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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 23/05956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 23/05956 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MKFG
1ère Chambre
En date du 28 avril 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt huit avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2026 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Prune HELFTER-NOAH
: Benoit BERTERO
Greffier : Amélie FAVIER
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Prune HELFTER-NOAH
: Benoit BERTERO
Greffier : Amélie FAVIER
Magistrat rédacteur : Anne LEZER
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [D], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-caroline PELEGRY, avocat postulant au barreau de TOULON, et assisté de Me Michel LAO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z], [V] [D], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
représenté par Me Thomas MEULIEN, avocat postulant au barreau de TOULON et assisté de Me Béatrice DELESTRADE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Thomas MEULIEN – 1022
Me Marie-caroline PELEGRY – 0344
+1 CCC à Me [B] [X], notaire (LS)
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [T] [D] et Madame [C] [N] [O] étaient mariés depuis le [Date mariage 1] 1948, sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts.
Aux termes d’un acte reçu le 25 janvier 1977 par devant Maître [Y], Notaire associé à [Localité 3], Monsieur [A] [D] avait fait donation à son épouse, de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers.
Monsieur [A] [D] est décédé le [Date décès 1] 2005 à [Localité 3] et son épouse, Madame [C] [O], a opté pour l’usufruit de la totalité des biens immeubles et meubles composant la masse successorale.
Les époux [D] étaient propriétaires de plusieurs biens immobiliers, en commun et en propre parmi lesquels :
Un immeuble situé [Adresse 4] et comprenant les lots suivants :Lot 4 : un appartement de type 2 au 1er étage, Lot 5 : un appartement de type 1 au 1er étage,Lot 7 : une chambre,Lot 17 : un appartement de type 1,Lot 19 : une pièce isolée.Un immeuble situé [Adresse 5] et comprenant les lots suivants :Le lot 75 : un appartement de type 3.Le lot 67 : une cave située en sous-sol portant le n°35 et.Le lot 217 : la jouissance exclusive et perpétuelle de l’emplacement de parking n°53.
À la suite de la dégradation de l’état de santé de Madame [C] [O], Monsieur [F] [D] a été désigné mandataire spécial de celle-ci suivant acte reçu par Maitre [W] [J], notaire associé à [Localité 3], en date du 26 mars 2018.
Par jugement du juge des tutelles du Tribunal d’instance de Toulon en date du [Date décès 2] 2019, Madame [C] [O] veuve [D] a fait l’objet d’un placement sous tutelle pour une durée de 120 mois, Monsieur [F] [D] étant désigné en qualité de tuteur et Monsieur [Z] [D], en qualité de subrogé tuteur.
Madame [C] [O] veuve [D] est décédée le [Date décès 3] 2019 en laissant pour héritiers ses deux enfants vivants :
Monsieur [F] [D], héritier réservataire pour la moitié de la succession et,Monsieur [Z] [D], héritier réservataire pour la moitié de la succession.
Les opérations successorales ont été confiées à Maitre [B] [K], notaire associée de la SCP [1] situé [Adresse 6] et l’acte de notoriété a été dressé le 14 janvier 2020.
Par ordonnance rendue le 20 juillet 2021, le juge des Tutelles de [Localité 4] a notifié un refus d’approbation des comptes de gestion, non fournis, et a constaté un déficit de 37.000 euros sur la période du [Date décès 2] 2019 au [Date décès 3] 2019, date du décès de Madame [C] [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2022, Monsieur [Z] [D] a mis en demeure Monsieur [F] [D] d’avoir à communiquer l’ensemble des éléments relatifs à sa gestion ainsi qu’au patrimoine de la défunte, tout en lui réclamant de créditer la succession d’une somme de 80.000 euros.
Le 6 février 2020, Monsieur [Z] [D] a déposé plainte à [Localité 5] pour abus de confiance et de faiblesse sur personne vulnérable à l’encontre de Monsieur [F] [D].
La procédure dijonnaise a fait l’objet d’un dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 décembre 2021.
