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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 24/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00354 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUCA
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00115
N° RG 24/00354 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUCA
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur
— [V] [I], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [K]
né le 19 Février 1963 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Valentin GANZITTI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 330
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [Z], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S [9] est une entreprise de travail temporaire.
Elle a embauché le 10 juin 2020 Monsieur [B] [K] comme ouvrier qualifié intérimaire en qualité de crépisseur-finisseur.
Le 03 mars 2021, la S.A.S [9] a établi une déclaration d’accident du travail concernant un accident dont aurait été victime Monsieur [B] [K] le 26 février 2021 à 08h30 alors qu’il se trouvait à son poste de travail au sein de l’entreprise utilisatrice [8].
Selon cette déclaration d’accident du travail, alors qu’elle effectuait des travaux de réalisations de bords relevés, de remplissage de béton des réservations des murs et de talochage pour réaliser les finitions “la victime s’est plainte de douleurs symétriques au niveau des deux mollets, chevilles et coups de pied. Le bas des jambes était enflé. En arrivant le matin au travail, la victime avait déjà des douleurs mais pensait pouvoir travailler.”.
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident qui y est joint fait état d’un “creux jambe rouge oedématie D – TVP éliminée – PAPE? Kyste poplité D? A explorer.”
Par courrier en date du 1er mars 2021, la S.A.S [9] a émis des réserves motivées faisant état de “présence de la douleur avant la prise de poste, absence de fait accidentel et soudain survenu vendredi 26 février 2021, il n’a aucunement mentionné que c’était lié à son travail, son médecin aurait prescrit des examens complémentaires laissant supposer l’existence d’une pathologie”.
Par courrier en date du 22 juin 2021, la [5] ([6]) du Bas-Rhin a notifié à Monsieur [B] [K] son refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident du 26 février 2021 pour “ défaut de matérialité”.
Monsieur [B] [K] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la [7] qui a rejeté son recours le 14 septembre 2021.
Par courrier déposé le 21 octobre 2021, Monsieur [B] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été radiée du rang des affaires en cours par ordonnance en date du 10 février 2023 du juge de la mise en état et réinscrite au rôle le 20 avril 2023 sous le n°RG23/00299 à la demande de Monsieur [B] [K].
L’affaire a été radiée une seconde fois du rang des affaires en cours par ordonnance en date du 02 février 2024 du juge de la mise en état et réinscrite au rôle le 21 mars 2024 sous le n°RG 24/00354 à la demande de Monsieur [B] [K].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 octobre 2024.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 19 juin 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 09 octobre 2024, Monsieur [B] [K] sollicite :
— qu’il lui soit donné acte de sa contestation dès à présent de toutes les allégations adverses, en tant qu’elles ne sont pas expressément reconnues dans ses écrits;
— de dire et juger qu’il a été victime d’un fait accidentel le 26 février 2021 au temps et au lieu du travail;
En conséquence :
— de dire et juger que le fait accidentel dont il a été victime le 26 février 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels;
— la condamnation de la [7] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que :
N° RG 24/00354 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUCA
— il a été victime d’un accident sur son lieu de travail, pendant son temps de travail et les lésions ont été constatées médicalement le jour même;
— l’accident du travail est confirmé par Monsieur [R], collègue de travail qui était à ses côtés au moment de l’accident;
— il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale;
— la S.A.S [9] ne rapporte pas la preuve de ses affirmations selon lesquelles il se serait plaint de douleurs dès son arrivée à son travail;
— il est suivi médicalement et en arrêt de travail ininterrompu depuis l’accident;
— aucune pathologie ne préexistait à l’accident.
Par conclusions en date du 12 janvier 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 09 octobre 2024, la [7] sollicite :
— de constater que la matérialité de l’accident n’est pas prouvée;
— la confirmation de son refus de prise en charge de l’accident du 26 février 2021 de Monsieur [B] [K] au titre du risque professionnel pour défaut de matérialité;
— le rejet de la demande de Monsieur [B] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— la condamnation de Monsieur [B] [K] aux entiers frai et dépens.
Elle se prévaut de la décision de sa Commission de recours amiable en date du 14 septembre 2021 et fait essentiellement valoir que :
— Monsieur [B] [K] a visualisé le questionnaire salarié en ligne le 15 avril 2021 alors qu’il pouvait le compléter jusqu’au 20 avril 2021;
— l’attestation de témoin de Monsieur [R] n’était pas présente lors de l’instruction du dossier et l’employeur n’a pas mentionné l’existence d’un témoin dans sa déclaration d’accident du travail;
— la matérialité de l’accident n’est donc pas prouvée.
A l’audience du 09 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale “est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprises”.
Ce faisant, l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale instaure une présomption d’imputabilité dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
Il s’agit toutefois d’une présomption simple qui peut être renversée par tout moyen en rapportant la preuve que l’accident est en réalité étranger à l’activité professionnelle du salarié ou que la lésion a une origine totalement étrangère à celui-ci.
Par ailleurs, le salarié qui entend bénéficier de cette présomption d’imputabilité doit au préalable rapporter la preuve, là encore par tout moyen, de la matérialité d’un accident survenu au temps ou au lieu du travail.
Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations de la victime qui doivent être corroborées par des éléments objectifs.
En l’espèce, la [7] conteste la matérialité de l’accident du travail dont dit avoir été victime Monsieur [B] [K] le 26 février 2021.
Monsieur [B] [K] se prévaut de l’attestation de témoin en date du 15 décembre 2022 de d’un de ses collègues de travail, Monsieur [J] [R], qui “atteste sur l’honneur avoir été le témoin de l’accident dont a été victime Monsieur [K] [B] en date du 26 février 2021" et dans laquelle il indique que “je travaillais avec Monsieur [K] [B] depuis 1 an environ quand en date du 26 février 2021, Monsieur [K] [B] a chuté dans les escaliers et en tombant, s’est blessé à la cheville droite.
N° RG 24/00354 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUCA
Suite à cela nous avons fait appel à notre chef pour savoir la suite à donner, étant donné que j’ai dû aider Monsieur [K] à se relever et qu’il avait du mal à se tenir sur sa jambe droite”
Après que le chef nous ait dit que c’est un accident du travail, il m’a demandé pendant mon poste de conduire Monsieur [K] chez un médecin, chose que j’ai faite avec mon véhicule personnel. Les chefs ont quant à eux effectué le déclaration d’accident du travail”.
Outre le fait que cette attestation ne précise pas le moment exact et le lieu de l’accident, elle est en totale contradiction avec la déclaration d’accident du travail établie le 1er mars 2021 par l’employeur de Monsieur [B] [K], la SAS [9], indiquant que l’accident serait survenu à 8H30, Monsieur [B] [K] travaillant entre 05h00 du matin et 12H20 ce jour-là pour le compte de la société [8] et que “ la victime s’est plainte de douleurs symétriques au niveau des deux mollets, chevilles et coup de pieds. Le bas des jambes était enflé. En arrivant le matin au travail, il avait déjà ces douleurs mais pensait pouvoir travailler.”
Cette déclaration d’accident du travail ne mentionne pas que, contrairement à ce que soutient désormais Monsieur [B] [K], l’accident ait eu un témoin.
Par ailleurs, dans son certificat médical initial en date du 26 février 2021, le Docteur [C] [D] indique au titre des lésions constatées “creux jambe rouge oedématie D- TVP éliminée – PAPE? – kyste poplité D ? À explorer”.
Il ne fait aucunement état de lésions traumatiques causées par une chute et le siège des lésions, s’il est compatible avec la déclaration d’accident du travail, est en contradiction avec la description de l’accident faite par Monsieur [J] [R], à savoir une chute dans les escaliers à l’origine d’une blessure à la cheville droite.
Le compte-rendu d’investigations radiologiques du 1er mars 2021 produit par Monsieur [B] [K] confirme qu’il a souffert d’un kyste poplité rompu au genou droit avec infiltration liquidienne et hématique des parties molles à son pôle inférieur, ce qui est, là encore compatible avec la déclaration d’accident du travail. Il ne mentionne en revanche aucune lésion traumatique, en particulier à la cheville.
Enfin, Monsieur [B] [K] n’explique pas pourquoi il n’a pas signalé l’existence d’un témoin à son employeur immédiatement après l’accident ni dans le cadre des investigations diligentées par la [7] à la suite des réserves émises par son employeur.
Le fait qu’il n’aurait pas été en mesure de remplir le questionnaire en ligne de la [7] est contredit par l’historique de consultation de son compte internet attestant qu’il s’est connecté dans les délais pour remplir ce questionnaire, ce qu’il n’a pas fait.
Par ailleurs, Monsieur [B] [K] ne justifie aucunement avoir demandé à la [7] de lui adresser un questionnaire papier, l’attestation qu’il s’est délivrée à lui même étant inopérante, nul ne pouvant se créer ses propres preuves.
Il apparaît en définitive que l’attestation de témoin de Monsieur [R], établie plus d’un an et demi après l’incident que Monsieur [B] [K] souhaite voir prendre en charge comme accident du travail, a été réalisée pour les besoins de la cause après que la commission de recours amiable ait rappelé le 14 septembre 2021 que les déclarations de la victime d’un accident du travail doivent être corroborées par des éléments objectifs et notamment un témoignage.
Il est également relevé que l’arrêt de travail délivré par son médecin traitant à Monsieur [B] [K] le 25 septembre 2021 mentionne une “recherche de bénéfice secondaire”.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [B] [K] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du fait accidentel dont il dit avoir été victime 26 février 2021, ses affirmations n’étant corroborées par aucun élément objectif.
Il ne peut par conséquent bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 ni de la reconnaissance d’un accident du travail.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande tendant à la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident dont il dit avoir été victime le 26 février 2021.
Pour le surplus
Monsieur [B] [K], partie succombante, est condamné aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, applicable en l’espèce.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut par conséquent prospérer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [B] [K] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident du 26 février 2021 dont il demande la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
En conséquence,
DÉBOUTE Monsieur [B] [K] de son recours ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 Janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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