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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 16 oct. 2025, n° 23/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/01261 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQZC
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Madame GAUTHE, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 12 Juin 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025, après prorogation du délibéré initialement prévu le 15 Septembre 2025, le présent jugement est signé par Madame GAUTHE, Vice-Présidente, et par Madame BORDE, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [B] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [P] [C]
née le 07 Août 1990 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS
À
S.A.S. AFL ARTOIS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 février 2019, M. [B] [Y] et Mme [P] [C] ont confié à la SAS AFL ARTOIS la pose d’un poêle à pellets dans leur habitation sise [Adresse 3]). Pour ce faire, la SAS a procédé à une visite technique préalable des lieux et devait réhabiliter le conduit de cheminée existant.
Se plaignant de désordres affectant le poêle, plus particulièrement de fissures de la plaque en vermiculite, les consorts [I] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras d’une demande d’expertise judiciaire qui, par ordonnance du 28 mai 2021, a fait droit à leur demande et désigné M. [O] [X] à cet effet.
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 09 février 2022, cet expert a été remplacé par M. [J] [W] qui, le 30 avril 2023, a déposé son rapport d’expertise définitif.
Par acte de commissaire de justice signifié le 02 août 2023, les consorts [I] ont fait assigner la SAS AFL ARTOIS devant le tribunal judiciaire d’Arras, au visa des articles 1112-1 et 1217 du code civil, aux fins d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire et de la condamner à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices subis.
Selon leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 juin 2024 au conseil de la SAS AFL ARTOIS, les consorts [I] demandent au tribunal, au visa des articles 1112-1 et 1217 du code civil, l’homologation du rapport d’expertise judiciaire et la condamnation de la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes :
— 3.000 euros de dommages et intérêts au titre des risques encourus par la dangerosité de l’installation,
— 634,97 euros au titre de l’impossibilité d’utiliser le poêle à pellets durant l’hiver 2022-2023,
— 9.535 euros au titre des travaux de mise en conformité de l’installation,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance et de celle antérieure.
Ils sollicitent, en outre, le rejet de la demande adverse fondée sur les frais irrépétibles.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que la SAS AFL ARTOIS a manqué à son obligation de conseil en s’abstenant de rechercher l’usage qu’ils souhaitaient faire du poêle à pellets. Ils considèrent qu’une étude de faisabilité aurait permis à la SAS d’identifier les travaux qu’elle devait réaliser pour que le conduit de cheminée soit conforme. Ils estiment que cette carence les a exposés à un risque du fait de la dangerosité de l’installation.
Ils expliquent que la non-conformité du conduit provoque un tirage trop important du poêle, qui surchauffe et cause les fissures de la plaque en vermiculite. Ils reprennent les conclusions expertales qui relèvent divers manquements aux règles de l’art, notamment la non-conformité du conduit, du tubage et de l’amenée d’air, et la dangerosité de l’installation. Ils en concluent que la SAS AFL ARTOIS a commis une faute contractuelle dans l’installation du poêle engageant sa responsabilité contractuelle.
Ils se prévalent d’un préjudice résultant de la mise en danger de leurs personnes et de leurs biens, rappelant que le poêle est impropre à sa destination de chauffage principal et complémentaire et que les fissures de la plaque auraient dû alerter le professionnel sur le problème de tirage. Ils soulignent que ce poêle était inutilisable durant l’hiver 2022-2023 et dangereux, et qu’ils ont été contraints d’acheter des chauffages d’appoint qui sont énergivores, entraînant une surconsommation électrique dont ils ont supporté le coût. Ils se prévalent d’un préjudice résultant du coût des travaux de remise en état de l’installation évalué par l’expert.
