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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 19 mars 2025, n° 25/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00873 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GL5
N° Minute :
ORDONNANCE DU 19 Mars 2025
A l’audience publique du 19 Mars 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, greffier
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [I] [B]
né le 05 Septembre 1971
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Sarah SEGOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 14 mars 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [B] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 2] du 12 mars 2025,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 17 mars 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 17 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 18 mars 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il conteste avoir voulu se suicider mais seulement avoir bu parce que ses enfants n’avaient pas voulu lui dire bonjour (sur les armes chez lui, il évoque des armes de ball-trapp, regrettant d’avoir claqué la porte aux gendarmes quand ceux-ci ont appris qu’il avait des armes chez lui, lesquelles ont été saisies),arguant n’avoir aucun antécédent psychiatrique, ne pas avoir été placé en garde-à-vue, ni même avoir été entendu en audition libre, de sorte qu’il ne comprend pas trop les raisons de son hospitalisation, dont il sollicite la main-levée, regrettant à tout le moins ce «moment de faiblesse où j’ai bu huit whisky-coca parce que j’ai perdu un de mes emplois et parce que j’étais triste car mes enfants n’avaient pas voulu me dire bonjour, mais cet écart de ma part n’était pas en soi révélateur d’une problématique psychiatrique»
Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle conteste le motif de l’hospitalisation, notamment sur le danger dit «grave» à l’ordre public alors que, nonobstant la présence d’armes chez lui (qui ont été saisies depuis), aucune menace de s’en servir contre lui ou autrui n’est relevée, précisant que s’ajoute à ce constat le fait que le certificat médical de 24 heures se serait opéré à 48 heures et que celui de 72 heures se serait opéré à 96 heures, outre le fait qu’il n’y aurait pas trace de l’information censée être faite à la CDSP, laquelle aurait pu proposer la main-levée des soins [Cf. article L.3213-1 CSP]), et qu’en tout état de cause, aucun élément de trouble psychique supposé n’est concrètement rapporté,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens dans un contexte d’alcoolisation et de présence d’armes chez lui, sur fond de contact fluctuant et de tensions internes.
Sur ce, indépendamment de l’absence de preuve d’information faite à la CDSP, dont le grief n’est pas en soi rapporté du fait du contrôle automatique de la mesure par l’autorité judiciaire, force est de constater qu’il n’est pas explicitement relevé dans le certificat médical d’admission de troubles mentaux, nonobstant cet épisode d’alcoolisation qui en soi ne permet pas de caractériser un trouble mental, ainsi que, nonobstant la présence d’armes chez l’intéressé, de comportement de sa part ou de propos laissant entendre qu’il souhaitait s’en servir contre autrui, de sorte que l’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public n’est pas non plus rapportée, pas plus que sur les certificats médicaux de la période d’observation ou sur l’avis médical de saisine (patient calme, coopérant, de bon contact, d’humeur neutre, pas d’idéation suicidaire, discours clair et cohérent, absence de délire, fonctions instinctuelles conservées, tableau clinique qualifié de rassurant, pas de traitement prescrit).
Par conséquent, au vu de ces éléments, il y aura lieu d’ordonner la main-levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont fait l’objet Monsieur [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Mars 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [B],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [I] [B],
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [I] [B]
Me Sarah SEGOL
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00873 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GL5
M. [I] [B]
Ordonnance en date du 19 Mars 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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