Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 9 oct. 2025, n° 23/02851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 23/02851 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R5XB
NAC : 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Madame LERMIGNY, juge
GREFFIER lors du débat
Madame CHAOUCH
GREFFIER lors du prononcé
Madame SULTANA
JUGEMENT
Rendu après délibéré et contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame LERMIGNY
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [L] [WV] épouse [SB] [D]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Viridiana FERNANDEZ-DELPECH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 340
M. [YJ] [SB] [D]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 24] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 7] représenté par Me Viridiana FERNANDEZ-DELPECH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 340
M. [J] [SB] [D]
né le [Date naissance 10] 2017 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 7],représenté par Me Viridiana FERNANDEZ-DELPECH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 340
M. [I] [SB] [D]
né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Viridiana FERNANDEZ-DELPECH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 340
Mme [M] [WV]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 7] représentée par Me Viridiana FERNANDEZ-DELPECH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 340
DEFENDEURS
S.A.R.L. CLINIQUE [Localité 23] RIVE GAUCHE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST, avocat constitué de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, , vestiaire : 17
et représentée également par Maître Anne-Laure DAGORNE, avocat plaidant de la S.E.L.A.R.L RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD (BHIIL), RCS Grenoble 443 093 364, ès qualité d’assureur du Dr [B], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 359
Et représentée par Maître Georges LACOEUILHE, avocat plaidant de L’AARPI LACOEUILHE, avocats au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénomée SHAM, ès qualité d’assureur responsabilité civile du Dr [U] [C], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 88
Mme [Z] [B], demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Frédéric DOUCHEZ, avocat postulant de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 359
Et représentée par Maître Georges LACOEUILHE, avocat plaidant de L’AARPI LACOEUILHE, avocats au barreau de PARIS
M. [U] [C], demeurant CHEZ MME [YF] [E] [R] – [Adresse 14]
représenté par Maître Georges DAUMAS, avocat postulant de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 88
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [WV] épouse [SB] [D] a été hospitalisée au sein de la Clinique [22] le 30 octobre 2017 en vue de son accouchement, lequel a fait l’objet de complications.
Elle a donné naissance au jeune [J] le [Date naissance 10] 2017, en état de mort apparente avec asphyxie périnatale.
Par la suite, il a été diagnostiqué chez l’enfant une encéphalopathie anoxo-ischémique de grade III.
Madame [L] [WV] et Monsieur [YJ] [SB] [D] agissants es qualités de représentants légaux de leur fils [J] mineur ont saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux laquelle a désigné un collège d’experts en la personne des docteurs [N], [WT] et [VG], tous experts judiciaires, aux fins d’expertise médicale.
Les experts ont conclu en ces termes dans leur rapport : « L’état actuel de l’enfant est lié à la conduite obstétricale pendant le travail et l’accouchement.
Il s’agit d’un accident médical fautif.
[J] ne peut être consolidé à ce jour.
Un nouvel examen s’impose à l’âge de 15 ans ».
Lors de la séance du 11 mars 2021, la Commission de conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux a rendu un avis aux termes duquel elle confirme que l’enfant [J] [SB] [D] était indemnisable à hauteur de 100% de ses préjudices et a opéré un partage de responsabilité : à savoir que la réparation des préjudices subis par l’enfant [J] incombe à l’assureur du docteur [B] (médecin obstétricien lors de la garde), à hauteur de 30% et à l’assureur du docteur [C] (qui a assuré le suivi pendant la grossesse) à hauteur de 70%.
Après avoir tenté une procédure amiable et face aux besoins de l’enfant devenant importants au regard de son handicap, les parents du jeune [J] ont saisi le juge des référés d’une demande d’octroi d’une provision à hauteur de 500 000€ à titre principal et 150 000€ à titre subsidiaire. Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge des référés a fait droit à la demande des parents de [J] à hauteur de 150 000 euros.
Par actes d’huissier en date des 6 et 28 juin 2023, Madame [L] [WV] et Monsieur [YJ] [SB] [D], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [J] [SB] [D], ont fait assigner le docteur [Z] [Y] [K], la compagnie BHIIL en sa qualité d’assureur, le docteur [U] [C], Relyens Mutual Insurance anciennement Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Garonne aux fins de voir juger le droit à indemnisation intégral de leur enfant en regard de la faute médicale avérée et non contestée, ainsi que voir juger l’allocation d’une nouvelle provision sur la base des pièces produites et solliciter une expertise avant dire droit afin de fixer contradictoirement les postes de préjudices et besoins de l’enfant avant consolidation.
Selon acte délivré le 28 août 2023 la compagnie BHIIL assurances et le Docteur [Y] [K] ont assigné en intervention forcée la clinique Rive Gauche afin de lui dénoncer l’assignation introductive d’instance.
Par dernières conclusions transmises par la voie électronique le 5 mai 2024, Madame [L] [WV] épouse [SB] [D] et Monsieur [YJ] [SB] [D] agissant en leur nom propre ainsi qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, demandent au tribunal de :
Vu la loi du 4 mars 2002 et les dispositions légales du Code de la santé publique,
Vu les articles L. 1142-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu l’article 146 du code de procédure civile,
Vu les articles 514 et suivants, 599 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise médicale des docteurs [N], [WT] et [VK] en date du 20 octobre 2020,
Vu l’avis de la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux du 19 mars 2021,
Vu l’ordonnance de référé en date du 10 mai 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
I – Sur la responsabilité des professionnels de santé mis en cause:
A titre principal
Juger que les conclusions du rapport d’expertise des docteurs [N], [WT] et [VK] en date du 20 octobre 2020 constituent une base suffisante à l’appréciation des fautes, des responsabilités et du lien de causalité entre la prise en charge fautive et le dommage présenté par l’enfant [J] [SB] [D]
En conséquence,
Juger que le docteur [Z] [B] a commis des fautes d’information et de prises en charge de sa parturiente Madame [L] [WV], tant au cours du travail que de l’accouchement, à l’origine exclusive des préjudices subis par l’enfant [J] [SB] [D].
