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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 7 juil. 2025, n° 25/01431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 25/01431 – N° Portalis DB37-W-B7J-GCWS
JUGEMENT N°25/
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Notification le : 07 juillet 2025
Copie certifiée conforme à :
— Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN
— [E] [O] par LRAR
Copie boite d’archive
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 07 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE
S.A. CREDICAL
Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 027 680 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Directeur en exercice
représentée par Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
ET
[E] [O]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3]
domicilié chez M. [O] [S], [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 7 juillet 2025,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement à l’audience du 7 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 19 mai 2025, sous le RG 24/2238, minute n° 25/196,
Vu la requête en rectification d’omission matérielle déposée au greffe le 6 juin 2025,
La SA Crédical fait valoir qu’il y a une confusion, le jugement rendu ne correspondant pas à l’affaire.
Il apparaît effectivement qu’une confusion a été faite avec le corps d’une autre décision rendue le même jour.
Il convient en conséquence de rectifier l’erreur, en substituant totalement une nouvelle décision à celle rendue le 19 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la rectification du jugement rendu par ce tribunal le 19 mai 2025, sous le RG 24/2238, minute n° 25/196 en remplaçant les pages 2,3 et 4 du jugement rendu à partir de :
« RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES »
par le texte ci-dessous :
« RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant offre préalable de crédit sous signature privée, acceptée le 10 novembre 2021, la SA Credical a consenti à M. [E] [O] une offre de location avec option d’achat portant sur un véhicule Ford New Ranger immatriculé 409905NC, d’une valeur de 2 600 000 F CFP, d’une durée 61 mois.
Des impayés étant survenus, la SA Credical a mis en demeure M. [E] [O] de régulariser la situation, par lettre recommandée du 16 novembre 2022, distribuée le 1er décembre 2022.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [E] [O] le 3 février 2023 et dont l’accusé de réception n’a pas été produit.
Par requête signifiée le 3 octobre 2024 et déposée au greffe le 9 octobre 2024, la SA Credical a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir :
— condamner M. [E] [O] au paiement de la somme de 2 889 118 F CFP au titre de la location avec option d’achat, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner M. [E] [O] au paiement de la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [O] aux entiers dépens, dont distraction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 19 mai 2025.
A cette audience la SA Credical a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, l’appréhension récente du véhicule impliquant une modification des demandes.
Le défendeur, cité par remise à sa personne, n’a ni comparu ni constitué avocat devant le tribunal de première instance de Nouméa.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement de l’article 784 code de procédure civile, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, l’appréhension du véhicule nécessite, par souci de bonne administration de la justice, de rouvrir les débats afin de permettre au demandeur d’actualiser sa demande au regard de cette événement.
Il convient de préciser que le demandeur devra faire signifier ses nouvelles écritures au défendeur, faute d’une adresse à laquelle les courriers sont distribués, les derniers envois du tribunal revenant avec la mention boîte postale résiliée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025,
ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties produisent leurs observations et pièces justificatives à la suite de l’appréhension du véhicule objet de la location avec option d’achat,
DIT qu’il appartiendra au demandeur de faire signifier ses nouvelles écritures au défendeur, ainsi que la présente décision,
ORDONNE une nouvelle clôture de l’instruction à la date différée du 28 août 2025,
FIXE l’affaire pour être plaidée, à défaut radiée, à l’audience du :
1er septembre 2025 à 8H30
la présente décision valant convocation,
RÉSERVE les dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT »
DIT que ladite décision demeure inchangée pour le surplus,
ORDONNE qu’il soit fait mention de la présente rectification en marge de la minute et des expéditions qui seront délivrées de ladite décision,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFip),
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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