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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 5 mars 2026, n° 22/02789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/02789 – N° Portalis DBZE-W-B7G-ILHF
AFFAIRE : Monsieur [F] [X] C/ S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] , demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie FERRY de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 154, Maître Renaud BERTIN de la SCP BERTIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 33, Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire :
Clôture prononcée le : 27 mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 05 Mars 2026,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre émise le 30 avril 2020 et acceptée le 13 mai 2020, la société anonyme CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE (ci-après, « la CAISSE D’ÉPARGNE ») a consenti à Monsieur [F] [X] un prêt n°5928251 d’un montant de 90 264 € afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2], prévoyant une période de préfinancement d’une durée de 36 mois, suivie d’une période d’amortissement de 300 mensualités au taux de 1,53 %.
Ce prêt immobilier a été régularisé par acte authentique reçu en l’étude de Maître [G], notaire à [Localité 2], le 28 mai 2020.
Par lettre recommandée du 29 juin 2022, la CAISSE D’ÉPARGNE a prononcé la déchéance du terme du crédit immobilier au motif tiré du constat « que certains documents fournis à l’octroi du crédit référencé ci-dessus semblent erronés » et a mis Monsieur [X] en demeure de s’acquitter de la somme exigible de 96 456,48 € sous quinzaine, ajoutant que des informations le concernant étaient susceptibles d’être inscrites au Fichier National des Incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Par lettre recommandée du 19 juillet 2022, la CAISSE D’ÉPARGNE a informé Monsieur [X] qu’elle n’avait « plus convenance à maintenir l’autorisation de découvert de 500 € qui lui avait été consentie sur son compte n°04123115140 ».
Par acte d’huissier de justice en date du 5 août 2022, Monsieur [X] a fait assigner la CAISSE D’ÉPARGNE en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nancy.
Par ordonnance rendue le 12 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a débouté Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu que Monsieur [X] avait produit une facture d’électricité falsifiée pour justifier de son domicile et qu’il ne justifiait pas des revenus déclarés à la banque pour obtenir le prêt ; que la CAISSE D’ÉPARGNE n’était pas obligée de mettre en demeure Monsieur [X] préalablement à la déchéance du terme, qu’en conséquence, il ne pouvait être reproché à la CAISSE D’ÉPARGNE d’être à l’origine d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite et aucune contestation sérieuse ne pouvait lui être opposée.
Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 15 décembre 2022, la cour d’appel de Nancy a confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
***
Par acte d’huissier signifié le 29 septembre 2022, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 3 octobre 2022, Monsieur [F] [X] a constitué avocat et a fait assigner la Caisse d’Épargne devant le tribunal judiciaire de Nancy.
La CAISSE D’ÉPARGNE a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 4 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, Monsieur [X] demande au tribunal, au visa des articles L. 212-1, L. 241-1 et L. 313-16 du code de la consommation, et des articles 1103, 1104, 1242 et 1353 du code civil, de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— juger que la CAISSE D’ÉPARGNE ne pouvait sans faute mettre unilatéralement un terme à la période de différé d’amortissement du prêt contracté par Monsieur [X] ainsi qu’elle l’a fait par courrier du 28 juin 2022, alors que la totalité des fonds prêtés n’avait pas encore été débloquée comme elle l’a d’ailleurs admis ;
— juger que la CAISSE D’ÉPARGNE n’était pas davantage fondée à notifier par courrier du 29 juin 2022 la déchéance du terme de ce crédit immobilier en l’absence de falsification imputable à Monsieur [X] d’un quelconque document ayant pu déterminer cette banque à octroyer ce prêt et en l’absence de fourniture d’une quelconque information erronée ;
— juger que la CAISSE D’ÉPARGNE ne pouvait par conséquent prendre légitimement les mesures de rétorsions qui ont suivi la notification de la déchéance du terme, sans qu’il s’agisse de prélèvements de fonds sans autorisation, de demandes d’inscriptions au FICP ou de la signification d’un commandement de payer valant saisie-vente immobilière ;
— juger enfin que la CAISSE D’ÉPARGNE doit répondre des agissements fautifs de son préposé Monsieur [A] et qu’elle ne saurait s’en prévaloir à l’encontre de Monsieur [X] ;
En conséquence,
— juger que la CAISSE D’ÉPARGNE a lourdement engagé sa responsabilité contractuelle envers Monsieur [X] ;
En conséquence,
— enjoindre à la CAISSE D’ÉPARGNE de demander à la Banque de France que Monsieur [X] soit radié du FICP ;
— condamner la CAISSE D’ÉPARGNE pour les causes sus-énoncées et en réparation des préjudices moraux et matériels subis par Monsieur [X] du fait de ses manquements à son obligation de bonne foi à lui verser une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la CAISSE D’ÉPARGNE à lui payer une indemnité de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CAISSE D’ÉPARGNE aux entiers frais et dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître FERRY.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] fait valoir que la clause offrant à la banque la faculté de prononcer la déchéance du terme sans aucune mise en demeure préalable est insuffisamment précise, équivoque et abusive, de sorte que la notification de déchéance du terme du 29 juin 2022 n’était pas opposable à Monsieur [X].