Juger qu’il est existe un lien de causalité direct et certain entre les fautes déterminées à l’endroit de la prise en charge par le docteur [Z] [B] et les préjudices subis par l’enfant [J] [SB] [D].
Juger que le docteur [Z] [B] est entièrement responsable des préjudices subis tant par Madame [L] [WV] que de son enfant [J] [SB] [D].
A titre infiniment subsidiaire, si un partage de responsabilité devait être jugé
Juger du partage de responsabilité entre le docteur [Z] [B] et le docteur [U] [C] au regard des fautes commises dans la prise en charge de Madame [L] [WV] tant au cours du travail que de l’accouchement, à l’origine exclusive des préjudices subis par l’enfant [J] [SB] [D].
Juger que les docteurs [Z] [B] et [U] [C] seront responsables à concurrence de ce partage de l’intégralité des préjudices subis par Madame [L] [WV] et l’enfant [J] [SB] [D].
A titre très infiniment subsidiaire, si un partage de responsabilité étendu devait être jugé
Juger du partage de responsabilité entre le docteur [Z] [B], le docteur [U] [C] et la clinique Rive Gauche au regard des fautes commises dans la prise en charge de Madame [L] [WV] tant au cours du travail que de l’accouchement, à l’origine exclusive des préjudices subis par l’enfant [J] [SB] [D].
Juger que le docteur [Z] [B], le docteur [U] [C] et la clinique Rive Gauche seront responsables à concurrence de ce partage de l’intégralité des préjudices subis par Madame [L] [WV] et l’enfant [J] [SB] [D].
En tout état de cause :
Rejeter la demande de voir ramener le taux de perte de chance à 50%.
Juger que les fautes sont constitutives d’une perte de chance de 100% pour l’enfant [J] [SB] [D] de naître sans dommage ni préjudice.
Juger que le droit à indemnisation de l’enfant [J] [SB] [D] est intégral.
II – Avant dire droit, sur la demande d’expertise pour évaluation des postes de préjudice et besoins de l’enfant [J] [SB] [D]
Rejeter la demande d’expertise médicale en responsabilité avec désignation d’un seul expert gynécologue obstétricien comme non contributive au regard de l’ensemble des éléments probant de la cause.
Juger que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins d’examen de l’évolution de l’état de santé de l’enfant [J] [SB] [D] et de procéder à l’évaluation de ses préjudices et besoins avec la désignation pour y procéder un collège d’experts composé d’un médecin expert ainsi qu’un expert ergothérapeute et un expert architecte dans le ressort de la Cour de d’appel de [Localité 25], avec pour mission de :
1 – Préparation de l’expertise
1.1 – Convocation
Convoquer les parties et leurs conseils, par courrier recommandé avec accusé réception, à une réunion contradictoire.
Les informer des termes de la mission et de l’autorité qui en a confié la charge à l’expert.
1.2 – Dossier médical
Inviter les parents de la victime (ou ses conseils) à communiquer tous documents médicaux et relatifs aux soins donnés en lien avec le dommage, tous les documents relatifs aux soins donnés, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) ren- du(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie et tout autre document utile à l’expertise
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
1.3 – Expertise et avis sapiteur
Après s’être assuré de posséder tous les éléments nécessaires, en déduire le lieu ou les lieux du déroulement de l’expertise, se déplacer sur le lieu de vie habituel et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation, en présence d’un membre de l’entourage ou, à défaut, du représentant légal.
Procéder personnellement aux opérations d’expertise, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur dans une spécialité autre que celle de l’expert.
2 – Relation du statut et des activités de la victime avant le fait traumatique
2.1 – Situation professionnelle ou d’études
Se renseigner sur le niveau d’études et de formation de la victime, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, ainsi que son mode d’exercice et ses perspectives professionnelles au moment des faits.
Si la victime suivait un enseignement à la date de l’accident, interroger les parents de la victime sur ses diplômes, la nature de ses études, son niveau, éventuellement ses résultats.
S’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
Inviter les parents de la victime à faire connaître son projet professionnel.
2.2 – Situation personnelle
Inviter les parents de la victime à s’exprimer sur son cadre familial, social (activités associatives ou amicales), et à décrire ses activités d’agrément (sportives ou non).
3 – Description du fait traumatique, des lésions initiales et de leur évolution
Examiner l’enfant [J] [SB] [D] et recueillir les doléances en interrogeant ses parents sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
Décrire l’état de santé de l’enfant [J] [SB] [D] :
Ø les lésions et affections imputables au fait dommageable, les modalités du traitement en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Ø décrire la pathologie dont il est atteint et décrire avec précision sa date d’apparition,
4 – Examen clinique, analyse de la date de consolidation et appréciation des postes de préjudices
4 .1 – Examen clinique et bilan situationnel
4 .1.1 – Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par les parents de la victime ;
À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
4 .1.2 – Bilan situationnel
Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d’une journée (24 heures), d’une semaine.
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
4.2 – Évaluation de la date de consolidation
4.2.1 – Évaluation de la date de consolidation médico-légale
Fixer la date de consolidation des blessures.
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
4.2.2 – Évaluation de la date de consolidation situationnelle
Fixer la date de consolidation situationnelle ;
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
4.3 – Analyse du déficit fonctionnel
4.3.1.- Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
4.3.2.- Permanent
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé;
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et
leur intensité ;
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
4.4 – Évaluation des besoins en assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
4.5 – Dépenses de santé et aides techniques
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
4.6 – Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ; Etant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à décrire l’environnement en question, et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires, leur coût et leur fréquence de renouvellement ;
4.7 – Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant en décrire la nature, la durée, la fréquence de renouvellement ;
4.8 – Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
4.8.1 – Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi.
4.8.2 – Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— un changement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle.
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— une augmentation de la pénibilité dans son activité professionnelle et/ou une pénaibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marché du travail
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
4.9 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
4.10 – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
4.11 – Préjudice esthétique
4.11.1 – Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
4.11.2 – Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
4.12 – Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité, limitation ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité, limitation ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
4.13 – Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
4.14 – Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale : une perte d’espoir, une perte de chance,
une perte de toute possibilité ;
4.15 – Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
4.16 – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
4.17 – Conclusions et évaluation des risques d’évolution
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
5- Rédaction d’un pré-rapport, délai de réponse aux dires
Donner connaissance aux parties des avis sapiteurs recueillis.
Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminer de manière raisonnable et y répondre avec précision.
Fixer le délai dans lequel le rapport devra être déposé.
III – Sur la demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par [J] [SB] [D]
Rejeter toutes conclusions contraires, notamment sur l’imputation d’un taux de perte de chance de 50%.
A titre principal,
Condamner in solidum la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à payer à Madame [L] [WV] et Monsieur [YJ] [SB] [D], en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [J] [SB] [D], la somme totale de 1 000 000 € (un million d’euros) à titre d’indemnisation provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de leur fils, victime directe, détaillée comme suit :
Ø 500 000 € (cinq cent mille euros) de provision au titre des postes provisoires non soumis à recours ;
Ø 200 000 € (deux cent mille euros) de provision au titre des postes techniques soumis à recours ;
Ø 300 000 € (trois cent mille euros) de provision au titre du poste de frais de logement adapté;
A titre infiniment subsidiaire, si un partage de responsabilité devait être jugé
Condamner in solidum la SHAM et son assuré le docteur [U] [C] ainsi que la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à hauteur du partage de responsabilité jugé à payer à Madame [L] [WV] et Monsieur [YJ] [SB] [D], en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [J] [SB] [D], la somme totale de 1 000 000 € (un million d’euros) à titre d’indemnisation provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de leur fils, victime directe, détaillée comme suit :
Ø 500 000 € (cinq cent mille euros) de provision au titre des postes provisoires non soumis à recours ;
Ø 200 000 € (deux cent mille euros) de provision au titre des postes techniques soumis à recours ;
Ø 300 000 € (trois mille euros) de provision au titre du poste de frais de logement adapté ;
A titre très infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum tous succombants à hauteur du partage de responsabilité jugé à payer à Madame [L] [WV] et Monsieur [YJ] [SB] [D], en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [J] [SB] [D], la somme totale de 1 000 000 € (un million d’euros) à titre d’indemnisation provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de leur fils, victime directe, détaillée comme suit :
Ø 500 000 € (cinq cent mille euros) de provision au titre des postes provisoires non soumis à recours ;
Ø 200 000 € (deux cent mille euros) de provision au titre des postes techniques soumis à recours ;
Ø 300 000 € (trois cent mille euros) de provision au titre du poste de frais de logement adapté;
En tout état de cause :
Surseoir à statuer sur la demande de liquidation définitive des postes de préjudices de l’enfant [J] [SB] [D] dans l’attente du rapport d’expertise définitif de consolidation de son état de santé.
Juger que le montant des indemnités provisionnelles déjà versées à valoir sur l’indemnisation définitive s’élève à la somme de 150 000 €.
IV -Les conséquences indemnitaires de l’accident à l’égard de Madame [L] [WV] et des victimes par ricochet
A. Sur les préjudices de la victime directe, Madame [L] [WV]
Rejeter toutes conclusions contraires, notamment sur l’imputation d’un taux de perte de chance de 50%.
Juger que le droit à indemnisation est intégral pour Madame [L] [WV] pour le défaut d’information et le préjudice d’impréparation en raison des fautes commises au cours de sa prise en charge médicale.
En conséquence, à titre principal
Condamner in solidum la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à payer à Madame [L] [WV] la somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre du défaut d’information lui ayant causé un préjudice moral et la somme de 12 000 € (douze mille euros) au titre d’un préjudice
d’impréparation, en sus du préjudice pour défaut d’information.
A titre infiniment subsidiaire, si un partage de responsabilité devait être jugé
Condamner in solidum la SHAM et son assuré le docteur [U] [C] ainsi que la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à payer à Madame [L] [WV] à hauteur du partage jugé, la somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre du défaut d’information lui ayant causé un préjudice moral et de 12 000 € (douze mille euros) au titre d’un préjudice d’impréparation, en sus du préjudice pour défaut d’information.
A titre très infiniment subsidiaire, si un partage de responsabilité étendu à la clinique Rive Gauche devait être jugé
Condamner in solidum tous succombants à hauteur du partage de responsabilité jugé à payer à Madame [L] [WV] à hauteur du partage jugé, la somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre du défaut d’information lui ayant causé un préjudice moral et de 12 000 € (douze mille euros) au titre d’un préjudice d’impréparation, en sus du préjudice pour défaut d’information.
B. Sur les préjudices des victimes par ricochet, la famille de l’enfant [J] [SB] [D] vivant avec lui au domicile
Rejeter toutes conclusions contraires, notamment sur l’imputation d’un taux de perte de chance de 50%.
Juger que le droit à indemnisation est intégral pour Monsieur [YJ] [SB] [D] et Madame [L] [WV], parents de l’enfant [J] pour le préjudice moral et les troubles graves dans les conditions d’existence subis.
Juger que le droit à indemnisation est intégral pour Monsieur [I] [SB] [D] pour le préjudice moral et les troubles graves dans les conditions d’existence subis.
Juger que le droit à indemnisation est intégral de Mademoiselle [M] [WV] pour le préjudice moral et les troubles graves dans les conditions d’existence subis.
En conséquence, à titre principal
Pour Madame [L] [WV] :
Condamner in solidum la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à payer à Madame [L] [WV] la somme de 35 000 € (trente cinq mille euros) au titre du préjudice moral du fait du handicap de [J] [SB] [D].
Condamner in solidum la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à payer à Madame [L] [WV] la somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre de l’existence de troubles graves dans les conditions d’existence du fait du handicap de [J] [SB] [D].
Pour Monsieur [YJ] [SB] [D] :
Condamner in solidum la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à payer à Monsieur [YJ] [SB] [D] la somme de 35 000 € (trente cinq mille euros) au titre du préjudice moral du fait du handicap de [J] [SB] [D].
Condamner in solidum la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à payer à Monsieur [YJ] [SB] [D] la somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre de l’existence de troubles graves dans les conditions d’existence du fait du handicap de [J] [SB] [D].