Le 20 juillet 2020, le juge des tutelles de [Localité 4] a transmis le dossier au Procureur de la République de [Localité 4].
À la suite de cette transmission, Monsieur [Z] [D] a été auditionné à [Localité 5] le 4 février 2022 dans le cadre d’une procédure d’abus de faiblesse à l’encontre de Monsieur [F] [D].
Le 12 juin 2022, Monsieur le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Toulon informait le concluant que la procédure initiée par le juge des tutelles faisait l’objet d’un dessaisissement le 4 janvier 2022 au profit du Parquet de Marseille.
Dans ce contexte d’impossibilité à procéder à la liquidation et au partage amiable de la succession de leur défunte mère et d’une remise en question de la gestion de Monsieur [F] [D] en sa qualité de tuteur, Monsieur [F] [D] a assigné Monsieur [Z] [D] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de procéder aux opérations de liquidation/partage de la succession de Madame [C] [O].
Par conclusions d’incident aux fins d’incompétence territoriale notifiées électroniquement le 27 février 2024, Monsieur [Z] [D] a demandé au juge de la mise en état de se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 septembre 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré territorialement compétent s’agissant de l’action en partage judiciaire engagée par monsieur [F] [D] suivant décès de Madame [C] [O].
Par conclusions écrites communiquées électroniquement le 27 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [F] [D] sollicite du tribunal judiciaire de Toulon, de :
IN LIMINE LITIS
DECLARER incompétent s’agissant des demandes à l’encontre de Monsieur [F] [D] en sa qualité de tuteur.JUGER prescrite l’action en recel successoral de Monsieur [Z] [P] FOND
JUGER Monsieur [F] [D] recevable et bien fondé en son action.ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [C] [O] veuve [D], non remariée, née le [Date naissance 3] 1926 à [Localité 3] est décédée le [Date décès 3] 2019 à la « Maison de retraite [Etablissement 1] » sise [Adresse 7] cet effet :
COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de liquidation partage.COMMETTRE tel notaire que le Tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de liquidation et de partage et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots.JUGER que le Notaire commis s’accompagnera des compétences de tous sapiteurs de son choix pour évaluer mobilières) avec exactitude la masse indivisaire à liquider (meubles, immeubles, valeurs)JUGER qu’en cas d’empêchement du Notaire ou Juge ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.
JUGER qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant pourra être désigné, dans les conditions fixées par les articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile. DEBOUTER Monsieur [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.CONDAMNER Monsieur [Z] [D] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civileJUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage et ordonner leur distraction au profit de Maître Marie-Caroline PELEGRY, Avocat au Barreau de Toulon.FAIRE application de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures communiquées électroniquement le 27 novembre 2025, Monsieur [Z] [D] sollicite du tribunal judiciaire de Toulon :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [C] [O] veuve [D] ainsi que de l’indivision successorale existant entre lui et Mr [Z] [D].
Désigner Maître [B] [X], notaire associé à [Localité 3], déjà en charge du règlement de la succession comme notaire commis avec mission et pouvoirs habituels en pareil cas sous le contrôle d’un juge commis.
Condamner à rapporter à la succession la somme de 36.455€ correspondant aux sommes diverties et recelées notamment par détournements de fonds opérés sur les comptes bancaires de Mme [C] [O] veuve [D], outre intérêts légaux de retard à compter du 19/11/2019, date de l’ouverture de la succession, jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner à rapporter à la succession la somme de 41.971€ correspondant aux sommes diverties et recelées par détournements des revenus locatifs de Mme [C] [O] veuve [D] ainsi que par dissimulation de dettes dues à la succession, outre intérêts légaux de retard à compter du 19/11/2019, date de l’ouverture de la succession, jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner en conséquence du recel successoral à être privé de tous droits sur la somme totale de 78.426€ (36.455 + 41.971) outre intérêts.