***
Selon ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 août 2024 au conseil des consorts [I], la SAS AFL ARTOIS demande au tribunal, au visa des articles 246 du code de procédure civile et 1217 du code civil :
— A titre principal, de débouter les demandeurs de leurs prétentions,
— A titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires et financières dirigées à son encontre,
— En tout état de cause et à titre reconventionnel, de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle affirme qu’elle a réalisé une étude technique et de faisabilité mentionnée dans la facture, énonçant notamment la surface de la maison et les données techniques du poêle. Elle considère que la défaillance du conduit de cheminée lors de l’installation n’est pas démontrée et pouvait résulter de phénomènes météorologiques. Elle fait valoir qu’elle n’a pas été mandatée pour assurer les travaux de maçonnerie et de réfection du conduit. Elle remarque que l’expert lui-même est dubitatif sur le caractère nécessaire des travaux à réaliser, qu’il a listés sous réserve d’autres suggestions. Elle affirme qu’aucun élément probant ne caractérise de manquement aux règles de l’art. Elle conteste le raisonnement qui déduit de l’absence d’étude de faisabilité un manquement à l’obligation de conseil. Elle conteste les prétendus désordres relevés dans le rapport d’expertise, qu’elle a discutés et qui ont été repris tels quels sans être explicités, sans avis technique, photographies ou autres.
Elle conteste les préjudices invoqués. Elle remarque que l’expert a allégué un risque d’incendie et de pollution de l’air résultant de l’installation sans l’étayer et sans démonstration technique. Elle considère qu’il l’a évoqué sans préciser s’il existait bel et bien en l’espèce. Elle réfute le caractère inadapté du tubage. Elle expose que le poêle a été utilisé par les demandeurs comme un chauffage principal alors qu’il s’agit d’un chauffage d’appoint. Elle explique qu’une telle installation permet de réduire la consommation électrique sans pour autant se substituer à la source principale de chauffage. Elle estime que les demandeurs n’auraient pas dû faire déposer les convecteurs de la maison. Elle soutient qu’ils ont utilisé le poêle de manière excessive et ce, pendant plusieurs années, ce qui a causé les fissures de la plaque de vermiculite. Elle nie l’impossibilité d’utiliser le poêle à l’hiver 2022-2023 dans la mesure où les demandeurs ont sollicité d’elle un entretien du poêle à cette époque et où elle a accepté d’intervenir en dehors de toute prise en charge. Elle réfute l’existence d’un lien de causalité entre la faute alléguée et ce préjudice ainsi que celui lié à la surconsommation électrique. Concernant les travaux de remise en état, elle affirme qu’ils correspondent, en réalité, à des travaux de gros œuvre de construction à neuf d’un conduit de cheminée, et que sa condamnation à les payer constituerait un enrichissement sans cause. Elle souligne que leur coût est supérieur à celui de la facture d’installation du poêle, toutes prestations comprises. Elle critique le chiffrage de l’expert qui n’est fondé sur aucune pièce. Elle qualifie l’utilisation excessive et inadaptée du poêle par les demandeurs de faute des victimes dans leur préjudice, propre à réduire leur droit à indemnisation.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le juge de la mise en état a différé la clôture de l’instruction au 21 février 2025 et fixé au 12 juin 2025 la date de l’audience de plaidoirie.
À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, lequel a été prorogé au 16 octobre suivant.
MOTIFS
Sur le manquement à l’obligation d’information
Il est constant que les parties sont tenues, l’une envers l’autre, d’une obligation d’information qui peut être précontractuelle, contractuelle ou post-contractuelle.
En l’absence de texte spécial, l’article 1112-1 du code civil dispose, s’agissant de l’obligation précontractuelle d’information, que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Il dispose encore qu’il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Enfin, les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Ainsi, le professionnel est tenu non seulement de communiquer à son cocontractant les informations relatives à l’objet du contrat mais aussi de le prévenir des risques et avantages de l’acte ou la mesure envisagé(e), afin de l’éclairer de telle manière que son choix soit fait en toute connaissance de cause. A ce titre, il n’importe pas que le professionnel détienne ces informations, celui-ci étant tenu, en pareil cas, de se renseigner lui-même. Cependant, l’information n’est due que si elle est légitimement ignorée de son créancier qui fait confiance au professionnel. En effet, le créancier est tenu d’une obligation de prudence et de diligence, rendant justement son ignorance légitime.
En l’espèce, selon une facture du 08 février 2019, les consorts [I] ont souhaité faire poser un poêle à pellets dans leur maison sise [Adresse 2] [Localité 6] qu’ils ont confié à la SAS AFL ARTOIS.
Les consorts [I] reprochent à la SAS AFL ARTOIS deux manquements à son obligation d’information relatifs à la destination du poêle à pellets et à l’état du conduit de cheminée existant en vue de l’installation. Ce faisant, ils se prévalent d’une obligation précontractuelle d’information.
