Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 3 févr. 2026, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03/02/2026
N° RG 25/00453 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4OS
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie CHOMETTE de la SELARL Elodie CHOMETTE Avocat, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE LE GLEUT, avocat plaidant au barreau de LYON,
DÉFENDEUR(S) :
S.E.L.A.R.L. B.G.H., représentée par Mes [N] [R] et [P] [L], ès qualitès de liquidateur judiciaire de la SAS DPI
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […], vice-président
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 09 Décembre 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 12 décembre 2023 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Albertville, saisi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA CIMES désignant Mme [M] [Y] en qualité d’expert judiciaire afin de se prononcer sur les désordres allégués sur la résidence [Adresse 4] au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représentée par son syndic en exercice la société FONCIA CIMES et de la Sccv [Adresse 4] (RG n°23/00424) ;
Vu l’ordonnance du 5 novembre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville saisi par la Sccv [Adresse 4] rendant opposable la mission d’expertise confiée à Mme [M] [Y] par l’ordonnance du 12 décembre 2023 (RG n°23/00424) aux sociétés ATELIER VULLIET, CHRISTINE LAUNAY DECORATION, DPI, DUBOURGEAT, MD ELEC, PEINTURE 74, SCHINDLER, BUREAU ALPES CONTROLES, JEAN LEON ELEVATION, MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société GOUIDER (RG n°24/00396) ;
Vu l’acte du 9 octobre 2025 par lequel la société BUREAU ALPES CONTROLES a fait assigner la Selarl BGH représentée par Maîtres [N] [R] et [P] [L] en qualité de liquidateur de la société DPI devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire d’Albertville à l’effet de lui voir déclarer communes les opérations d’expertise mises en œuvre en vertu de la décision rendue le 12 décembre 2023 ;
Vu l’absence de constitution de la Selarl BGH représentée par Maîtres [N] [R] et [P] [L] en qualité de liquidateur de la société DPI ;
Vu l’affaire retenue à l’audience du 9 décembre 2025 et mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 331 du code de procédure civile énonce qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le Juge des Référés peut ordonner une mesure d’instruction.
En l’espèce, le demandeur produit l’annonce du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales mentionnant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société DPI et désignant en qualité de liquidateur la Selarl BGH représentée par Maîtres [N] [R] et [P] [L] (pièce n°1 demandeur). La société DPI étant partie à la mission d’expertise, il existe donc un motif légitime à ce que la mission soit étendue à son liquidateur.
Les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond. A défaut d’une telle instance, ils seront supportés par le demandeur, la société BUREAU ALPES CONTROLES.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DISONS que la mission confiée à l’expert Mme [M] [Y] par l’ordonnance rendue le 12 décembre 2023 (RG n°23/00424) devra désormais se poursuivre, en plus des parties déjà dans la cause, au contradictoire de la Selarl BGH représentée par Maîtres [N] [R] et [P] [L] en qualité de liquidateur de la société DPI ;
DISONS que l’expert devra la tenir informée des constatations déjà effectuées et l’inviter à toutes les opérations d’expertise de manière à lui rendre opposable le rapport d’expertise à venir ;
RESERVONS les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et disons qu’à défaut d’engagement d’une telle procédure ou d’autre décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge du demandeur, la société BUREAU ALPES CONTROLES.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 février 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Canal ·
- Avis ·
- Lien ·
- Travail ·
- Charges ·
- Extensions
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Empoisonnement ·
- Établissement
- Adresses ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Syndicat ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Messages électronique ·
- Partie ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Adresse électronique ·
- Information
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Information ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Message ·
- Courriel
- Baux d'habitation ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Installation ·
- Chauffage ·
- Expert ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Technique ·
- Information ·
- Manquement ·
- Facture ·
- Air
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Asile ·
- Registre ·
- Algérie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Successions ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tutelle ·
- Héritier ·
- Juge ·
- Indivision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Jugement ·
- Location ·
- Clôture ·
- Confusion ·
- Erreur matérielle ·
- Instance ·
- Avant dire droit ·
- Adresses
- Installation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Climatisation ·
- Copropriété ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Faux ·
- Document ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.