Condamner en raison de ses fautes de gestion en qualité de mandataire puis de gérant de tutelle de Mme [O] à régler la somme de 21.435€ à titre de dommages et intérêts au profit de la succession en raison de la perte injustifiée de revenus locatifs au préjudice de Mme [C] [O] veuve [D], ayant eu pour conséquence d’appauvrir le patrimoine de celle-ci et de sa succession.
Condamner en raison des fruits et revenus indivis perçus directement par lui postérieurement au décès, ainsi que des indemnités d’assurance encaissées, à régler à l’indivision successorale et à rapporter aux opérations de partage de l’indivision existant avec Mr [Z] [D], la somme de 142.584,56€.
Condamner en raison de ses fautes ayant entraîné une perte de revenus locatifs au préjudice de l’indivision existant avec Mr [Z] [D], à régler à titre de dommages et intérêts la somme de 20.400€ suivant comptes provisoirement arrêtés à septembre 2023, outre toutes sommes dues pour la période ultérieure et à rapporter celle-ci aux opérations de partage. Déclarer irrecevable en ses demandes d’incompétence et de prescription faute d’avoir saisi le juge de la mise en état avant tout débat au fond, lesquelles seront déclarées à titre subsidiaire infondées et injustifiées.
Débouter de l’ensemble de ses moyens et demandes contraires aux présentes comme étant infondés et injustifiés.
Condamner enfin à régler à Mr [Z] [D] la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance.
*
Par ordonnance du 02 décembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture d’instruction au 20 décembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 08 janvier 2026 dans sa formation à juge unique.
Par ordonnance du 29 décembre 2025, le juge de la mise en état a révoqué la clôture au 20 décembre 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 19 février 2026 avec clôture à la même date.
Lors de l’audience du 19 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 75 du code de procédure civil dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article L. 213-4-2 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs. Dans ce cadre, il connait de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire.
Aux termes de l’article 443 du code civil, la mesure de tutelle prend fin au décès du majeur protégé.
En l’espèce, Monsieur [F] [D] soutient que le tribunal judiciaire de Toulon est incompétent pour connaître des prétentions de Monsieur [Z] [D] tenant à sa responsabilité es qualité de tuteur de Madame [C] [O] et lui demande de se déporter au profit du juge du contentieux et de la protection.
Toutefois, n’ayant pas été présentée devant le juge de la mise en état par conclusions d’incident, cette exception de procédure qui ne s’est pas révélée postérieurement à son dessaisissement, est irrecevable devant le juge du fond.
A titre surabondant, il est rappelé que la mesure ayant pris fin au décès de Madame [C] [O], la demande indemnitaire dirigée contre le tuteur constitue une action en responsabilité civile relevant du tribunal judiciaire de droit commun et non du juge des contentieux de la protection.
En conséquence, l’exception de procédure soulevée est rejetée et il y a lieu de statuer sur les demandes de Monsieur [Z] [D] de ce chef.
Sur la prescription de l’action en recel de succession
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Enfin, il est constant que les demandes en recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire
En l’espèce, Monsieur [F] [D] expose que Monsieur [Z] [D] a exprimé des soupçons sur les intentions frauduleuses de son cohéritier à l’audience de tutelle du 10 décembre 2018. Il soutient donc que ce dernier a eu connaissance des faits allégués de recel successoral à cette date. Dès lors, il en conclut que son action est prescrite depuis le 10 décembre 2023.
Toutefois, n’ayant pas été présentée devant le juge de la mise en état par conclusions d’incident, cette fin de non-recevoir qui s’est révélée postérieurement à son dessaisissement, est irrecevable devant le juge du fond.
A titre surabondant, il convient de souligner que si le point de départ du délai de prescription d’une action en recel successoral est la date de connaissance des faits constitutifs, l’action présuppose le décès du de cujus et l’introduction d’une action en partage judiciaire.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée est rejetée et il y a lieu de statuer sur les demandes de Monsieur [Z] [D] de ce chef.
Sur l’ouverture des opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il est acquis que Monsieur [Z] [D] et Monsieur [F] [D] sont en indivision suite au décès de leur mère Madame [C] [O] et il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de partage.