Pour Monsieur [I] [SB] [D] :
Condamner in solidum la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à payer à Madame [L] [WV] et Monsieur [YJ] [SB] [D], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [I] [SB] [D] la somme de 15 000 € (quinze mille euros) au titre du préjudice moral du fait du handicap de son frère [J] [SB] [D].
Condamner in solidum la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à payer à à Madame [L] [WV] et Monsieur [YJ] [SB] [D], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [I] [SB] [D] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’existence de troubles graves dans les conditions d’existence du fait du handicap de son frère [J] [SB] [D].
Pour Mademoiselle [M] [WV] :
Condamner in solidum la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à payer à Mademoiselle [M] [WV] la somme de 15 000 € (quinze mille euros) au titre du préjudice moral du fait du handicap de de son frère [J] [SB] [D].
Condamner in solidum la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à payer à Mademoiselle [M] [WV] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’existence de troubles graves dans les conditions d’existence du fait du handicap de son frère [J] [SB] [D].
A titre subsidiaire, si un partage de responsabilité devait être jugé
Pour Madame [L] [WV] :
Condamner in solidum la SHAM et son assuré le docteur [U] [C] ainsi que la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à hauteur du partage de responsabilité jugé à payer à Madame [L] [WV] la somme de 35 000 € (trente cinq mille euros) au titre du préjudice moral du fait du handicap de [J] [SB] [D].
Condamner in solidum la SHAM et son assuré le docteur [U] [C] ainsi que la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à hauteur du partage de responsabilité jugé à payer à Madame [L] [WV] la somme de 12 000 € (douze mille euros) au titre de l’existence de troubles graves dans les conditions d’existence du fait du handicap de [J] [SB] [D].
Pour Monsieur [YJ] [SB] [D] :
Condamner in solidum la SHAM et son assuré le docteur [U] [C] ainsi que la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à hauteur du partage de responsabilité jugé à payer à Monsieur [YJ] [SB] [D] la somme de 35 000 € (trente cinq mille euros) au titre du préjudice moral du fait du handicap de [J] [SB] [D].
Condamner in solidum la SHAM et son assuré le docteur [U] [C] ainsi que la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à hauteur du partage de responsabilité jugé à payer à Monsieur [YJ] [SB] [D] la somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre de l’existence de troubles graves dans les conditions d’existence du fait du handicap de [J] [SB] [D].
Pour Monsieur [I] [SB] [D] :
Condamner in solidum la SHAM et son assuré le docteur [U] [C] ainsi que la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à hauteur du partage de responsabilité jugé à payer à Madame [L] [WV] et Monsieur [YJ] [SB] [D], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [I] [SB] [D] la somme de 15 000 € (quinze mille euros) au titre du préjudice moral du fait du handicap de son frère [J] [SB] [D].
Condamner in solidum la SHAM et son assuré le docteur [U] [C] ainsi que la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à payer à hauteur du partage de responsabilité jugé à Madame [L] [WV] et Monsieur [YJ] [SB] [D], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [I] [SB] [D] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’existence de troubles graves dans les conditions d’existence du fait du handicap de son frère [J] [SB] [D].
Pour Mademoiselle [M] [WV] :
Condamner in solidum la SHAM et son assuré le docteur [U] [C] ainsi que la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à hauteur du partage de responsabilité jugé à payer à Mademoiselle [M] [SB] [D] la somme de 15 000 € (quinze mille euros) au titre du préjudice moral du fait du handicap de de son frère [J] [SB] [D].
Condamner in solidum la SHAM et son assuré le docteur [U] [C] ainsi que la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à payer à Mademoiselle [M] [SB] [D] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’existence de troubles graves dans les conditions d’existence du fait du handicap de son frère [J] [SB] [D].
A titre très infiniment subsidiaire, si un partage de responsabilité devait être étendu à la clinique Rive Gauche
Condamner in solidum tous succombants à hauteur du partage de responsabilité jugé à payer à :
Madame [L] [WV] :
La somme de 35 000 € (trente cinq mille euros) au titre du préjudice moral du fait du handicap de [J] [SB] [D].
La somme de 12 000 € (douze mille euros) au titre de l’existence de troubles graves dans les conditions d’existence du fait du handicap de [J] [SB] [D].
Pour Monsieur [YJ] [SB] [D] :
La somme de 35 000 € (trente cinq mille euros) au titre du préjudice moral du fait du handicap de [J] [SB] [D].
La somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre de l’existence de troubles graves dans les conditions d’existence du fait du handicap de [J] [SB] [D].
Pour Monsieur [I] [SB] [D] :
Madame [L] [WV] et Monsieur [YJ] [SB] [D], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [I] [SB] [D] la somme de 15 000 € (quinze mille euros) au titre du préjudice moral du fait du handicap de son frère [J] [SB] [D].
Madame [L] [WV] et Monsieur [YJ] [SB] [D], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [I] [SB] [D] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’existence de troubles graves dans les conditions d’existence du fait du handicap de son frère [J] [SB] [D].
Pour Mademoiselle [M] [WV] :
Mademoiselle [M] [SB] [D] la somme de 15 000 € (quinze mille euros) au titre du préjudice moral du fait du handicap de de son frère [J] [SB] [D].
Mademoiselle [M] [SB] [D] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’existence de troubles graves dans les conditions d’existence du fait du handicap de son frère [J] [SB] [D].
Condamner in solidum la SHAM et son assuré le docteur [U] [C] ainsi que la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à payer à Madame [L] [WV] et Monsieur [YJ] [SB] [D], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [J] [SB] [D], la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre très infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum tous succombants à hauteur du partage de responsabilité jugé à payer à Madame [L] [WV] et Monsieur [YJ] [SB] [D], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [J] [SB] [D], la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Juger que le jugement à intervenir est commun et opposable à la CPAM de la Haute
Garonne
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils concluent que la prise en charge de l’accouchement de Madame [WV] est fautive et ouvre doit à une réparation intégrale des préjudices nés de cette faute pour l’enfant [J] [SB] [D].
