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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 23/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00389 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWLX
89A
MINUTE N°25/341
__________________________
13 février 2025
__________________________
AFFAIRE :
[W] [D]
C/
[10]
__________________________
N° RG 23/00389 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWLX
__________________________
CC délivrées le:
à
[10]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
M. [W] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Jugement du 13 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 décembre 2024
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 15]
Service contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [E], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/00389 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWLX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [D] était employé en qualité de conducteur / receveur de bus lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 13 juin 2022, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 18 mai 2022 du Docteur [H] faisant mention d’une « symptomatologie fonctionnelle canalaire carpienne bilatérale à prédominance droite ».
Un dossier d’instruction a été ouvert pour chaque syndrome, le présent recours concernant le syndrome du canal carpien gauche.
Le médecin-conseil de la caisse a estimé que la pathologie dont Monsieur [W] [D] souffre figure au tableau n° 57C des maladies professionnelles « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main » et au titre du délai de prise en charge une durée de « 30 jours ». Le médecin-conseil estimant toutefois que Monsieur [W] [D] n’avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau et que le délai de prise en charge était dépassé, le dossier a été communiqué au [9].
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 12 janvier 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur contestation de Monsieur [W] [D], la commission de recours amiable ([11]) de la [6] a, par décision du 7 février 2023, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 13 juin 2022.
Dès lors, Monsieur [W] [D] a, par lettre recommandée du 27 février 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [7] ([12]) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [W] [D] et son exposition professionnelle.
L’avis du [7] ([12]) d’Occitanie a été rendu le 4 septembre 2023. Le [13] conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu'« il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Monsieur [W] [D] et la pathologie dont il se plaint ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 décembre 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [W] [D], présent, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il expose qu’il a déclaré un accident du travail le 7 septembre 2021 en raison du harcèlement dont il faisait l’objet et c’est à ce moment-là qu’il a évoqué devant son médecin les fourmillements qu’il ressentait dans les mains, le conduisant à passer des examens pour établir le diagnostic. Il explique donc qu’il s’est concentré sur le traitement de son état dépressif avant de traiter les symptômes du canal carpien bilatéral, expliquant ainsi le dépassement du délai de prise en charge. Il précise qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en 2022 qui est en lien avec la situation de harcèlement. Il fait état de sa pathologie, mentionnant qu’après avoir subi trois opérations pour le canal carpien droit, il n’a pas souhaité se faire opérer du canal carpien gauche, mais fait état des douleurs ressenties et met en avant l’origine professionnelle de la maladie, avec la conduite du volant à deux mains et la présence de nombreux ronds-points (150) sur son parcours impliquant une saisie manuelle du volant répétée sur toute la journée.
La [6], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Monsieur [W] [D] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de débouter Monsieur [W] [D] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [W] [D] souffre d’une symptomatologie fonctionnelle canalaire carpienne bilatérale à prédominance droite, maladie figurant au tableau n°57C des maladies professionnelles, que cependant il est apparu qu’il n’avait pas effectué les travaux mentionnés sur la liste limitative du tableau et que le délai de prise en charge était dépassé. Elle indique que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 13 juin 2022 et l’exposition professionnelle de Monsieur [W] [D].
