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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 déc. 2023, n° 23/56373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/56373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56373 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LPP
N°: 1
Assignation du :
25 Juillet 2023 et 02 Aout 2023
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 décembre 2023
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. LE PESTEL
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Nina LATOUR, avocat au barreau de PARIS – #C1008
DEFENDEURS
La S.A.R.L. SHOW JUMP INVEST
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Carole GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS – #B0456
Monsieur [V] [L]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître My hanh sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS – #C2100
DÉBATS
A l’audience du 16 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 25 juillet et le 2 août 2023 par la SARL LE PESTEL à l’encontre de la SARL SHOW JUMP INVEST et M. [V] [L], aux fins de voir désigner un expert concernant l’état de santé du cheval Eclair du Blondel ;
Vu les écritures déposées et soutenues oralement par les défendeurs à l’audience du 16 novembre 2023, la SARL SHOW JUMP INVEST concluant au rejet de la demande d’expertise et formulant des protestations et réserves à titre subsidiaire, et M. [L] formulant des protestations et réserves ;
Vu l’article 446-1 du code de procédure civile,
SUR CE ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise, la SARL SHOW JUMP INVEST fait valoir que l’action éventuellement envisagée par la requérante est manifestement vouée à l’échec, compte tenu du fait que, lors de l’achat du cheval Eclair du Blondel, la société LE PESTEL, professionnelle de la filière équine, a renoncé en connaissance de cause à de plus amples investigations sur l’état de santé du cheval, et qu’en tout état de cause l’antériorité du vice fait défaut, compte tenu des conclusions des docteurs [K] et [I].
En réponse, la société LE PESTEL expose avoir remarqué dès l’arrivée du cheval au sein du haras, le 2 avril 2023, que celui-ci présentait des défauts dans son utilisation, notamment à la réception des obstacles, ce qui l’a poussée à entreprendre des investigations afin de s’assurer de sa bonne santé. Elle ajoute que l’examen IRM réalisé dans ce cadre le 24 mai 2023 a révélé différentes lésions dans les deux pieds antérieurs, anomalies « en faveur d’une lésion osseuse évolutive » et a conclu que « le pronostic sportif pour une activité régulière en CSO à haut niveau et à moyen et long terme est réservé (incertain) ». La demanderesse soutient que ces lésions rendent le cheval impropre à l’usage auquel il était destiné, à savoir performer à un niveau relativement important et que la société SHOW JUMP INVEST est tenue tant à la garantie légale des vices cachés qu’à une obligation de conseil et d’information à l’égard de l’acheteur professionnel ou non-professionnel. Elle estime que dans ces conditions une expertise s’impose afin que les lésions soient constatées, datées et que leurs conséquences sur la carrière sportive du cheval soient définies par un expert vétérinaire et ce au contradictoire du vendeur et du vétérinaire habituel du cheval.
Les pièces versées aux débats permettent d’établir que :
le 21 mars 2023, la société LE PESTEL a acquis auprès de la société SHOW JUMP INVEST le cheval nommé Eclair du Blondel pour le somme de 300 000 euros TTC ;aux termes du compte rendu d’examen radiologique réalisé par le Dr. [O] [K] de la clinique vétérinaire de [Localité 15], non daté, il ressort que le cheval « présente des lésions majeures des deux pieds antérieurs dont l’expression clinique sera quasi certaine » ; aux termes du compte rendu de l’examen IRM réalisé le 26 mai 2023 par le Dr. [M] [I] sur recommandation du Dr. [K], les investigations lésionnelles par imagerie ont révélé, sur le pied antérieur gauche, une série d’anomalies « en faveur d’un processus susceptible d’évoluer vers une lésion de type kystique de l’os sésamoide distal », ainsi qu’une tendinopathie d’aspect chronique et peu évolutif ; il est indiqué par ailleurs que « l’aspect IRM de l’os sésamoide distal antérieur gauche et l’évolution radiographique entre les images de novembre 2022 et celles d’aujourd’hui sont en faveur d’une lésion osseuse évolutive. Le pronostic sportif pour une activité régulière en CSO à haut niveau et à moyen et long terme est réservé (incertain) » ;aux termes du compte rendu réalisé le 8 novembre 2022 par le Dr. [V] [L], vétérinaire habituel des parties, communiqué à la société LE PESTEL le 26 avril 2023, soit postérieurement à la vente du cheval, l’examen radiographique des pieds antérieurs révélait une « irrégularité du bord distal de l’os naviculaire, plus marquée que l’antérieur gauche que sur l’antérieur droit. Bonne structure de l’articulation inter phalangienne distale » ; l’examen échographique des pieds antérieurs révélait une « absence de distension de la bourse du naviculaire, plus marquée sur l’antérieur gauche que sur l’antérieur droit ».