Par dernières conclusions transmises par la voie électronique le 10 septembre 2024, le docteur [Z] [Y] [K] et la compagnie BHIL demandent au tribunal de :
Vus les articles L 1142-1 et suivants du code de la santé publique,
— Recevoir le docteur [B] et la société BHIIL en leurs écritures les disant bien fondées ;
À titre principal :
— Débouter les consorts [SB] [D] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Débouter les consorts [SB] [D] de leur demande provisionnelle en ce qu’elle est dirigée contre le docteur [B] et de son assureur ;
— Débouter la CPAM de sa demande provisionnelle dirigée à l’encontre du docteur [B] et de son assureur ;
— Ordonner une expertise confiée à tel expert compétent en gynécologie obstétrique, avec mission de :
— Dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
— Dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles ils devront répondre dans son rapport définitif,
— Se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation,
— Interroger les demandeurs et recueillir les observations des défendeurs,
— Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions,
— Consigner les doléances des demandeurs,
— Procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, de l’enfant et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
— Dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
— Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
— Dire que, même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
Avant consolidation :
— le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles et personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée,
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire ;
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
Après consolidation :
— Dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer,
— En cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la partie demanderesse,
— Dire si la partie demanderesse doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours …),
— Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la partie demanderesse de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion,
— Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie la partie demanderesse à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
— Dire s’il existe un préjudice esthétique permanent, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel,
— Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour la partie demanderesse de continuer à s’adonner aux sports et activités spécifiques de loisirs,
— Dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
— Enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ;
— Ordonner le sursis à statuer sur les demandes indemnitaires des consorts [SB] [D] tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise ;
— Réserver les dépens ;
À titre subsidiaire :
— Débouter les consorts [SB] [D] de leur demande de provision au titre des préjudices de [J] [SB] [D] compte tenu de la provision versée en référé ;
— Débouter la CPAM de Haute Garonne de sa demande provisionnelle compte tenu de la provision d’ores et déjà versée en référé ;
— Débouter madame [L] [WV] épouse [SB] [D] de sa demande indemnitaire dirigée contre le docteur [B] au titre d’un défaut d’information ;
— Débouter les consorts [SB] [D] de leurs demandes indemnitaires au titre des troubles dans les
conditions d’existence ;
— Limiter l’indemnisation au titre d’une perte de chance qui ne pourrait excéder 50 % ;
— Limiter la part de responsabilité du docteur [B] à 30 % de cette perte de chance;
— Par conséquent, limiter les condamnations mises à la charge du docteur [B] et de la société BHIIL à hauteur de 15 % ;
— Condamner le docteur [C] et son assureur, RELYENS, ainsi que la Clinique Rive Gauche à garantir le docteur [B] et la société BHIIL de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
À titre infiniment subsidiaire :
— Réduire la provision susceptible d’être allouée aux consorts [WV] et [SB] [D] à de plus justes proportions ;
— Déduire de la provision sollicitée par les consorts [WV] et [SB] [D] le montant de la provision allouée en référé,
— Réduire le montant de l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice d’impréparation ;
— Réduire le montant de l’indemnisation sollicité au titre des troubles dans les conditions
d’existence ;
— Condamner le docteur [C] et son assureur, RELYENS, ainsi que la Clinique Rive Gauche à garantir le docteur [B] et la société BHIIL de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
Le docteur [B] et la société BHIIL exposent que le docteur [B] n’a jamais contesté sa part de responsabilité dans les conditions de la naissance de [J], que néanmoins, et ainsi qu’elle l’a toujours soutenu tant dans le cadre de la procédure devant la CCI que devant le juge des référés, elle a été placée dans des conditions de prise en charge anormales par le docteur [C] au regard des antécédents de Madame [WV], ce qui a contribué à ses propres erreurs d’appréciation, que l’analyse du suivi de la grossesse, assuré exclusivement par le docteur [C], témoigne d’une prise en charge non-conforme de Madame [WV] par ce dernier, justifiant que la responsabilité du docteur [C] soit engagée de façon prépondérante, et qu’il apparaît également que la prise en charge du suivi de l’accouchement par les sages-femmes a été émaillée d’erreurs, lesquelles engagent la responsabilité de la clinique Rive Gauche.
Ils font valoir qu’il est indispensable qu’un nouvel expert soit désigné afin de se prononcer avec précision sur le suivi de la grossesse et de l’accouchement ainsi que sur les conséquences de l’intervention de chacun sur la naissance de l’enfant.
Par dernières conclusions transmises par la voie électronique le 6 mars 2024, le docteur [C] et la compagnie Relyens Mutual Insurance anciennement dénommée SHAM demandent au tribunal de :
— Rejeter toutes conclusions contraires ;
— Vu les dispositions de l’article L 1142-1 du Code de la santé publique ;
— Vu le rapport d’expertise du docteur [N] du 20 octobre 2020 ;
— Vu le rapport critique du professeur [RX] du 9 avril 2021 ;
— Juger que les préjudices subis par l’enfant [J], sont exclusivement imputables à la faute commise par le docteur [B], tenant à l’absence d’indication de la césarienne le 30 octobre 2017 à partir de 22h45, voire à 23h25, en « code rouge », face aux anomalies du rythme cardiaque fœtal ;
— Juger, à cet égard, que l’indication de césarienne ne se posait préalablement pas, le déclenchement par voie basse étant initialement parfaitement indiqué ;
— Juger que la faute du docteur [B] est en lien de causalité direct, certain et exclusif avec les préjudices subis par l’enfant [J] ;
— Juger, à l’inverse, qu’aucune faute causale n’a été retenue par l’expert, à l’encontre du docteur [C] ;
— Le mettre, en conséquence, hors de cause ;
— Rejeter la demande de nouvelle expertise sollicitée par le docteur [B] et son assureur;
— Condamner le docteur [B] er son assureur la BHIIL à payer au docteur [C] et à la Société RELYENS, une indemnité d’un montant de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux dépens.