En premier lieu, le tribunal relève que les demandeurs ne précisent pas, dans leurs concluions, le but dans lequel ils ont souhaité procéder à une telle installation, compliquant l’appréciation du caractère légitime de leur ignorance relative à l’utilisation du poêle en tant que chauffage principal ou d’appoint. Ils ne contestent cependant pas avoir été destinataires de la notice d’installation du poêle qui mentionne, en page 15, dans un tableau des données techniques, que la surface moyenne chauffable est comprise entre 60 et 100 m2 contre une surface habitable mentionnée sur la facture de 120 m2. Il apparaît d’ailleurs que le poêle à pellets ne peut être utilisé comme chauffage principal que selon une disposition particulière des pièces de la maison ou selon un réseau de distribution d’air. La notice d’utilisation du poêle, dans son chapitre 6.3 relatif à ses composants, ne mentionne que le poêle en lui-même et aucun réseau particulier de distribution d’air. Ainsi, la lecture de cette notice aurait dû leur permettre de comprendre qu’il s’agissait effectivement d’un chauffage d’appoint et non d’un chauffage principal. L’ampleur des travaux d’installation et leur coût auraient dû appeler une vigilance particulière des clients sur ce point.
Ils allèguent que le poêle installé leur a été vendu comme un système de chauffage principal, ce que conteste la défenderesse, affirmant leur avoir indiqué qu’il s’agissait d’un chauffage d’appoint. Il ne peut, contrairement aux dires de l’expert, se déduire des seules mentions de la surface totale de l’habitation et de la source principale d’énergie sur la facture du 08 février 2019, évoquées parmi d’autres données techniques, que ledit poêle a été dimensionné pour l’intégralité de la maison et présenté comme un chauffage principal. Ils ne justifient pas non plus avoir procédé à la dépose de l’ensemble de leurs radiateurs dans leur maison, l’expert se limitant à énoncer que celui du salon où est installé le poêle a été retiré.
Ainsi, les consorts [I] ne démontrent pas que cette information leur était due du fait de leur ignorance légitime, en conséquence de quoi, le manquement de la SAS AFL ARTOIS à son obligation d’information n’est pas caractérisé en l’espèce.
En second lieu, l’expert judiciaire a relevé que la SAS AFL ARTOIS n’avait pas transmis de dossier technique complet ou, à tout le moins, de pièces contenant les informations techniques, ce dont il se déduit qu’elle n’a réalisé aucune étude de faisabilité même s’il reconnaît qu’elle a procédé à une visite technique. Il précise que celle-ci lui aurait pourtant permis de repérer les travaux préparatoires à réaliser pour l’installation du poêle et son bon fonctionnement. Il en déduit un manquement à l’obligation de conseil, laquelle doit tenir compte de l’état ou la conformité de l’existant et des règles de l’art. La SAS affirme qu’elle a procédé à une étude technique, dont les données sont reprises sur sa facture. Il ne s’agit toutefois, pour l’essentiel, que d’informations basiques et objectives qui ne reflètent aucune analyse technique particulière. De même, le simple fait qu’elle ait calculé le diamètre du tubage, élémentaire pour procéder à la pose d’un poêle, ne constitue aucunement une étude de faisabilité propre à deviser les travaux préparatoires à effectuer en vue de la pose d’un poêle.
S’il est constant que l’expert ne peut se prononcer sur des éléments de nature juridique et qualifier une carence de manquement à l’obligation de conseil, la SAS devait néanmoins examiner l’état du conduit existant afin de préconiser aux consorts [I] les travaux adéquats, ce qui aurait évité une partie des désordres actuels que l’expert impute à l’état du conduit.
Partant, elle a manqué à son obligation précontractuelle d’information en omettant de réaliser une étude qui aurait permis de déceler les travaux à entreprendre sur le conduit en vue d’installer le poêle.
A ce titre, il est constant qu’un tel manquement s’analyse en une faute délictuelle qui engage la responsabilité délictuelle de son auteur, en vertu des articles 1240 et 1241 du code civil, s’il cause un préjudice. Ce dernier ne peut, en pareil cas, consister qu’en une perte de chance de ne pas contracter, de refuser de contracter à d’autres conditions ou de contracter à des conditions plus avantageuses.