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelleL’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. (…)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des [12], il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le [9] a rendu un avis défavorable le 12 janvier 2023, considérant que « le délai de prise en charge est trop long [6 mois et 25 jours] et qu’il s’agit d’un travail sans hyper sollicitation des mains et poignets au sens du tableau 57C ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le [8] a également rendu le 4 septembre 2023 un avis défavorable, considérant que le dépassement du délai de prise en charge, établi à 6 mois et 25 jours pour un délai réglementaire de 30 jours reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée et que « les caractéristiques de l’activité professionnelle de conducteur receveur ne permettent pas de retenir des mouvements répétés d’extension du poignet, de préhension de la main et des doigts », considérant qu’il n’y a donc pas de lien direct de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Monsieur [W] [D] avait déclaré avoir effectué au titre de son activité professionnelle des travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main, de nombreuses saisies manuelles ou manipulations du volant, des mouvements répétés de flexion/extension du poignet et des mouvements avec un appui du poignet à hauteur de 7,5 heures par jour sur 5 jours lors de la conduite d’un autobus urbain. L’employeur fait également état dans le questionnaire rempli par ses soins, des nombreuses saisies manuelles à hauteur de 3,5 heures sur 5 jours en raison de la prise du volant alternée avec la pose à plat des mains sur celui-ci, outre des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet estimés à hauteur de 30 minutes en cas de panne en ligne nécessitant d’ouvrir le coffre arrière afin de vérifier s’il y a un problème au niveau de la courroie. Des travaux de saisie manuelles d’objets ou de mouvements répétés de flexion/extension du poignet lors du réglage du siège par rapport au volant, des rétroviseurs, le réglage du pupitre billettique deux fois par circuit, sont de nature à solliciter les poignets de deux bras selon l’employeur, à hauteur de 5 minutes par jour.
Il ressort du certificat médical du Docteur [H], en date du 18 mai 2022 que Monsieur [W] [D] présentait une symptomatologie fonctionnelle canalaire carpienne bilatérale. Elle précise que « ce syndrome canalaire carpien bilatéral étant apparu dans le cadre de travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés et prolongés de préhension de la main, une reconnaissance en maladie professionnelle au titre du tableau 57 du régime général de la sécurité sociale, apparaît justifiée ». Ce même médecin précise dans son courrier adressé au Docteur [F] que « les travaux professionnels décrits par Mr [D] étant compatibles avec ceux du tableau 57 du régime général de la sécurité sociale ».
Alors que la description de ses tâches quotidiennes par Monsieur [W] [D] met en avant de nombreuses saisies manuelles ou de manipulations du volant avec les deux mains, l’employeur confirme la réalisation de ces mouvements, à hauteur de 3h30 par jour. Ainsi, même en reprenant la durée de réalisation de ces mouvements telle que mentionnée par l’employeur, il convient de relever que Monsieur [W] [D] les réalise pendant la moitié de son temps de travail journalier et alors que l’employeur précise que le requérant était affecté à la conduite d’autobus urbains, impliquant effectivement une manipulation plus active du volant eu égard au nombre important de ronds-points et de carrefours en centre-ville, alors qu’il exerce ce métier depuis 1998. Enfin, le lien entre la pathologie et les tâches réalisées par Monsieur [W] [D] est également confirmé selon les termes de l’avis du Docteur [H]. En outre, ce même médecin fait également état dans son courrier du 18 mai 2022 de « l’arrêt de travail depuis septembre 2021 pour syndrome dépressif », permettant d’expliquer le dépassement du délai de prise en charge, alors que Monsieur [W] [D] a pu prioriser une prise en charge à ce titre, qui s’étale nécessairement dans le temps, au vu de l’ampleur de l’affection, ce dernier ayant fait l’objet d’un avis d’inaptitude du Docteur [Y] en date du 6 octobre 2022, l’ayant déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise avec dispense de reclassement, en précisant que le maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Ainsi, au vu de ces éléments précis et concordants, il apparaît que les sollicitations quotidiennes du poignet et de la main gauche de Monsieur [W] [D] dans le cadre de son travail, sont directement à l’origine de la pathologie survenue, le dépassement du délai de prise en charge n’affectant pas cette causalité directe.
Dès lors, la pathologie développée par Monsieur [W] [D] ayant été directement causée par son travail habituel, il sera donc fait droit au recours formé par ce dernier, qui sera admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur les demandes accessoiresSur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 18 mai 2022 concernant le canal carpien gauche et le travail de Monsieur [W] [D],
En conséquence,
ADMET Monsieur [W] [D] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE Monsieur [W] [D] devant les services de la [6] pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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