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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 14 nov. 2025, n° 24/04186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté lors des débats de Madame Sandrine MARTIN, Greffier, et lors du prononcé de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 14/11/2025
N° RG 24/04186 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZEY ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [B] [G] épouse [F] [W]
CONTRE
M. [Z] [Y] [F] [W]
Grosse : 1
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Madame [B] [G] épouse [F] [W]
née le 01 janvier 1989 à TEHERAN (IRAN)
Association APPART
23 avenue Léon Blum
63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-7844 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Domitille FAUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [Z] [Y] [F] [W]
né le 01 janvier 1980 à KABOUL (AFGHANISTAN)
23 rue Nelaton
63000 CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [F] [W] et Madame [B] [G] ont contracté mariage en 2005 en Afghanistan, sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont nés de cette union :
— [U] [F] [W], le 26 novembre 2007 à Kaboul (Afghanistan),
— [C] [F] [W], le 7 août 2010 à Kaboul (Afghanistan).
L’épouse mentionne aussi l’existence de deux autres enfants :
— [X] [F] [W], le 23 octobre 2019 à Lesbos (Grèce),
— [V] [F] [W], le 30 mai 2021 à Solothurn (Suisse),
mais aucun acte de naissance n’est produit concernant ces enfants.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, Madame [B] [G] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que l’épouse déclare vivre séparément depuis le 15 juillet 2024,
— attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice par la mère seule de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants chez elle, le droit de visite et d’hébergement du père étant suspendu, avec constat de l’impossibilité pour le père de verser une pension alimentaire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [Z] [F] [W] par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, Madame [B] [G] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 15 juillet 2024,
— la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants.
Monsieur [Z] [F] [W] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Sur la compétence du juge français
Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité afghane des deux époux.
Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux paraissent encore
résider.
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie”.
La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction.
Sur le fond
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, Madame [B] [G] fonde sa demande sur les violences commises sur elle et sur l’aîné des enfants par son mari en 2024, violences pour lesquelles celui-ci a été condamné par le tribunal correctionnel le 17 janvier 2025 à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis.
Les faits ci-dessus examinés constituent une violation grave du devoir de respect entre les époux et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il convient donc de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 15 juillet 2024 ; cependant, en l’absence de tout élément démontrant que les époux se sont effectivement séparés à cette date, la date de la demande en divorce sera retenue.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage
judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants
Les enfants ayant leur résidence habituelle en France à la date de l’introduction de la procédure, le juge français est compétent (article 7 du règlement Bruxelles II ter précité) et la loi française est applicable (article 15-1 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996).
En l’absence d’éléments nouveaux depuis la dernière décision, en l’état de la non-comparution du père, et dans l’intérêt des deux enfants dont la filiation est établie par la production d’un acte de naissance, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice par la mère seule de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— la suspension du droit de visite et d’hébergement du père,
— le constat de l’impossibilité pour le père de verser une pension alimentaire.
Monsieur [Z] [F] [W] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 6 novembre 2024 ;
Prononce le divorce des époux [Z] [Y] [F] [W] et [B] [G] aux torts exclusifs du mari ;
Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :
— le mariage a été célébré en 2005 à Kaboul (Afghanistan),
— l’épouse est née le 1er janvier 1989 à Téhéran (Iran),
— l’époux est né le 1er janvier 1980 à Kaboul (Afghanistan) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [U] et de [C] est exercée exclusivement par la mère ;
Maintient la résidence habituelle de [U] et de [C] chez la mère ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [F] [W] à l’égard de [U] et de [C] ;
Constate que Monsieur [Z] [F] [W] se trouve dans l’impossibilité de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Condamne Monsieur [Z] [F] [W] aux dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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