En l’espèce, les demandeurs se prévalent d’un préjudice tenant à leur mise en danger par une installation défectueuse et dangereuse, aux travaux de remise en état de cette installation et à l’impossibilité d’utiliser le poêle durant une saison hivernale. Il apparaît que ces préjudices ne sont pas indemnisables en cas de manquement à une obligation précontractuelle d’information et ne peuvent, dès lors, être réparés sur ce fondement juridique.
Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1217 du code civil énonce les sanctions contractuelles auxquelles une partie s’expose
en cas d’inexécution du contrat et précise que des dommages et intérêts peuvent toujours y être ajoutés.
La responsabilité contractuelle suppose que soient reconnus une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué. Il sera précisé que l’article 1231 du même code subordonne l’allocation de dommages et intérêts à une préalable mise en demeure laissant au débiteur un délai raisonnable pour s’exécuter. Leur montant équivaut, sauf exception, à la perte subie par le créancier et le gain dont il a été privé, selon l’article 1231-1 du même code.
Il sera rappelé, s’agissant de la faute, que l’entrepreneur est tenu, dans le cadre de sa responsabilité contractuelle, d’une obligation de résultat. Cependant, en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité.
En l’espèce, il sera rappelé que les consorts [I] ont confié, suivant une facture du 08 février 2019, l’installation d’un poêle à pellets dans leur habitation à la SAS AFL ARTOIS. Cette même facture mentionne, au titre des prestations à réaliser, la réhabilitation du conduit existant pour un montant de 609,24 euros TTC. La SAS ne peut donc efficacement soutenir, à ce propos, qu’elle n’était pas mandatée pour assurer la maçonnerie et la réfection du conduit qui sont inclus dans sa mission de réhabilitation dès lors qu’ils sont nécessaires à sa bonne réalisation.
L’expert judiciaire a relevé un certain nombre de désordres consistant en :
— la non conformité du conduit de cheminée, de la grille de protection de l’amenée d’air extérieure, de la distance entre les cage-chiens et des écarts au feu,
— la présence de bistre et de déchets notamment des gravats et de la poussière au niveau du tubage,
— l’absence de ventilation basse du tubage dans le salon,
— l’endommagement de la gaine d’amenée d’air scellée dans le plâtre du mur du salon,
— des fissures sur la plaque en vermiculite.
Plus exactement, s’agissant de la non conformité du conduit de cheminée, il a précisé avoir constaté des fissures, une dégradation des joints et de l’enduit ainsi que des défauts d’étanchéité et de stabilité. Il a indiqué que la grille de protection de l’amenée d’air extérieure était trop basse et risquait d’être obstruée par la végétation.
A l’occasion de dires relatifs au constat de ces désordres, il a rappelé la notion de distance de sécurité minimale à respecter entre les cage-chiens ainsi que l’importance d’une ventilation basse du tubage et a présumé que le ramonage n’avait pas été fait puisqu’il n’entre pas dans l’activité sociale de la SAS. Plus généralement, il a détaillé la mécanique sensible d’un poêle à pellets et la nécessité que l’ensemble de ses composants soient correctement posés et installés sans quoi il était dangereux et dysfonctionnel.
Ainsi et contrairement à ce qui est soutenu en défense, l’expert s’est expliqué sur les différents désordres qu’il a relevés pour ceux dont l’appréciation nécessitait des observations techniques.
Il a conclu que les travaux d’installation du poêle ne respectaient pas les normes du DTU 24.1 mais aussi les règles de l’art, notamment certaines préconisations du constructeur, et que les travaux de réhabilitation du conduit de cheminée existant étaient insuffisants au regard de l’usage auquel il était destiné. Le poêle est, d’après lui, impropre à sa destination de chauffage et l’installation potentiellement dangereuse. Sur ce dernier point, il précise que les demandeurs sont prédisposés à un risque de dysfonctionnements, de chutes de gravats (dont la présence a été constatée au niveau du tubage), d’exposition au monoxyde de carbone et d’incendie.
En considération de ces éléments, la SAS AFL ARTOIS a commis une faute contractuelle en ne respectant pas les règles de l’art lors de l’installation du poêle et en ne réalisant pas l’entièreté des travaux requis par l’état du conduit de cheminée qu’elle devait réhabiliter.