Le docteur [C] et la compagnie Relyens Mutual Insurance soutiennent que dès l’apparition d’une hypertension artérielle gravidique présentant des facteurs de comorbidité, le docteur [C] a immédiatement adressé sa patiente à un cardiologue, qu’il a, par ailleurs, pris la précaution, étant donné les conditions d’examen difficile et bien qu’étant échographiste de dépistage, de faire assurer un suivi dans un centre de référence où tous les examens échographiques ont été effectués, dont une échographie fœtale, ce qui témoigne du respect des bonnes pratiques ; qu’il n’est certes pas entré directement en rapport avec le docteur [Y], mais a laissé à sa disposition les fiches de liaison 1 et 2, portant transmission des informations relatives à la grossesse ; qu’aucune césarienne programmée n’était justifiée selon les experts et qu’il n’existe donc aucun manquement causal susceptible d’être reproché au docteur [C] ; et que s’agissant de la nécessité d’un accouchement en maternité de niveau 3, le Docteur [N] n’a formulé aucun grief sur ce point à l’encontre du docteur [C], dans la mesure où la Clinique Rive Gauche offrait les garanties suffisantes pour assurer l’accouchement de Madame [WV].
Par dernières conclusions transmises par la voie électronique le 15 décembre 2023, la CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal de :
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par les consorts [YN] [D].
— Fixer qu’à la date du 12 octobre 2021, la créance provisoire de la CPAM de la Haute-Garonne pour les prestations servies à l’enfant [J] [SB] [D] s’élève à la somme totale de 117 167,42 euros.
— Condamner in solidum toutes parties succombantes à régler à la CPAM de Haute-Garonne la somme provisionnelle de 117 167,42 euros au titre de sa créance provisoire.
— Réserver les droits de la CPAM de la Haute-Garonne dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de [J] [SB] [D].
— Condamner in solidum les compagnies BHIL et la SHAM à régler à la CPAM de Haute-Garonne de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine Bézard de la SCPI VPNG & Associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens seront développés dans la motivation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2025.
MOTIFS
— Sur la responsabilité des professionnels mis en cause
En vertu de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins
qu’en cas de faute. »
La faute dite « technique » peut retenir la responsabilité du professionnel de santé si elle consiste en un manquement de ce dernier à l’obligation d’accomplir des soins conformément aux données acquises de la science ou des règles de l’art.
Madame [L] [WV] épouse [SB] [D] et Monsieur [YJ] [SB] [D] agissants en leur nom propre ainsi qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs sollicitent que le tribunal reconnaisse que le rapport rendu par le collège d’experts constitue une base suffisante au regard de l’établissement des responsabilités, qu’il confirme le droit à indemnisation intégrale de leur enfant [J], qu’il juge la faute commise par le docteur [B] dans le cadre de la prise en charge et la conduite de l’accouchement et qu’il la condamne à l’indemnisation intégrale des préjudices subis par leur enfant. Ils demandent, à titre subsidiaire, la responsabilité partagée du docteur [B] et du docteur [C] dans la survenue de l’accident médical à l’origine des préjudices subis par leur enfant.
Le docteur [B] et la société BHIIL exposent que dès le mois de mai 2017, Madame [WV] aurait dû bénéficier d’une hospitalisation en service de diabétologie, d’un suivi bi mensuel par un diabétologue, d’un traitement par insuline et d’un relevé de sa glycémie 6 fois par jour pendant le reste de sa grossesse et que le fait qu’elle n’ait bénéficié d’aucun suivi de son diabète au décours de sa grossesse a entraîné des conséquences sur les conditions de l’accouchement de Madame [WV] puisque la macrosomie (enfant dont le poids à la naissance est supérieur à 4 000 g) associée au diabète a favorisé la dystocie des épaules et donc les difficultés de l’accouchement. Ils font valoir que le docteur [C] aurait dû poser l’indication d’une césarienne programmée compte-tenu notamment du risque de dystocie des épaules lié à la macrosomie détectée selon les recommandations de la HAS, au regard de l’échographie du 19 octobre 2017, mettant en évidence un périmètre abdominal à 362,2 mm témoin donc un poids foetal supérieur à 4 250 g, du diabète et de l’obésité de Madame [WV]. Ils précisent que le docteur [C] ne s’est pas déplacé au chevet de Madame [WV] entre l’admission de cette dernière le 30 octobre 2017 à 9 heures à la maternité Rive Gauche et son départ de la maternité à 21 heures et qu’à 21 heures, à la fin de ses consultations, le docteur [C], sans avoir pris la peine de se déplacer, a indiqué à la sage-femme qu’il confiait la parturiente au docteur [B], laquelle n’a bénéficié d’aucune transmission orale de sa part sur cette parturiente et sur les nécessaires spécificités de sa prise en charge inhérentes à ses antécédents.
Ils soulèvent la nécessité d’une contre-expertise permettant de déterminer les conséquences du suivi de la grossesse sur les conditions de naissance et les éventuelles responsabilités encourues par chacun des intervenants ainsi que le taux de perte de chance.
Enfin, ils relèvent des manquements dans le suivi du travail par les sages-femmes, expliquant que la sage-femme aurait dû contacter le docteur [C] pour l’informer de la mesure de la hauteur utérine mesurée et pour lui signaler la macrosomie du foetus, ce qu’elle n’a pas fait. Au surplus, ils indiquent que, du fait de l’apparition d’importantes anomalies du rythme cardiaque foetal, il était indispensable d’arrêter l’injection de Syntocinon dès 22h30 ; or, ce n’est qu’une fois la bradycardie survenue que l’arrêt sera décidé par les sages-femmes à 23h30.
Subsidiairement, il est sollicité du tribunal qu’il limite le préjudice imputable à hauteur d’une perte de chance qui ne saurait excéder 50% et qu’il y ait un partage de responsabilité avec le docteur [C] et la clinique Rive Gauche, la part de responsabilité du docteur [B] ne pouvant excéder 30% de la perte de chance retenue.
