [L] [K] relatives à la suppression de la caméra installée et plus généralement toute l’installation de vidéosurveillance.
Le désistement des demandes principales est déclaré parfait à l’encontre de Monsieur [L] [K] ayant conclu au rejet des prétentions adverses devenues sans objet, ce qui constitue une acceptation implicite du désistement exprimé par le syndicat requérant.
Par application de l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES SENIORIALES DE [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE REX, qui se désiste de ses demandes principales, conservera la charge des dépens de l’instance.
Le syndicat requérant observe à juste titre qu’il a effectué des démarches amiables, par courrier recommandé et par une sommation de faire restés sans effet, le défendeur invoquant pour la première fois après l’introduction de la présente instance le caractère factice des caméras installées et procédant par suite à leur enlèvement. Dans ces conditions, l’équité commande de ne pas laisser au syndicat requérant la charge de ses frais irrépétibles et d’ainsi condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES SENIORIALES DE [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE REX, sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES SENIORIALES DE [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE REX, s’est désisté de ses demandes principales à l’encontre de Monsieur [L] [K] ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES SENIORIALES DE [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE REX, conservera la charge des dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES SENIORIALES DE [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE REX, la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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