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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 févr. 2026, n° 25/57107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/57107 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6RR
AS M N° : 1
Assignation du :
20 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 février 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSES
S.A.S. COMMERCIAL INVESTMENT GROUP [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES, Agissant par Maître [S] [C], ès-qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société COMMERCIAL INVESTMENT GROUP [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.C.P. [M]-ROUSSELET, Agissant par Maître [I] [M], ès-qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société COMMERCIAL INVESTMENT GROUP [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.C.P. BTSG, Agissant par Maître [D] [E], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société COMMERCIAL INVESTMENT GROUP [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 12]
S.E.L.A.F.A. M. J.A. – MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, Agissant par Maître [K] [V], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société COMMERCIAL INVESTMENT GROUP [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentées par Me Sofia FERREIRA, avocat au barreau de PARIS – #D1433
DEFENDERESSE
S.A.S. BELLA COIFFURE
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2024, la société Commercial investment group [Localité 13] a donné à bail commercial à Mme [J], MM. [H] et [P] [G] [X] agissant pour le compte de la société Bella coiffure en cours d’immatriculation, des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 14], pour une durée de dix années à compter du 1er novembre 2024, moyennant un loyer annuel de 28.800 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance, étant précisé qu’une franchise de loyers a été accordée du 32 janvier 2025 au 31 octobre 2025 à hauteur de 4.800 euros et du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026 à hauteur de 2.400 euros.
La société Bella coiffure a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 9 décembre 2024.
Par jugement en date du 20 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a placé en redressement judiciaire la société Commercial investment group Paris et a désigné en qualité d’administrateurs judiciaires la SCP [M]-Rousselet, prise en la personne de Me [M] et la SELARL 2M et associés, prise en la personne Me [C], et en qualité de mandataires judiciaires la société B.T.S.G prise en la personne de Me [E] et la SELAFA M. J.A., prise en la personne de Me [V].
Des loyers étant demeurés impayés, la société Commercial investment group [Localité 13] a fait délivrer à la société Bella coiffure, par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 11. 200 euros au titre des arriérés suivant décompte arrêté au 17 juillet 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 août et 25 septembre 2025, la société Commercial investment group [Localité 13] a fait procéder à la saisie conservatoire des créances que la société LCL et la société Olinda détiennent pour le compte de la société Bella coiffure.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société Commercial investment group Paris, la SCP [M]-Rousselet, prise en la personne de Me [M] et la SELARL 2M et associés, prise en la personne Me [C], en leur qualité d’administrateurs judiciaires, la société B.T.S.G prise en la personne de Me [E] et la SELAFA M. J.A., prise en la personne de Me [V] en leur qualité de mandataires judiciaires (ci-après, les « sociétés demanderesses ») ont, par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, fait assigner la société Bella coiffure devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 835, alinéa 2, du code de procédures civiles, 1103 et 1104 du code civil :
« A titre principal,
JUGER que la société BELLA COIFFURE demeure redevable au 26 septembre 2025 d’un arriéré de DIX HUIT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS ET QUATRE-VINGT-TROIS CENTIMES (18 981,83 €)
JUGER que le délai d’UN (1) mois prévu au commandement de payer visant la clause résolutoire de plein droit du bail a couru à compter du 31 juillet 2025 pour expirer le 31 août
2025.