Il ajoute que la lettre de notification de la déchéance du terme du 29 juin 2022 n’était pas suffisamment motivée, la CAISSE D’ÉPARGNE ne partageant ni la nature des documents suspects, ni les raisons pour lesquelles elle suspectait qu’ils seraient erronés, ni enfin les stipulations contractuelles sur lesquelles elle s’appuyait pour prononcer la déchéance du terme sans motif et sans mise en demeure préalable, ne laissant à Monsieur [X] aucune possibilité de s’expliquer. Il soutient que l’imprécision du motif énoncé dans la notification équivaut à une absence de motif, et que celle-ci ne pouvait qu’entraîner l’invalidation ainsi que l’absence d’effet et d’opposabilité de la déchéance du terme notifiée le 29 juin 2022.
Il fait valoir que la CAISSE D’ÉPARGNE n’établit ni que Monsieur [X] aurait falsifié les documents fournis, ni qu’il aurait établi des faux documents, ni que les inexactitudes relevées auraient concouru à l’octroi du crédit consenti puisqu’elles seraient déterminantes de son consentement. Il conteste tout aveu judiciaire et rappelle que depuis le début de la procédure, il n’a eu de cesse de répéter qu’il n’avait pas falsifié les documents dont se prévaut la CAISSE D’ÉPARGNE. Au demeurant, il relève qu’aucune fausse information n’a été relayée, les éléments sur les revenus locatifs de Monsieur [X] étant rigoureusement exacts.
Il soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir relevé l’inexactitude de certains renseignements retranscrits par Monsieur [A], dès lors qu’il savait avoir fourni des informations exactes et sincères sur sa situation personnelle et professionnelle.
Il précise d’ailleurs que la demande de crédit lui a été adressée sur son espace client internet, et qu’il n’avait qu’à cliquer sur un lien pour envoyer sa signature électronique sans même avoir à ouvrir le document.
Il fait valoir que dès lors que le dossier de prêt a été intégralement monté par son préposé, la banque est mal fondée à se plaindre de la moindre irrégularité susceptible d’avoir été commise à cette occasion, dont elle répond directement en sa qualité de commettant en application des dispositions de l’article 1242 du Code civil.
En réparation de l’ensemble de ses préjudices, il sollicite la condamnation de la CAISSE D’ÉPARGNE à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, 1103 et suivants du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée ;
— débouter Monsieur [X] de ses entières demandes ;
— condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [X] aux entiers frais et dépens de la procédure.
En réplique, la CAISSE D’ÉPARGNE fait valoir que la décision de prononcer la déchéance du terme du prêt a été valablement prise en raison des documents et informations erronés et falsifiés transmis sur la situation personnelle et financière de Monsieur [X] lors de l’obtention du prêt. Elle soutient que cette déchéance du terme, prononcée en application des conditions générales du prêt, n’avait pas à être précédée d’une mise en demeure préalable, comme pour un défaut de paiement, puisque la cause dans cette situation ne saurait être régularisée, en application de la règle fraus omnia corrumpit. Elle conteste le caractère abusif d’une telle clause, la jurisprudence ayant validé les déchéances de terme sur ce fondement et ce, même en l’absence de mise en demeure préalable, dès lors que ce type de clause sanctionne la méconnaissance de l’obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt.
La CAISSE D’ÉPARGNE reproche à Monsieur [X] d’avoir fourni une fausse quittance EDF, ainsi qu’une attestation d’hébergement comportant une mention erronée. Elle relève qu’il a reconnu dans ses écritures avoir produit un faux, ce qui constitue un aveu judiciaire. Quand bien même ces faux auraient été réalisés par Monsieur [A], la responsabilité de Monsieur [X] doit être retenue dès lors qu’il a produit, dans son dossier de prêt et dans son intérêt, ce document qu’il savait être un faux.
La défenderesse expose par ailleurs que Monsieur [X] a produit de faux bulletins de salaire et de faux relevés de compte épargne et qu’il s’abstient de justifier de ses revenus, son avis d’imposition n’ayant jamais été versé aux débats. Elle relève enfin qu’il ne justifie pas de la réalité des 3 000 € de revenus locatifs mensuels déclarés.
