Tribunal Judiciaire d'Arras, 1re chambre civile, 16 octobre 2025, n° 23/01261
TJ Arras 16 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de conseil

    La cour a reconnu que la S.A.S. AFL ARTOIS a commis une faute contractuelle en ne respectant pas les règles de l'art lors de l'installation du poêle, ce qui a exposé les demandeurs à un risque.

  • Accepté
    Non-conformité de l'installation

    La cour a constaté que la S.A.S. AFL ARTOIS n'a pas correctement réalisé les travaux de réhabilitation du conduit de cheminée, ce qui a causé des désordres.

  • Accepté
    Dysfonctionnement du poêle

    La cour a reconnu que le dysfonctionnement du poêle était dû aux manquements de la S.A.S. AFL ARTOIS, entraînant une impossibilité d'utilisation.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts [I] ont assigné la SAS AFL ARTOIS en réparation de divers préjudices suite à l'installation d'un poêle à pellets. Ils soutiennent que la SAS a manqué à son obligation de conseil en ne réalisant pas d'étude de faisabilité adéquate du conduit de cheminée existant. Ils demandent l'homologation du rapport d'expertise et la condamnation de la SAS à leur verser des dommages et intérêts pour les risques encourus, l'impossibilité d'utiliser le poêle, et les travaux de mise en conformité.

La SAS AFL ARTOIS a demandé le rejet des prétentions des demandeurs, arguant avoir réalisé une étude technique et que la défaillance du conduit n'est pas démontrée. Elle conteste les désordres relevés et les préjudices invoqués, affirmant que le poêle était un chauffage d'appoint et que son utilisation excessive par les demandeurs a causé les fissures. Elle demande également une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a jugé que la SAS AFL ARTOIS a manqué à son obligation de conseil en omettant de réaliser une étude de faisabilité du conduit de cheminée, ce qui constitue une faute contractuelle. Il a condamné la SAS à verser des dommages et intérêts pour l'exposition à un risque, les travaux de remise en état, et l'impossibilité d'utiliser le poêle durant l'hiver 2021-2022, ainsi qu'aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Arras, 1re ch. civ., 16 oct. 2025, n° 23/01261
Numéro(s) : 23/01261
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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