Ils produisent un avis technique du docteur [A] [W], gynécologue-obstétricien, qui conclut à un défaut d’analyse au cours du suivi de grossesse, d’une situation à risque majeur, de l’absence d’information sur cette patiente avant de la déclencher, des manquements par les sages-femmes dans l’analyse du RCF (rythme cardiaque du foetus) qui reflétait un haut risque d’acidose ayant conduit à une situation dramatique à partir de minuit, à l’origine des dommages de l’enfant ainsi qu’un avis du docteur [X] [ZS], gynécologue-obstétricien, qui mentionne quant à lui que les antécédents (diabète gestationnel mal suivi, obésité morbide, deux enfants de 3900 et 4500 g) auraient dû conduire à une nouvelle estimation, le jour du déclenchement, et à une concertation pluridisciplinaire afin de discuter d’une césarienne prophylactique et que cela relève de la responsabilité du docteur [C] et de la sage-femme, laquelle aurait dû demander une échographie d’estimation du poids foetal et rediscuter avant le déclenchement avec le docteur [C] et que ce dernier aurait dû se déplacer au chevet de sa patiente à son admission avant de quitter la maternité, compte-tenu de l’ensemble des particularités de la grossesse.
Le docteur [C] et la compagnie Relyens Mutual Insurance considèrent que dès l’apparition d’une hypertension artérielle gravidique présentant des facteurs de comorbidité, le docteur [C] a immédiatement adressé sa patiente à un cardiologue qui a, par ailleurs, pris la précaution de faire assurer un suivi dans un centre de référence où tous les examens échographiques ont été effectués, dont une échographie fœtale, ce qui témoigne du respect des bonnes pratiques ; que les constantes de surveillance maternelles et foetales n’inspirant aucune inquiétude, il a convenu vers 21 heures, au départ de son cabinet, conformément à la note de service de mutualisation des gardes et astreintes, avec la sage-femme d’en informer le docteur [B] ; qu’il n’est certes pas entré directement en rapport avec le docteur [Y], mais a laissé à sa disposition les fiches de liaison 1 et 2, portant transmission des informations relatives à la grossesse ; qu’aucune césarienne programmée n’était justifiée selon les experts et qu’il n’existe donc aucun manquement causal susceptible d’être reproché au docteur [C] ; et que s’agissant de la nécessité d’un accouchement en maternité de niveau 3, le Docteur [N] n’a formulé aucun grief sur ce point à l’encontre du docteur [C], dans la mesure où la Clinique Rive Gauche offrait les garanties suffisantes pour assurer l’accouchement de Madame [WV].
Ils sollicitent la mise hors de cause du docteur [C], les seules fautes commises par le docteur [B], tant au cours du travail que de l’accouchement, étant à l’origine exclusive des préjudices.
Ils versent aux débats un rapport critique émanant du professeur [H] [RX], chef de service de gynécologie obstrétique de [Localité 16] du 9 avril 2021 concernant l’expertise judiciaire réalisée par le collège d’experts, qui conclut qu’aucun acte médical fautif ne peut être reproché tant à la clinique qu’au docteur [C] et que “les soins prodigués à Madame [WV] au cours de son accouchement n’ont pas été conformes aux règles de l’art car une césarienne était indiquée à partir de 23h30 et au plus tard à 0h00 du fait d’anomalies sévères du rythme cardiaque foetal faisant craindre une acidose néonatale voir une asphyxie péripartum”, précisant que “l’absence de réalisation de cette césarienne en cours de travail pour anomalies du RCF représente donc une perte de chance pour l’enfant de naître indemne de toute lésion”.
La clinique Rive Gauche souligne qu’en l’absence de faute démontrée à son encontre et de lien de causalité direct et certain entre tout quelconque manquement et le dommage survenu, sa responsabilité ne pourra qu’être écartée.
Elle fournit l’avis du professeur [TP] [TS], gynécologue-obstétricien, expert près la cour d’appel de [Localité 19], qui, le 10 avril 2024, relève la responsabilité totale, certaine et conjointe des docteurs [C] et [B] dans la survenue des complications rencontrées lors de l’accouchement de Madame [WV] le 31 octobre 2017 dans les séquelles présentées par l’enfant [J] et que la responsabilité des sages-femmes et de la clinique Rive Gauche ne saurait être retenue, expliquant que les manques de coordination entre les différents médecins ne relèvent pas de la responsabilité des sages-femmes, que le choix du mode d’accouchement envisagé était de la seule responsabilité du docteur [C] qui aurait dû décider d’une césarienne prophylactique, seule solution susceptible d’éviter les complications qui sont survenues, que les carences manifestes dans la transmission d’informations capitales ont pesé lourd dans la survenue des complications ultérieures et que le docteur [B] a pris une succession de mauvaises décisions, s’est absentée de façon incompréhensible de la salle d’accouchement en laissant la responsabilité de la surveillance d’un accouchement à très haut risque à une sage-femme et en ne prenant pas la précaution nécessaire d’informer le médecin de garde, présent sur place. Il est en accord avec l’avis de la CCI qui retient un partage de responsabilité à hauteur de 70% pour le docteur [C] et de 30% pour le docteur [B].
Le collège d’experts, constitué par les docteurs [VC] [N] de la Polyclinique de [Localité 16], [T] [WT] du cabinet d’anesthésie de [Localité 16] et [F] [VK] de l’hôpital des Enfants de [Localité 16], concluent dans leur rapport du 20 octobre 2020 que “l’état actuel de l’enfant est lié à la conduite obstétricale pendant le travail et l’accouchement.
Il s’agit d’un accident médical fautif.
[J] ne peut être consolidé ce jour.
Un nouvel examen s’impose à l’âge de 15 ans”.
Ils notent que “la surveillance prénatale assurée par Ie docteur [C] a été correcte. Par contre le suivi du diabète n’a pas été optimal. Malgré tout cette surveillance n’est pas en relation avec le dommage. Le déclenchement était indiqué, il ne semble pas que la patiente ait eu une information adaptée concernant son indication et sa technique.
Il est à souligner un défaut d’organisation, exclusivement lié an comportement du docteur [C], marqué par un manquement de transmissions de sa part au docteur [Y].
Malgré tout, l’acceptation tacite de la prise en charge de la patiente par Ie docteur [Y], la rend responsable du suivi et des décisions obstétricales qui s’imposent pendant le travail et l’accouchement.
L’absence de décision de césarienne devant les anomalies du rythme est responsable du dommage. En effet, la poursuite du travail, l’expulsion et la manoeuvre instrumentale ont été responsables d’une anoxie foetale ayant duré au moins 41 minutes”.
