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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 26/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GREAT LAKES REINSURANCE ( UK ) SE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU : 30/04/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement :
N° RG 26/00272
N° Portalis DB2O-W-B7K-C55A
DEMANDEUR :
Madame [Q] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène DOYEN, de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocate au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX, de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES ,avocat au barreau de CHAMBERY
Monsieur [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3] / ROYAUME-UNI
représenté par Me Caroline ASSIER, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Valérie AUGROS, avocate plaidante au barreau de PARIS
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Société GREAT LAKES REINSURANCE (UK) SE, société de droit britanique
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ROYAUME UNI
représentée par Me Caroline ASSIER, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Valérie AUGROS, avocate plaidante au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […],
assisté de […], Greffière
DÉBATS :
Délibéré annoncé au : 30 Avril 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me DOYEN, Me GIRARD-MADOUX et Me ASSIER
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement n° 26/15 du 23/1/2026 rendu dans l’instance enrôlée sous le n° RG 21/636 ayant notamment statué en ces termes :
“CONDAMNE in solidum M. [P] [K] et la société de droit britannique GREAT LAKES REINSURANCE (UK) SE à payer en réparation de ces dommages corporels patrimoniaux consécutifs :
— à la CPAM DU VAL D’OISE la somme totale de 42 091,53 € en remboursement de sa créance subrogatoire ;
— Mme [Q] [U] la somme totale de 192 514,52 € au titre du solde resté à charge démontré après déduction de la créance sociale, outre 83 250,22 € sur justification d’un reste à charge après prise en charge de sa mutuelle au titre des frais de renouvellement de prothèse et de soins de kinésithérapie du chef des dépenses de santé futures ;”
et
“CONDAMNE in solidum M. [P] [K] et la société de droit britannique GREAT LAKES REINSURANCE (UK) SE à payer à Mme [Q] [U] en réparation de ces dommages corporels extra-patrimoniaux la somme totale de 81 800 € :”
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 3/3/2026 par le conseil de Mme [Q] [U], par laquelle il a été soulevé l’existence d’une erreur matérielle à corriger en ce que le total des préjudices fixés au soutien de ces deux chefs de condamnation sus-visés sont respectivement de 194 514,52 € et de 107 676,40 € ;
Vu les réponses des conseils des parties s’en rapportant à justice ;
MOTIVATION :
Attendu qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, tout jugement affecté d’une erreur ou omission matérielle peut être rectifié, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande, par la juridiction l’ayant rendu, qui statue sans audience sur la requête d’une partie après avoir recueilli ou appelé les observations des parties ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de la simple comparaison entre le cumul exact des postes de préjudice restés à charge de la demanderesse exactement fixés au dispositif conformément aux motifs les fondant avec le montant retenu des condamnations totales devant leur correspondre consécutivement que :
— la condamnation prononcée du chef du préjudice extra-patrimonial de dem resté à charge a été fixée à un montant de 192 514,52 € inférieur de 2 000 € au cumul arithmétique exact de 194 514,52 € des postes de préjudice fixés à 1 564,97 € (dépenses actuelles de santé), 5 871,97 € (assistance expertise), 23 121 € (tierce personne temporaire), 34 € (dépenses de santé futures restées à charge en sus de 83 250,22 € objet d’une condamnation distincte), 135 335,30 € (tierce perspnne après consolidation), 20 805,48 € (logement adapté), 2 781,80 € (véhicule adapté) et 5 000 € (incidence professionnelle), caractérisant manifestement une erreur de frappe constitutive d’une erreur purement matérielle qu’il y a donc lieu de rectifier conformément à la demande ;
— la condamnation à réparer le préjudice extra-patrimonial de dem a été prononcée à hauteur d’un montant de 81 800 € alors que le cumul exact des postes de préjudice devant la fonder s’établit à 107 676,40 €, caractérisant une différence correspondant à une omission matérielle des postes de préjudice par ailleurs fixés de 8 876,40 € (DFT), de 7 000 € (préjudice esthétique temporaire) et de 10 000 € (préjudice d’agrément), ce qui constitue une erreur purement matérielle qu’il y a donc lieu de rectifier conformément à la demande ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après appel des observations des parties,
DIT que sont affectés d’une erreur matérielle les sommes mentionnées en caractère gras surligné des deux chefs de dispositif du jugement n° 26/15 du 23/1/2026 rendu dans l’instance enrôlée sous le n° RG 21/636 ainsi libellés :
“CONDAMNE in solidum M. [P] [K] et la société de droit britannique GREAT LAKES REINSURANCE (UK) SE à payer en réparation de ces dommages corporels patrimoniaux consécutifs :
— à la CPAM DU VAL D’OISE la somme totale de 42 091,53 € en remboursement de sa créance subrogatoire ;
— Mme [Q] [U] la somme totale de 192 514,52 € au titre du solde resté à charge démontré après déduction de la créance sociale, outre 83 250,22 € sur justification d’un reste à charge après prise en charge de sa mutuelle au titre des frais de renouvellement de prothèse et de soins de kinésithérapie du chef des dépenses de santé futures ;”
et
“CONDAMNE in solidum M. [P] [K] et la société de droit britannique GREAT LAKES REINSURANCE (UK) SE à payer à Mme [Q] [U] en réparation de ces dommages corporels extra-patrimoniaux la somme totale de 81 800 € :”
DIT que ces deux chefs de dispositif doivent respectivement être remplacées par le libellé suivant :
“CONDAMNE in solidum M. [P] [K] et la société de droit britannique GREAT LAKES REINSURANCE (UK) SE à payer en réparation de ces dommages corporels patrimoniaux consécutifs :
— à la CPAM DU VAL D’OISE la somme totale de 42 091,53 € en remboursement de sa créance subrogatoire ;
— Mme [Q] [U] la somme totale de 194 514,52 € au titre du solde resté à charge démontré après déduction de la créance sociale, outre 83 250,22 € sur justification d’un reste à charge après prise en charge de sa mutuelle au titre des frais de renouvellement de prothèse et de soins de kinésithérapie du chef des dépenses de santé futures ;”
et
“CONDAMNE in solidum M. [P] [K] et la société de droit britannique GREAT LAKES REINSURANCE (UK) SE à payer à Mme [Q] [U] en réparation de ces dommages corporels extra-patrimoniaux la somme totale de 107 676,40 € ;”
DIT que le surplus du jugement reste sans changement ;
DIT que la présente décision sera annexée au jugement rectifié ;
DIT que les dépens de l’instance rectificative suivront le sort de ceux du jugement sur le fond.
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026, la minute étant signé par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière.
La Greffière Le Président
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