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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 22 mai 2025, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. Heidelberg Materials France Bétons anciennement UNIBETON immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 24/00047 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OUNC
Pôle Civil section 2
Date : 22 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. Heidelberg Materials France Bétons anciennement UNIBETON immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 642 016 166, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [W] [K]
né le 11 Octobre 1984 à , demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier lors dés débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courriels en date du 10 janvier 2022, Monsieur [W] [K] a sollicité un devis auprès de la SAS UNIBETON qui lui a été adressé en réponse le même jour et qu’il a accepté.
La SAS UNIBETON, devenue depuis la SAS HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS, a livré Monsieur [W] [K] :
— le 12 janvier 2022 : 20m3 de béton initialement sollicités par Monsieur [W] [K] pour les fondations de sa maison,
— le 31 janvier 2022 : du béton pour le plancher avec le service d’une pompe à béton,
— le 08 mars 2022 : du béton pour d’autres ouvrages, probablement une piscine, avec un service de pompe à béton.
En conséquence, la SAS UNIBETON a émis plusieurs factures :
— la facture n°3191003330 en date du 09 février 2022, sur la base de six bons de livraison, pour un montant total de 6.337,68 euros,
— la facture n°3191041750 en date du 31 mars 2022, sur la base de trois bons de livraison, pour un montant total de 2.923,20 euros.
Le 23 novembre 2022, la SAS UNIBETON a adressé une relance de régler la somme due, soit un total de 10.797,44 euros, intérêts contractuels et dommages-intérêts compris, à Monsieur [W] [K].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 janvier 2023, la SAS UNIBETON a mis en demeure Monsieur [W] [K] de procéder au règlement de la somme de 9.260,88 euros.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 28 décembre 2023, la SAS UNIBETON a fait assigner en paiement Monsieur [W] [K] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier. Elle sollicite, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à lui payer la somme de 11.935,23 euros, somme à parfaire et assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2023,
— sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le rejet de toutes ses demandes, en ce compris une éventuelle demande de délais de paiement.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens.
Monsieur [W] [K] n’a pas constitué avocat.
***
La clôture a été prononcée le 04 mars 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Sur le principal de la dette
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte de l’échange de mails du 10 janvier 2022 que Monsieur [W] [K] a sollicité puis accepté le devis réalisé par la société UNIBETON. Ce devis comporte une mention aux termes de laquelle les paiements doivent être effectués avant la livraison, sauf « ouverture de compte client sous acceptation crédit immobilier ». Monsieur [W] [K] a transmis le justificatif de son crédit immobilier.
Par ailleurs, la société démontre avoir réalisé différentes livraisons par la production des bons de livraison signés et dressés au nom de Monsieur [W] [K]. Ces bons correspondent à ceux repris dans la facture n°3191003330 datée du 09 février 2022, pour un montant total de 6.337,68 euros. Il en va de même pour la facture n°3191041750 du 31 mars 2022, qui correspond aux bons de livraison signés et versés aux débats à hauteur de 2.923,2 euros.
Il n’est pas contesté qu’aucun paiement n’a été effectué, la somme restant due étant donc de 9.260,88 euros.
La SAS UNIBETON justifie ainsi du principe, de l’exigibilité, et du montant de sa créance au principal.
Sur les frais de recouvrement et les pénalités de retard
L’article L.441-10 du Code de commerce, auquel il est fait référence dans les conditions générales de vente, annexées à chaque facture, énonce notamment :
I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Par ailleurs, l’article 1231-6 du Code civil prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
Chaque factures porte une mention en bas de la page indiquant : « Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros. Pénalité de retard : Taux de BCE + 10 points de pourcentage. » Ainsi, les deux factures impayées ouvrent droit à une indemnité forfaitaire totale de 80 euros (40 euros par facture), que Monsieur [W] [K] sera condamné à payer à la société demanderesse.
Par application du texte susvisé, les intérêts contractuels majorés auquel la SAS UNIBETON peut prétendre s’élèvent effectivement à la somme de 1.743,02 euros.
Sur les frais de courrier recommandé sollicité à hauteur de 5,25 euros, il n’est produit aucun justificatif de paiement et la demande sera donc rejetée.
En conclusion, Monsieur [W] [K] sera condamné à payer à la société UNIBETON, devenue la SAS HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS, la somme de 11.083,9 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2023.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 9 du Code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SAS UNIBETON prétend, sans toutefois en rapporter la preuve, que les impayés de Monsieur [W] [K] ont mis à mal à sa trésorerie et l’ont empêché de contracter avec un autre client.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [W] [K], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [W] [K] sera condamné à payer la somme de 1.600 euros à la SAS UNIBETON sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la SAS UNIBETON, devenue la SAS HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS, la somme de 11.083,9 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023,
DEBOUTE la SAS UNIBETON, devenue la SAS HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS, de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la SAS UNIBETON, devenue la SAS HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS, la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 22 mai 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
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