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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 7 mars 2025, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 07 Mars 2025 Minute n°25/44
N° RG 24/00018 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I54S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Léa RICHARD, greffier.
DEMANDEUR :
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [Y]
né le 19 Décembre 1994 à , demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [Z] [O]
née le 23 Décembre 1997 à , demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Société [10], dont le siège social est sis Chez [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 06 Décembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier lors des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 4 octobre 2023, Monsieur [N] [Y] et Madame [Z] [O] ont saisi la [9] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 31 octobre 2023, ladite commission a déclaré leur demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 26 décembre 2023, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 2 janvier 2024, la société [14] a contesté la mesure, faisant valoir que la situation ne lui semblait pas irrémédiablement compromise au vu de la situation des débiteurs susceptible de s’améliorer.
Monsieur [N] [Y], Madame [Z] [O] et l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 6 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Monsieur [N] [Y] et Madame [Z] [O] ont comparu en personne et ont sollicité la confirmation de la recommandation.
Ils ont précisé que Madame [O] ne bénéficiait plus de droits au chômage et que Monsieur [Y] était actuellement en apprentissage, pour une durée d’un an.
Par courrier enregistré au greffe le 31 octobre 2024, la SA [5] a produit le descriptif de sa créance s’élevant à 16,40 euros.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, la société [14] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 2 janvier 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 27 décembre 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur l’état des dettes
L’article L733-14 alinéa 3 du code de la consommation dispose que le Tribunal peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Les courriers reçus des créanciers recoupent l’état des créances résultant du tableau d’élaboration des mesures dressé par la commission du surendettement.
Il n’y donc pas lieu à vérification de créances d’office.
Sur la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le Tribunal, saisi d’une contestation par une partie au surendettement, peut soit imposer des mesures de traitement échelonné de l’endettement, soit un rétablissement personnel, c’est-à-dire un effacement des dettes en cas de situation irrémédiablement compromise.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures recommandées par la commission de surendettement à la situation de surendettement des débiteurs, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale et en l’espèce de vérifier le caractère irrémédiablement compromis de leur situation.
La société [14] a contesté ce caractère, sans cependant étayer sa position.
Il est de jurisprudence constante que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement du débiteur ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue.
Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur.
La première s’obtient en déduisant des ressources du débiteur ses charges, lesquelles sont prises en compte selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission du surendettement territorialement compétente.
La deuxième est calculée en déduisant des ressources du débiteur le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge.
Enfin, la troisième consiste dans la quotité saisissable des rémunérations du débiteur, déterminé selon le barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.
Les articles L. 731-1 et -2 imposent au juge de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement.
Il apparaît que Monsieur [N] [Y] et Madame [Z] [O] ont déjà bénéficié de cinq mois de mesures de traitement de leur endettement dans le cadre de la procédure de surendettement. Soixante-dix-neuf mois demeurent donc disponibles par application de l’article L. 733-3 du code de la consommation.
L’endettement global est de 18 370,11 euros.
En l’espèce, Monsieur [N] [Y] et Madame [Z] [O] sont aujourd’hui respectivement âgés de 30 ans et 27 ans.
Monsieur [Y] est actuellement en apprentissage en CDD et Madame [O], agent hospitalier au chômage, bénéficie des aides familiales.
Ils sont mariés et ont deux enfants.
Selon actualisation des débiteurs et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles du couple s’élèvent aujourd’hui à la somme de 2 865,48 euros dont :
1 689,24 euros au titre du salaire net imposable de Monsieur [Y] (bulletin de salaire du mois d’octobre 2024),386 euros d’APL,790,24 euros d’allocations.
Parmi les charges qu’ils déclarent, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Les charges mensuelles de Monsieur [N] [Y] et Madame [Z] [O] s’élèvent à la somme de 2 457,56 euros, dont :
531,56 euros au titre du loyer hors charges du logement et de la place de stationnement,1 282 euros au titre du minimum vital pour la famille,244 euros au titre des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,250 euros au titre des charges de chauffage,150 euros de frais d’essence.
Leur capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 407,92 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes des débiteurs, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, s’établit en l’espèce à 1 334,99 euros, laissant un disponible de 1 530,49 euros.
Au regard de leurs ressources pouvant faire l’objet d’une saisie, la quotité saisissable des ressources de Monsieur [N] [Y] et Madame [Z] [O] résultant du barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail serait de 191,88 euros.
Ainsi, quel que soit le mode de calcul adopté, il n’apparaît pas que les débiteurs soient dans l’impossibilité de rembourser, serait-ce partiellement leurs dettes.
Par ailleurs, leurs perspectives sont plutôt favorables, Monsieur [Y] finissant une période d’apprentissage dans quelques mois, et Madame [O], agent des services hospitaliers, étant à la recherche d’un emploi.
Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et R. 733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Monsieur [N] [Y] et Madame [Z] [O] n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l’article L. 741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [N] [Y] et Madame [Z] [O] à la [8] aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à leur profit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [14] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [7] le 26 décembre 2023 concernant Monsieur [N] [Y] et Madame [Z] [O] ;
CONSTATE que Monsieur [N] [Y] et Madame [Z] [O] ne se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à leur égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [7] pour la mise en place de mesures adaptées à la situation Monsieur [N] [Y] et Madame [Z] [O] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Léa RICHARD, greffière.
La greffière La vice-présidente
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