Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 févr. 2026, n° 26/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00294 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5XL
Le 24 Février 2026
Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [D] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [D] [O], régulièrement convoqué, représenté par Me Florence GRAND, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 23 Février 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Monsieur [D] [O] né le 18 Décembre 1990 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [D] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 16 février 2026, dans un contexte de perte de contact avec sa famille.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que le patient explique être victime d’une usurpation d’identité, en ce qu’une autre personne se serait construit un masque de chair humaine lui ressemblant et se ferait passer pour lui. Il expliquait également que des étrangers et des membres des forces de l’ordre rentraient régulièrement chez lui, ayant la clé de son domicile. Par ailleurs, il était fait mention de sourires immotivés, de propos étranges, de réponses à côté ainsi que d’une absence de perception du caractère pathologique de ces éléments.
Son conseil soulève la présence de seulement deux médecins certificateurs, et non trois. D’autre part, le conseil soulève la tardiveté des droits aux patients (le lendemain de l’admission).
Plus précisément, le conseil de relève que le médecin qui a établi le certificat médical dit des 72 heures est l’auteur du certificat médical sur la base duquel la décision d’admission a été prononcée et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
L’article L 3211-2-2 du Code de la Santé publique dispose que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre premier du livre deuxième, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, […] un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L3212-1ou L3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
En l’espèce, le certificat dit ''des soixante-douze heures'' a été établi par un psychiatre auteur du certificat médical sur la base duquel la décision d’admission a été prononcée, en méconnaissance des dispositions de l’article L3211-2-2 susvisé.
Cette irrégularité est de nature à entacher les éléments au vu desquels est prise la décision du directeur de l’établissement prononçant le maintien des soins.
Cependant, aux termes de l’article L3216-1 alinéa 2 du Code de la Santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Or il n’est pas démontré qu’il résulterait une atteinte aux droits de Monsieur [O].
Concernant la tardiveté alléguée des droits aux patients, un grief n’est pas davantage démontré.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre, Monsieur [D] [O] présente à ce jour des idées délirantes de mécanisme intuitif, avec la conviction inébranlable de ce que des membres de sa famille sont morts et de ce que plusieurs personnes ont usurpé son identité. Il est fait état d’une désorganisation psychique et d’une absence de conscience des troubles.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui empêchent son consentement et nécessitent une surveillance constante.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière et autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [D] [O].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour,par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat
□ copie adressée par LS ce jour au tiers
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Résidence ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acceptation
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Métropole ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Tiers payeur ·
- Assurances ·
- Poste ·
- Créance ·
- Incidence professionnelle
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Consorts ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Constat ·
- Géomètre-expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Montant ·
- Adresses
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Travailleur indépendant ·
- Assesseur ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Action ·
- Nationalité française ·
- Nationalité ·
- Rôle ·
- Dessaisissement
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Dette ·
- Délais
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Carolines ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Notification
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Prescription ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Partie ·
- Fait
- Cheval ·
- Lésion ·
- Vétérinaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Examen ·
- Compte ·
- Gauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.