En deuxième lieu, il sera rappelé que les consorts [I] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice tenant aux risques encourus par une installation dangereuse, des travaux de remise en état de cette installation, de l’achat de radiateurs d’appoint et de la surconsommation électrique résultant de l’impossibilité d’utiliser le poêle durant un hiver.
Il sera encore rappelé que seul le préjudice certain est indemnisable et que l’exposition d’une personne à un risque avéré constitue un tel préjudice. Ce préjudice est reconnu, en l’espèce, par l’expert qui a relevé une exposition à un danger et une prédisposition des demandeurs à divers risques sans que ces conclusions n’appellent, au seul stade de l’existence du principe du préjudice, d’observations supplémentaires.
Concernant les travaux de remise en état, la SAS AFL ARTOIS conteste ceux relatifs à la réfection du conduit, qui s’apparenteraient à des travaux de construction d’une cheminée à neuf et constitueraient un enrichissement sans cause des demandeurs puisqu’ils sont plus chers que sa facture. Il sera rappelé que la SAS s’était engagée à réhabiliter le conduit de cheminée existant au prix de 609,24 euros TTC en vue d’installer un poêle chez les demandeurs, ce qui a n’a été correctement réalisé et a causé divers désordres sur ce conduit. Ainsi, les travaux de remise en état doivent inclure la réfection du conduit et ce, peu importe que l’entrepreneur en ait sous-évalué le coût lors de l’établissement de sa facture. Du reste, la liste des travaux dressée par l’expert correspond aux désordres et non-conformités relevés et constitue le préjudice indemnisable à ce titre.
Les consorts [I] exposent qu’ils ont dû faire l’acquisition de radiateurs pour pallier aux défaillances du poêle et supporter le coût de leur consommation électrique durant l’hiver 2021-2022. La SAS AFL ARTOIS conteste ce préjudice, précisant que la longueur des opérations d’expertise ne lui est pas imputable et que l’entretien du poêle a été sollicité par les demandeurs à la même époque que celle où ils allèguent avoir été privés de chauffage, sans produire de pièce au soutien de sa prétention.
Comme souligné supra, les demandeurs n’ont pas, dans leurs conclusions, expliqué le but dans lequel ils ont entendu installer un poêle à pellets chez eux. Ils n’ont pas non plus précisé s’ils entendaient l’utiliser en tant que chauffage principal ou d’appoint, se limitant à affirmer qu’ils n’ont pas été informés à ce sujet. Dans le cadre de l’expertise, ils ont précisé qu’ils avaient fait déposer les radiateurs de la maison, ce que l’expert n’a confirmé que pour celui du salon, n’ayant pas visité les autres pièces. Aucune facture ni devis de l’entrepreneur qui a procédé à cette dépose n’est produite aux débats, étant précisé que les seules factures d’achat de radiateurs d’appoint et leurs notices d’utilisation ne suffisent pas à démontrer que l’ensemble des radiateurs de la maison a été retiré. Ne sont donc indemnisables que l’acquisition d’un seul radiateur nécessaire à chauffer le salon et la surconsommation électrique qu’il a occasionnée. Ce préjudice a duré le temps de la saison hivernale 2021-2022, plus exactement et selon l’expert, du 15 octobre au 15 avril. A ce titre, si le temps de l’expertise n’est pas imputable à la SAS, la chronologie des faits démontre néanmoins que les consorts [I] ont été privés de chauffage suite au dysfonctionnement de leur poêle qui résulte des manquements de la SAS.
En troisième lieu et s’agissant du lien de causalité entre les préjudices et les fautes, la SAS AFL ARTOIS fait valoir que l’utilisation excessive du poêle par les consorts [I], en tant que source principale de chauffage pendant plusieurs années, a participé aux désordres constatés et soulève une faute des victimes dans leur préjudice.
Il sera rappelé qu’une partie des désordres constatés résultent exclusivement d’un manquement aux règles de l’art, révélant une méconnaissance de certaines préconisations, comme l’absence de ventilation basse du tubage ou le non respect des distances minimales entre les cage-chiens.