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et dès lors qu’il n’est pas justifié d’une éventuelle obligation, pesant sur la société LE PESTEL, d’avoir effectué d’examens complémentaires préalables à l’achat du cheval litigieux, il ne ressort pas avec l’évidence requise en référé qu’une éventuelle action sur le fondement de la garantie légale des vices cachés à l’encontre de la société SHOW JUMP INVEST en tant que précédent propriétaire du cheval serait manifestement vouée à l’échec.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, notamment les différents examens médicaux successifs versés aux débats, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
En revanche, les demandes tendant à ce que l’expert se prononce sur le fait de savoir si le gérant de la société SHOW JUMP INVEST et M. [S] [H] avaient connaissance des lésions que présentait le cheval avant que la société LE PESTEL n’en fasse l’acquisition, et s’ils auraient dû avertir les gérants de la société LE PESTEL sur les lésions physiques que présentaient le cheval avant que celle-ci n’en fasse l’acquisition, son des questions qui ne relèvent pas de sa compétence, de sorte que ce chef de mission sera rejeté, étant au surplus relevé que M. [H] n’a pas été attrait dans la cause.
De la même manière, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société LE PESTEL de rendre opposable la présente procédure à M. [S] [H], tel que sollicité par la société SHOW JUMP INVEST, dans la mesure où il appartient aux parties d’assigner le cas échéant en intervention forcée toute personne dont la participation aux opérations d’expertise leur semble nécessaire.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens en vertu de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Le docteur vétérinaire [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 17]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se renseigner sur l’état clinique du cheval Eclair du Blondel, antérieur et postérieur à son acquisition par la société LE PLESTEL auprès de la société SHOW JUMP INVEST au mois de mars 2023,
— effectuer tous examens et auditions utiles, et consulter tous sachants,
— se faire communiquer toutes les analyses et autres du cheval Eclair du Blondel, comptes rendus opératoires, comptes rendus vétérinaires, radiographiques et d’IRM, afin de confirmer ou infirmer l’existence, préalablement à la date de l’acquisition, d’une affection au regard des données actuelles de la science vétérinaire ;
— examiner le cheval Eclair du Blondel dans tous lieux qu’i1 plaira à l’expert de fixer ;
— décrire les lésions présentes lors de la visite d’achat réalisée par le docteur [V] [L] pour le compte de la société SHOW JUMP INVEST ;
— rechercher les causes de ces lésions, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes; dire si elles sont antérieures à l’achat du cheval Eclair du Blondel par la société LE PESTEL ;
— le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, toutes lésions connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
— se prononcer, au regard de l’état de santé du cheval Eclair du Blondel, sur l’évolution prévisible de son état de santé, et se prononcer sur leur degré d’invalidité ou d’inaptitude à 1'usage de cheval de sport ;
— à cet égard, décrire, en l’état actuel des données connues de la science, les symptômes, les conséquences et les évolutions prévisibles des lésions constatées, les soins à apporter, leurs effets connus ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 29 février 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 30 septembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 28 décembre 2023
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : [Numéro identifiant 16]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [G] [Y]
Consignation : 5000 € par La S.A.R.L. LE PESTEL
le 29 Février 2024
Rapport à déposer le : 30 Septembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 13].
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