Monsieur [Z] [D] sollicite la désignation de Maître [B] [X] en qualité de notaire commis. Monsieur [F] [D] ne s’y oppose pas.
En conséquence, dès lors qu’il existe un climat conflictuel entre les cohéritiers ainsi que des biens immobiliers et des biens mobiliers de valeur, la désignation de Maître [B] [X] en qualité de notaire commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage est justifiée.
La mission du notaire désigné sera précisée au dispositif du présent jugement.
Il sera désigné un magistrat en qualité de juge commis lequel aura pour mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés.
Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil, " Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession , nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ".
Le recel s’entend de toute fraude au moyen de laquelle un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indument, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de les déclarer.
Le recel successoral nécessite la démonstration de deux éléments cumulatifs : la dissimulation (élément matériel) et l’intention frauduleuse (élément moral ou intentionnel). L’héritier doit avoir voulu porter atteinte aux droits de ses cohéritiers.
Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu’un mensonge ou même une réticence ou encore des manœuvres dolosives.
La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l’invoque.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [D] a été désigné tuteur légal et Monsieur [Z] [D] subrogé tuteur de Madame [C] [O] par le juge des tutelles de [Localité 4] le [Date décès 2] 2019.
Par ordonnance rendue le 20 juillet 2021, le juge des tutelles de [Localité 4] a notifié un refus d’approbation des comptes de gestion, non fournis, et a constaté un déficit de 37.000 euros sur la période du [Date décès 2] 2019 au [Date décès 3] 2019, date du décès de Madame [C] [O].
Il est établi que Monsieur [F] [D] n’a pas répondu aux multiples demandes de la juridiction en charge de la mesure, laquelle a dû solliciter les relevés bancaires de Madame [C] [O] auprès des organismes compétents.
L’examen des comptes bancaires ainsi obtenus a révélé des virements réalisés sur le compte de Monsieur [F] [D] qu’il n’a pas intégralement justifié.
En outre, il n’est pas contesté que Monsieur [F] [D] a réalisé de nombreux rachats partiels
d’assurances-vie sans l’accord du juge des tutelles. Il a également perçu directement une indemnité d’assurance sur un bien appartenant à la succession sans en rendre compte.
Enfin, il est rappelé que le 20 juillet 2020, le juge des tutelles de [Localité 4] a transmis le dossier au Procureur de la République de [Localité 4]. Par jugement du 22 septembre 2025, le Tribunal correctionnel de Toulon a ordonné un supplément d’information et a renvoyé l’affaire à l’audience du 26 janvier 2026.
Il en résulte que l’élément matériel du recel successoral est établi.
Le défaut persistant de justification, la rétention d’informations en ce compris dans le cadre judiciaire de la mesure de tutelle excèdent la simple négligence et caractérisent une dissimulation volontaire de nature à rompre l’égalité du partage. L’élément intentionnel est ainsi suffisamment établi.
Le recel successoral sera donc retenu.