Elle expose que Monsieur [X] a signé électroniquement une demande de crédit en validant de fausses informations et en fournissant de faux documents, dans le but d’amener la banque à lui octroyer un prêt sur la base d’une situation personnelle et financière erronée. Elle fait valoir que la demande de crédit, qui est un document récapitulant l’ensemble de la situation financière, professionnelle et patrimoniale de l’emprunteur et qui engage ce dernier, a bien été validée et signée par Monsieur [X]. Elle conteste toute négligence de la banque, expliquant que son salarié, Monsieur [A], qui a été instigateur et complice de cette fraude, a été licencié.
Elle soutient que la phase de préfinancement n’est pas une durée fixe et incompressible de 36 mois, mais une durée maximale pouvant aller jusqu’à 36 mois, durée prévisible pour le déblocage de fonds, et qu’en l’espèce, l’intégralité des sommes était presque quasiment débloquée, seule une somme de 117,60 € restant à verser.
Enfin, la CAISSE D’ÉPARGNE se défend de tout manquement s’agissant du fichage au FICP dès lors que cette inscription résulte uniquement des manquements de Monsieur [X].
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
Par message RPVA du 1er décembre 2025, le conseil de Monsieur [X] a indiqué déposer son mandat. Aucun autre avocat ne s’est constitué. Aucune pièce n’a été déposée au soutien des intérêts de Monsieur [X].
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le tribunal n’est saisi que par les demandes reprises dans le dispositif des conclusions des parties, et qu’il ne sera donc pas statuer sur les demandes de dommages et intérêts figurant uniquement dans le corps des conclusions.
1°) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.
L’article 1217 du code civil prévoit que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il ressort des écritures des parties, concordantes sur ce point, que le bien immobilier objet du prêt a été vendu et que le solde du prêt a été payé, de sorte que l’action de Monsieur [X], bien que fondée notamment sur l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la banque, ne tend pas à la reprise des échéances du prêt, mais uniquement à l’obtention de dommages et intérêts en réparation de l’exécution du contrat qu’il considère faite de mauvaise foi par la banque.
Monsieur [X] expose plusieurs griefs à l’encontre de la CAISSE D’ÉPARGNE.
— Sur la modification du montant des mensualités :
Si Monsieur [X] soutient que la CAISSE D’ÉPARGNE a, par courrier du 28 juin 2022, imposé à Monsieur [X] des mensualités de 377,28 € au lieu de 140 €, mettant fin à la période d’anticipation ou de préfinancement de 36 mois prévue au contrat, en indiquant que le prêt était « totalement versé », les pièces versées aux débats ne permettent pas de l’établir.
— Sur la suppression de l’autorisation de découvert :
Il ressort du courrier recommandé du 19 juillet 2022 que la CAISSE D’ÉPARGNE a supprimé l’autorisation permanente de découvert d’un montant de 500 € jusqu’alors consentie à Monsieur [X] sur son compte courant moyennant le respect d’un préavis de 60 jours au motif que la banque n’avait « plus convenance » à maintenir cette autorisation.
La CAISSE D’ÉPARGNE ayant respecté le délai de préavis, cette suppression de l’autorisation de découvert accordé à Monsieur [X] ne saurait à elle seule être reprochée à la Banque.
— Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code de la consommation, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
Conformément à l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites.
Il a été jugé que la clause qui limite la faculté de prononcer l’exigibilité immédiate et de plein droit du prêt aux seuls cas de fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi du prêt, et ne prive en rien l’emprunteur de recourir à un juge pour contester l’application qui serait faite de la clause à son égard, sanctionne l’obligation de contracter de bonne foi, existante au moment de la souscription du prêt, de telle sorte qu’elle ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et ne revêt pas un caractère abusif (Civ. 1ère 20 janvier 2021, n°18-24.297).
Aux termes du paragraphe « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » des conditions générales du contrat de prêt immobilier (page 8), il est prévu que : « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’Emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : […]
–Falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l’octroi du ou des crédits consentis ».
La clause litigieuse limite la faculté de prononcer l’exigibilité immédiate et de plein droit du prêt aux hypothèses de falsification de documents ou de fournitures de faux documents ayant concouru à l’octroi du crédit.
Ainsi, l’exigibilité anticipée du prêt est déterminée par un évènement précis constitué par la fourniture de faux documents ou la falsification de documents lorsque ces documents ont concouru à l’octroi du crédit.
La faculté pour le prêteur d’exiger immédiatement le remboursement intégral du prêt ne prive en rien l’emprunteur de recourir à un juge pour contester l’application qui serait faite de la clause à son égard.
Il s’en déduit que la clause litigieuse, qui sanctionne l’obligation de contracter de bonne foi, existante au moment de la souscription du prêt, ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et ne revêt pas un caractère abusif.