JUGER que l’application de la clause résolutoire de plein droit du bail commercial est acquise
JUGER que le bail est résilié à compter de l’expiration du délai d’un mois laissé au preneur afin de se conformer à ses obligations, soit à compter du 31 août 2025
CONDAMNER conformément au bail la société BELLA COIFFURE et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement et sans délai les locaux loués sis [Adresse 5] sous peine d’une astreinte de 1 000,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
CONDAMNER conformément au bail commercial, article 23, la société BELLA COIFFURE à payer à la société COMMERCIAL INVESTMENT GROUP [Localité 13] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer majoré de 30%
CONDAMNER la société BELLA COIFFURE à verser à COMMERCIAL INVESTMENT GROUP [Localité 13] une provision de DIX HUIT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS ET QUATRE-VINGT-TROIS CENTIMES (18 981,83 €) arrêtée au 26 septembre 2025
CONDAMNER la société BELLA COIFFURE à verser à COMMERCIAL INVESTMENT GROUP [Localité 13] une provision de DOUZE MILLE EUROS (12 000,00 €) conformément à l’article 23 du bail commercial
JUGER conformément au bail que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnisation forfaitaire et irréductible du seul préjudice résultant de cette résiliation
En tout état de cause,
CONDAMNER la société défenderesse aux entiers dépens, ainsi qu’à un montant de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
DONNER ACTE à la demanderesse de ce qu’il n’y a pas lieu à dénonciation de la demande aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce au visa des dispositions de l’article L143-2 du Code de Commerce ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution."
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
A l’audience qui s’est tenue le 8 janvier 2026, les sociétés demanderesses, représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société Bella coiffure n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » telles que formulées dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 31 juillet 2025 par la société Commercial investment group [Localité 13] à la société Bella coiffure pour avoir paiement de la somme de 11.200 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 17 juillet 2025.
En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
La lecture du décompte produit arrêté au 1er octobre 2025 permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 31 août 2025.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Il n’est pas, en revanche, justifié de la nécessité de prononcer une astreinte. Il ne sera, en conséquence, pas fait droit à la demande de ce chef.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
o Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, les sociétés demanderesses sollicitent une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 30 %, conformément aux stipulations du contrat de bail.
Cette somme excède le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
o Sur la demande relative à l’arriéré locatif
Les sociétés demanderesses sollicitent la condamnation de la société Bella coiffure à régler à la société Commercial investment group [Localité 13] la somme de 18.981, 83 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation.
Toutefois, il ressort du décompte actualisé au 1er octobre 2025 qu’a été facturée la somme de 206, 83 euros au titre du commandement de payer. Or, cette somme apparait sérieusement contestable dès lors que le coût du commandement de payer est inclus dans les dépens.
En revanche, il ressort du contrat de bail et des décomptes actualisés au 1er octobre 2025 et au 1er janvier 2026 que le surplus des sommes est dû par la société Bella coiffure.
Cette dernière sera, en conséquence, condamnée au paiement, par provision, de la somme de 18.775 euros (18.981, 83 – 206, 83) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 1er octobre 2025 (quatrième trimestre 2025 inclus).
o Sur la demande relative à la clause pénale
Les sociétés demanderesses sollicitent la condamnation de la société Bella coiffure à payer au bailleur une provision d’un montant de 12.000 euros correspondant à six mois de loyers, pour le temps nécessaire à la relocation, conformément stipulations du contrat de bail.
Ce faisant, elle demande l’application d’une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
o Sur la demande relative à la conservation du dépôt de garantie
Les sociétés demanderesses sollicitent la conservation du dépôt de garantie en application du contrat de bail.
Toutefois, la clause du bail relative au dépôt de garantie constitue une clause pénale qui, comme telle, est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie
Sur les demandes accessoires
La société Bella coiffure, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par suite, elle sera également condamnée à verser aux sociétés demanderesses une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 31 août 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Bella coiffure et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 14], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Bella coiffure à payer à la société Commercial investment group [Localité 13] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons, par provision, la société Bella coiffure à payer à la société Commercial investment group [Localité 13] la somme de 18.775 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 1er octobre 2025 (quatrième trimestre 2025 inclus) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la clause pénale et à la conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société Bella coiffure aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société Bella coiffure à payer à la société Commercial investiment group Paris, à la SCP [M]-Rousselet, prise en la personne de Me [M] et la SELARL 2M et associés, prise en la personne Me [C], en leur qualité d’administrateurs judiciaires, à la société B.T.S.G prise en la personne de Me [E] et à la SELAFA M. J.A., prise en la personne de Me [V] en leur qualité de mandataires judiciaires la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13] le 05 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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