Sur les sommes recelées, Monsieur [Z] [D] justifie de la somme totale de 51.689,22 euros établie ainsi qu’il suit :
Encaissements de chèques au profit de Monsieur [F] [D] pour un montant total de 1.049,17 euros272,17 euros le 15 mai 2015 ;277,00 euros le 03 janvier 2016 ;432, 00 euros le 08 février 2016 ;395,00 euros le 02 juin 2016 ;500,00 euros le 22 juin 2016 ;500,00 euros le 15 juillet 2016 ;1.119, 00 euros le 15 mai 2017.Virements réalisés au profit de Monsieur [Z] [D] pour un montant total de 34 .253,05 euros :501,79 euros le 14 juin 2018 ;140,00 euros 18 juin 2018 ;800 euros le 27 juillet 2018 ;123 euros le 27 août 2018 ;254 euros le 22 octobre 2018 ;175,52 euros le 05 novembre 2018 ;500, 00 le 17 décembre 2018 ;60,62 euros le 11 janvier 2019 ;500,00 euros le 26 mars 2019 ;900 euros le 23 avril 2019 ;24,22 euros le 09 mai 2019 ;1000 euros le 03 juin2019 ;1000 euros le 17 juin 2019 ;1200 euros le 26 juin 2019 ;5000 euros le 02 juillet 20192500 euros le 02 août 2019 ;1000 euros le 12 août 2019 ;1200 euros le 06 septembre 2019 ;2000 euros le 21 septembre 2019 ;2500 euros le 26 septembre 2019 ;2000 euros le 03 octobre 2019 ;1000 euros le 13 octobre 2019 ;3340,05 euros le 14 octobre 2019 ;500 euros le 21 octobre 2019 ;300 euros le 31 octobre 2019 ;1000 euros le 08 novembre 2019 ;700 euros le 16 novembre 2019 ;500 euros le 20 novembre 2019 ;3633,85 euros le 25 novembre 2019 ;1000 euros le 06 décembre 2019700 euros le 10 décembre 2019 ;600 euros le 12 décembre 2019
Une reconnaissance de dette de 57.500 francs soit 8.765 euros en date du 15 novembre 1984 ;Un chèque de 50.000 francs en date du 10 juin 2001, soit 7622 euros.
Pour le surplus de ses demandes, Monsieur [Z] [D] ne justifie pas suffisamment du recel successoral au titre des loyers encaissés en produisant essentiellement des tableaux récapitulatifs des sommes supposément encaissées par son frère au titre de la location de biens immobiliers appartenant à leur mère.
Par conséquent, la somme de 51.689,22 euros sera rapportée à la succession.
En application des dispositions précitées relatives au recel successoral, Monsieur [F] [D] ne pourra y prétendre, l’héritier coupable de recel perdant toute vocation à sa part héréditaire dans les effets recelés ou divertis, que cette vocation soit légale, testamentaire ou contractuelle. Enfin si les sommes d’argent ont été détournées, l’auteur du recel doit les restituer avec les intérêts légaux, à compter de la date de décès de Madame [C] [O] soit le [Date décès 3] 2019 et seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur la demande de remboursement à l’indivision de la somme de 142.584,56 euros en raison des loyers perçus postérieurement au décès, ainsi que des indemnités d’assurance encaissées
En vertu de l’article 856 du code civil, les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l’ouverture de la succession. Les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.
Monsieur [Z] [D] soutient que, postérieurement au décès de Madame [C] [O], son frère Monsieur [F] [D] a personnellement encaissé les loyers des appartements ainsi qu’une indemnité d’assurance qui devait permettre de financer des travaux qui n’ont pas été réalisés. Il demande de condamner Monsieur [F] [D] à rembourser :
— la somme de 40 003€ au titre des loyers de l’appartement A n°[Cadastre 1] du [Adresse 8] à compter de décembre 2019,
— la somme de 38 880€ au titre des loyers de l’appartement [Adresse 9] n°[Adresse 10] à compter de décembre 2019,
— la somme de 21 575€ au titre des loyers de l’appartement C n°6 du [Adresse 8] à compter de décembre 2019,
— la somme de 6 822,28€ au titre de l’indemnité d’assurance réglée par le syndic, outre une somme de 1 879,28€ au titre de la perte du complément d’indemnité proposée par l’assurance sur facture, et 3 150€ pour une perte de loyers en raison de la baisse du loyer consentie par Monsieur [F] [D] sans l’accord de son frère.
Monsieur [F] [D] fait valoir que son frère n’apporte pas la preuve qu’il serait responsable des dégradations ou qu’il aurait encaissé les loyers.
En l’espèce, les éléments produits par Monsieur [Z] [D], aussi nombreux soient-ils, qui consistent principalement en des tableaux récapitulatifs établis par Monsieur [Z] [D] lui-même, ne permettent pas d’établir que Monsieur [F] [D] aurait personnellement encaissé les loyers des appartements A, B et C du [Adresse 8] après le décès de Madame [C] [O]. Monsieur [Z] [D] sera donc débouté de sa demande sur ce point.