— Sur la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme :
Par courrier recommandé du 29 juin 2022, la CAISSE D’ÉPARGNE a notifié à Monsieur [X] la déchéance du terme du prêt n°5928251 en ces termes : « Après examen de votre dossier, nous constatons que certains documents fournis à l’octroi du crédit référencé ci-dessus semblent erronés. En conséquence, et conformément aux conditions contractuelles, nous vous informons prononcer la déchéance du terme dudit crédit rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes prêtées. »
Il est établi par les pièces versées aux débats par la CAISSE D’ÉPARGNE, et notamment par le rapport d’enquête CODIV en date du 23 juin 2022, que la facture EDF remise par Monsieur [X] lors de l’octroi du prêt, a été falsifiée.
Ainsi que l’a relevé la Cour d’appel dans son arrêt du 15 décembre 2022, ce document désignait comme cliente de l’abonnement Madame [I], domiciliée à [Localité 3], alors que le numéro de contrat EDF figurant sur cette facture a permis de déterminer que le client était en fait Monsieur [X] lui-même, pour un appartement situé à [Localité 2]. Monsieur [X] ne conteste pas que cette facture a été falsifiée mais explique que c’est le préposé de la banque, Monsieur [A], licencié depuis, qui est à l’origine de cette falsification en ayant changé le nom du client (Madame [I] au lieu de Monsieur [X]) et l’adresse (celle de Madame [I] à [Localité 3] au lieu de l’adresse de l’appartement de Monsieur [X] à [Localité 2]).
Bien que Monsieur [X] soutienne que cet élément était en tout cas conforme à la réalité de sa situation puisqu’il était effectivement hébergé chez Madame [I], il n’en demeure pas moins que Monsieur [X] a consenti à ce que soit produit un faux parmi les pièces fournies lors de l’octroi du crédit.
Il est en outre établi que l’attestation d’hébergement fournie par Monsieur [X] comporte une mention erronée en ce que le lieu de naissance de Madame [I], indiqué à [Localité 4], est en réalité [Localité 5], selon sa pièce d’identité.
Il est soutenu par ailleurs par la CAISSE D’ÉPARGNE que les revenus locatifs dont Monsieur [X] a fait état dans sa demande de crédit, à savoir 3 060 € sont exagérés. Cependant, il n’est versé aux débats aucune pièce permettant de démontrer que Monsieur [X] aurait fait une fausse déclaration.
Il sera tout de même relevé que Monsieur [X] n’a produit aucun avis d’imposition pour justifier de la réalité de ses revenus locatifs.
Et, s’il soutient avoir simplement validé la demande de crédit de façon électronique, ce qui aurait fait obstacle à une relecture approfondie du document, l’analyse de la demande de crédit du 25 mars 2020 versée aux débats vient contredire cette affirmation puisque sa signature manuscrite y est apposée, précédée en outre de la mention manuscrite « lu et approuvé, certifié sincère et véritable ».
La CAISSE D’ÉPARGNE reproche ensuite à Monsieur [X] la production en 2022 de faux bulletins de salaire et de faux relevés de compte bancaire. Ces éléments, postérieurs à la demande de crédit du 25 mars 2020, n’ont toutefois pu concourir à l’octroi du crédit litigieux et sont dès lors étrangers à l’objet du litige.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [X] a fourni au prêteur des documents falsifiés ayant concouru à l’octroi du prêt consenti, en l’espèce une facture EDF falsifiée et une attestation d’hébergement comportant une mention erronée, et qu’il ne peut opposer à la banque, qui en a été victime, le fait tiré de la participation éventuelle d’un préposé aux faits litigieux.
Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée par la CAISSE D’ÉPARGNE en exécution de la clause prévue au contrat était justifiée.
La demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [X] sera en conséquence rejetée.
2°) Sur la demande d’injonction à la Banque de radiation du FICP
L’article L. 752-1 du code de la consommation prévoit que « Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration. »
Il résulte en outre de l’article 6-2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier National des Incidents de Remboursement des particuliers tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020 que dès lors que les sommes dues ont été payées, la déclaration doit en être faite et que l’inscription doit être radiée.
Les parties s’accordent sur le fait que les sommes dues au titre du prêt n°5928251 ont été réglées.
En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à la CAISSE D’ÉPARGNE de procéder auprès de la BANQUE DE FRANCE à la déclaration de paiement intégral des sommes dues au titre du prêt n°5928251 souscrit le 13 mai 2020, aux fins de radiation de Monsieur [F] [X] du FICP.
3°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [X], partie condamnée aux dépens, indemnisera la CAISSE D’ÉPARGNE de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 €.
Il sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [F] [X] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE ;
ENJOINT à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE de procéder auprès de la BANQUE DE FRANCE à la déclaration de paiement intégral des sommes dues au titre du prêt n°5928251 souscrit le 13 mai 2020, aux fins de radiation de Monsieur [F] [X] du FICP ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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