Concernant les désordres affectant le conduit de cheminée, l’expert a, de manière non équivoque, exclu l’utilisation du poêle, même excessive, des causes des désordres en ces termes « la fragilisation et les défauts […] ne sont pas dus au fonctionnement dudit poêle à granulés pendant moins de trois saisons de chauffe ». Il a précisé, s’agissant de la plaque de vermiculite, qu’elle s’usait normalement avec le temps, mais retient que la détérioration de celle-ci est généralement due à une mauvaise installation, qu’il a identifiée tout au long de son rapport, ou un mauvais réglage du poêle. Enfin, il a imputé la dangerosité de l’installation aux manquements aux règles de l’art, sans qu’il puisse être efficacement soutenu qu’elle serait causée par l’utilisation qui en a été faite.
Au surplus, les préjudices reconnus précédemment, tels qu’ils ont été évalués, résultent directement des divers dysfonctionnements du poêle, de son caractère dangereux à son caractère inutilisable, eux-mêmes directement causés par les manquements contractuels de la SAS AFL ARTOIS.
Enfin et sans que cela ne soit discuté, les demandeurs ont satisfait à l’exigence de mise en demeure préalable par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 décembre 2020 adressé à la SAS.
Les conditions étant réunies, la SAS AFL ARTOIS engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des consorts [I] et sera condamnée à les indemniser de leurs préjudices ainsi qu’il suit.
Sur l’évaluation des préjudices
En l’absence de précisions, tant par l’expert que par les demandeurs, relatives à la probabilité de réalisation du risque auquel les demandeurs ont été exposés et à sa durée, celui-ci ne saurait être indemnisé au-delà de 500 euros pour chacune des victimes.
La SAS AFL ARTOIS critique le coût des travaux de réfection du conduit de cheminée et, plus généralement, le coût des travaux de remise évalué par l’expert qui ne s’est fondé sur aucune pièce. Il sera rappelé à cet effet, que, s’étant engagée à réhabiliter le conduit existant et ayant manqué à cette obligation, le coût des travaux de remise en état doit comprendre la réfection du conduit affecté de désordres dont la SAS est responsable. Celle-ci ne produisant aucune pièce justifiant que l’évaluation de l’expert, technicien et sachant, serait d’une quelconque manière contestable, il sera fait droit à la demande indemnitaire formulée à ce titre de 9.535 euros.
Les consorts [I] établissent avoir acquis deux radiateurs à bain d’huile et un petit radiateur mural pour des montants unitaires de respectivement 117,99 et 44,99 euros. Le préjudice lié à l’acquisition d’un radiateur d’appoint pour chauffer un salon s’élève donc à la somme de 117,99 euros, qui correspond au modèle de radiateur le plus adapté à cette fonction, que la SAS AFL ARTOIS sera condamnée à verser aux demandeurs.
Enfin, l’expert a chiffré la surconsommation électrique des radiateurs entre 250 et 300 euros par mois, selon la totalité de la surface habitable déclarée par les demandeurs à l’expert de 95,80 m2, comprenant un salon de 21,39 m2, même si la facture initiale mentionne une surface de 120 m2. Ainsi, selon la moyenne du coût mensuel de surconsommation sur une période comprise entre le 15 octobre 2021 et le 15 avril 2022 ramenée à la surface du salon, ce préjudice sera indemnisé par une somme de 401,90 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, la SAS AFL ARTOIS, partie perdante à l’instance, doit être condamnée à en supporter les dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé-expertise.
En application de l’article 700 du code procédure civile, et en considération de l’équité, la SAS AFL ARTOIS sera condamnée à verser aux consorts [I] la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE la SAS AFL ARTOIS à verser à M. [B] [Y] et Mme [P] [C] une somme de 500 euros chacun en réparation de leur préjudice résultant de l’exposition à un risque résultant de l’installation d’un poêle à pellets dans leur maison sise [Adresse 3]) ;
CONDAMNE la SAS AFL ARTOIS à verser à M. [B] [Y] et Mme [P] [C] une somme de 9.535 euros au titre des travaux de remise en état consécutifs à l’installation du poêle à pellets dans leur maison ;
CONDAMNE la SAS AFL ARTOIS à verser à M. [B] [Y] et Mme [P] [C] une somme de 519,89 euros au titre du préjudice résultant de l’impossibilité d’utiliser le poêle dans leur salon sur la période hivernale 2021-2022 ;
CONDAMNE la SAS AFL ARTOIS à verser à M. [B] [Y] et Mme [P] [C] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AFL ARTOIS aux dépens de la présente instance, en ce compris ceux de l’instance en référé-expertise ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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