En revanche, il ressort des échanges de courriels en date du 10 octobre 2022 avec le syndic de l’immeuble et du relevé bancaire produit que l’indemnité d’assurance de 6 822,28€, initialement encaissée par [2], a été transférée par virement du 9 juillet 2021 à Monsieur [F] [D]. Le courrier de l’assureur en date du 3 mai 2021 précisait également que la somme complémentaire de 1 879,28€ serait réglée sur facture présentée dans le délai de deux ans. Toutefois, Monsieur [Z] [D] n’apporte pas la preuve que les travaux auxquels cette somme était destinée n’ont pas été effectués dans l’appartement D du [Adresse 11] à [Localité 6]. Enfin, la décision de Monsieur [F] [D] de réduire le loyer de cet appartement pour compenser le préjudice subi par la locataire ne saurait s’analyser en une faute imposant à ce dernier de rembourser les sommes perdues à l’indivision.
Il s’ensuit que Monsieur [Z] [D] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes tendant à condamner Monsieur [F] [D] à rembourser à l’indivision les sommes perçues à titre de fruits et revenus depuis le décès de Madame [C] [O].
Sur les demandes de dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 421 du code civil que « tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde. »
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [Z] [D] estime que Monsieur [F] [D], en qualité de tuteur avant le décès de leur mère, et en qualité d’indivisaire après, est responsable du fait que les appartements dont Madame [C] [O] était propriétaire ou usufruitière n’ont pas été mis en location pendant certaines périodes. Il demande donc de condamner [F] [D] à payer à l’indivision :
une somme de 21 435€ à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de revenus fonciers des appartements du [Adresse 8] et du [Adresse 11] avant le décès,une somme de 20 400€ correspondant à la perte de revenus locatifs au [Adresse 11] après le décès.
Monsieur [F] [D] réplique que son cohéritier n’établit pas la preuve de sa faute et de son préjudice.
En l’espèce, les éléments, principalement déclaratifs, produits par Monsieur [Z] [D], ne permettent d’établir ni la durée de la vacance des appartements, ni la réalité et l’ampleur de la perte de chance de louer les appartements qui serait imputable à Monsieur [F] [D], avant comme après le décès de Madame [C] [O].
Monsieur [Z] [D] sera donc débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et chacun conservera la charge de ses frais.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
*
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique collégiale, par jugement contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, en premier ressort,
DIT que Monsieur [Z] [D] est recevable en son action en dommage et intérêts devant le tribunal judiciaire de Toulon ;
DIT que Monsieur [Z] [D] est recevable en son action au titre du recel successoral en ce qu’elle n’est pas prescrite ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Madame [C], [N] [O] décédée le [Date décès 3] 2019 ;
DESIGNE Maître [B] [X], notaire à [Localité 3] pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE le magistrat désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Toulon à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que devant le notaire, la représentation par avocat n’est pas obligatoire ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la [3] ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission ;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier FICOBA, à la [3], à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc.) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelle que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu:
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPECHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires du Var;
CLOTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis ;
*
DIT que Monsieur [F] [D] a commis un recel successoral au préjudice de Monsieur [Z] [D] avec toutes conséquences de droit en termes de condamnations à restitutions et de privations de partage vis-à-vis de la succession de Madame [C] [O] ;
DECLARE que la sanction du recel doit être appliquée à la somme de 51 689,22€ dont a bénéficié Monsieur [F] [D] ;
ORDONNE que Monsieur [F] [D] rapporte la somme de 51 689,22€, assortie des intérêts légaux à compter du [Date décès 3] 2019 et de leur capitalisation ;
DIT que Monsieur [F] [D] perd tout droit sur cette somme ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [D] au paiement de la somme de 21.435 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la succession de Madame [C] [O] ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [D] au paiement de la somme de 142.584,56 euros à titre de dommages et intérêts au profit de l’indivision successorale ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [D] au paiement de la somme de 20.400 € ainsi que toutes sommes dues pour la période ultérieure et de rapport de celle-ci aux opérations de partage ;
*
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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