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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 janv. 2025, n° 24/01969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS |
Texte intégral
N° RG 24/01969 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNBG
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01969 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNBG
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CLF
à la SELARL DBA
à Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [S] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [J] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [K] [R] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS, [Adresse 3] ET [Adresse 4] A [Localité 7] représenté par son syndic la STE GRAND SUD IMMOBILIER, pris en la personne de M. [J] [V], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
N° RG 24/01969 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNBG
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 27 mars 2023, à la requête du SYNDICAT DES COPRPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3] ET [Adresse 4], ayant désigné M. [Y] [C] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 24/00592 mesure d’instruction n°24/478).
Puis, par actes du 3 juillet 2024 et du 5 juillet 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [S] [N] a fait assigner :
M. [J] [Z],Mme [K] [R] épouse [Z],Le SYNDICAT DES COPRPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3] ET [Adresse 4],La SA MAAF ASSURANCES,
Devant la juridiction des référés afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, et qu’elles soient étendues aux investigations sur ses préjudices matériel et financier (RG n° 24/01969).
A l’audience du 21 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 décembre 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024, Mme [S] [N] maintient ses demandes.
M. [J] [Z] et Mme [K] [R] épouse [Z] demandent qu’il leur soit donné acte de leurs plus expresses réserves.
Le SYNDICAT DES COPRPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3] ET [Adresse 4] demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses réserves.
La SA MAAF ASSURANCES demande que Mme [S] [N] soit déboutée de sa demande d’expertise et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Sur la demande de Mme [S] [N] :
Mme [S] [N] produit son bail de location d’un appartement au sein de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7], à effet le 8 août 2022, les bailleurs étant les consort [Z].
Elle produit également l’ordonnance de référé du 27 mars 2024 ayant désigné M. [Y] [C] en qualité d’expert, à la suite de l’effondrement de l’immeuble où habitait la demanderesse, dans la nuit du 8 au 9 mars 2024.
Elle produit enfin une liste d’objets pour une valeur estimée de 7.889 euros, ainsi qu’un contrat de location à effet du 19 avril 2024 pour un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7].
La SA MAAF ASSURANCES indique que d’une part elle n’est pas l’assureur du SDC, comme indiqué par erreur dans l’assignation, et que d’autre part elle n’a pas vocation à garantir son assurée puisque l’effondrement d’un immeuble en raison de sa vétusté ne fait pas partie des événements garantis, ce qui a déjà été notifié à son assurée le 14 mars 2024, si bien que celle-ci ne justifie pas d’un motif légitime à la faire participer à l’expertise et que sa prétention à son encontre est manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, l’immeuble dont s’agit, au sein duquel Mme [S] [N] bénéficiait d’un bail d’habitation conclu avec les consorts [Z], s’est effondré dans la nuit du 8 au 9 mars 2024, motif légitime à ce qu’ait été confiée une expertise judiciaire dès le 27 mars 2024 à M. [Y] [C].
A ce stade, le débat instauré sur les garanties éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise, dès lors qu’existe un motif légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des intervenants.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes des désordres et les rôles de chaque intervenant, à ce jour non identifiés de façon certaine.
Dans ces conditions, il est établi que Mme [S] [N] justifie d’un motif légitimeà intervenir à l’expertise et à assigner ses bailleurs, le Syndicat de la copropriété, mais également son propre assureur, afin de les rendre parties aux opérations d’expertise et que la mission porte sur l’évaluation de son préjudice.
Par conséquent, il sera fait droit à ses demandes.
Sur les autres demandes :
Les instances seront jointes sous le numéro le plus ancien RG n° 24/00592.
Les dépens seront à la charge de Mme [S] [N], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à des appels en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
Toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée et il sera dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n° 24/00592 et RG n° 24/01969 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n° 24/00592,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à :
Mme [S] [N]M. [J] [Z]Mme [K] [R] épouse [Z],Le SYNDICAT DES COPRPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3] ET [Adresse 4],La SA MAAF ASSURANCES,
les opérations d’expertise confiées à M. [Y] [C], suivant la décision en date du 27 mars 2024 (RG n° 24/00592) et suivant les mêmes modalités.
Déclarons étendues les opérations d’expertise à l’analyse des préjudices matériel et financier de Mme [S] [N].
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Condamnons Mme [S] [N] au paiement des entiers dépens.
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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