Ils précisent, s’agissant du suivi assuré par le docteur [C], que “le suivi des consultations semble régulier. Devant les antécédents de macrosomie et l’obésité morbide que la patiente présente, et devant la glycémie anormale réalisés lors du bilan du premier trimestre, ll confie sa patiente aux diabétologues. L’hyperglycémie provoquée a été réalisée, comme il est recommandé.
Les trois échographies sont demandées aux dates habituelles. Une échographie cardiaque foetale est également demandée dans le cadre du suivi d’ une mère potentiellement diabétique.
On note par ailleurs deux consultations auprès des cardiologues afin d’explorer un éventuel syndrome d‘hypertension qui peut se greffer sur le diabète.
La décision du déclenchement est posée le 19/10/19, A 36 semaines et 4 jours. Depuis cette date et jusqu‘au 30/07/17, date de l’admission en salles d’accouchement, aucun élément en faveur d’un suivi de la grossesse n’est versé dans le dossier”.
Ils soulignent cependant que dans cette surveillance prénatale, “il existe deux éléments manquants, à savoir le suivi périodique en hospitalisation du jour et le suivi au domicile par sage-femme qui peut être instauré habituellernent vers la 28ème semaine et ll n’a pas été retrouvé ni correspondance vers le médecin traitant, ni une observation écrite en faveur d’unc discussion informative concernant ni le diabète, ni le déclenchement et les différentes situations qui peuvent survenir lors de l‘évolution du travail et de l’accouchement, concluant que, bien que le suivi du docteur [C] ne soit pas optimal, nous ne pouvons pas considérer cette surveillance responsable de la survenue du dommage”.
S’agissant du déclenchement de l’accouchement, ils exposent que “Le déclenchement démarre à 11h20. ll est suivi par la sage-femme responsable de la patiente.
Le docteur [C], nous confirme ne pas avoir rendu visite à sa patiente en salle d’accouchement.
ll apparait, lors de la discussion, en fonction de la tracabilité du dossier :
— que les constantes de surveillance maternelle et foetale n‘inspiraient aucune inquiétude.
— qu’a son départ de son cabinet, vers 2lh, le docteur [C] ne prévient pas le docteur [Y] ni lui fait une quelconque transmission médicale concernant sa patiente déclenchée.
— Le docteur [Y] nous dit avoir été informé par les sages-femmes.
L’absence de transmission constitue un défaut d’organisation du docteur [C] qui retentit sur l’organisation de l’équipe médicale.
Bien que le docteur [C] n’ait laissé aucune transmission à sa consoeur, à partir du moment où le docteur [Y] accepte la prise en charge de la patiente, elle devient, elle seule, responsable des décisions qui doivent être prises, à savoir de 22 heures, jusqu’à l’accouchement.
Les anomalies du rythme cardiaque foetal apparaissent à 21h20. ll s’agit de ralentissements précoces au nombre de 4 à 5 toutes les 10 minutes, alors que la dilatation du col est de 6 cm et
la présentation encore haute et mobile.
Une heure plus tard les anomalies continuent à se produire et suivent la même fréquence.
Devant une altération majeure du rythme à 23h25, la sage-femme décide d’arrêter la perfusion
du Syntocinon, alors que la dilatation stagne à 7cm. C’est en ce moment que l’indication de césarienne aurait dû être posée, devant la persistance des anomalies depuis 21h20, l’altération majeure survenue à 23h25 et la dilatation de 7 cm, avec une présentation à peine appliquée.
Le docteur [Y] étant absent des salles d’accouchement, elle est appelée à 23h3l, selon l’écrit sur le tracé, et n’examine sa patiente qu’à 00h05. En ce moment la dilatation est complète et la tête toujours non engagée.
Devant ce statut, il était encore une fois opportun de proposer une césarienne.
Le docteur [Y] explique, pendant la réunion, que sa décision de n’avoir pas proposé une césarienne était basé sur la prise en considération dc possibles difficultés opératoires liées à l’obésité et à la dilatation complète, ainsi que sur la crainte de survenue de complications post-
opératoires telles que l’embolie pulmonaire.
Concemant les difficultés opératoires :
— il est certain qu’une césarienne à dilatation complète peut poser des problèmes techniques.
— il est certain aussi que l’obésité accentue les difficultés opératoires.
Si tel avait été le cas. il aurait été facile et opportun d‘appeler à l’aide l’obstétricien de garde
sur place (dr [V]), cornme ceci a été fait lors de la survenue de la dystocie des épaules.
Concernant l’embolie pulmonaire :
— il est connu qu’elle peut compliquer toute chirurgie pelvienne, la césarienne incluse.
— elle peut également compliquer un accouchement par voie basse
La décision d’éviter la césarienne afin d‘éviter une éventuelle embolie pulmonaire ne peut être argumenté dans ce cas car le problème qui était posé par le rythme cardiaque foetal était celui de sauvetage fatal.
Lors de la discussion, le professeur [ZW], conseil du docteur [Y], pense que la réalisation d’une césarienne aurait “fait perdre du temps”.
Considérant que l’organisation d‘une césarienne en “code rouge” demande un délai de 20 minutes maximum, si cette indication était posée à 00h05, la naissance aurait eu lieu à 00h25 et non pas à 01 h49.
Au total :
Si une césarienue avait été proposée à 22h45, l’enfant aurait eu 100% de chances de naître sans séquelles anoxiques, sans embarrure et sans étirement du plexus brachial. Il est de même, si cette césarienne avait été réalisée en “code rouge” à 23h25 ou à 00h05.
Il s’agit d’un accident médical fautif”.
Quant à l’avis rendu par la Commission de Conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Midi-Pyrénées lors de sa séance du 11 mars 2021, il mentionne qu’ “il existe deux manquements fautifs imputables, l’un au docteur [B], relatif à l’absence de proposition de césarienne lors du travail et l’autre au docteur [C], relatif à I’absence d’indication d’une césarienne programmée. La commission retient le partage de responsabilité suivant, 30% pour le docteur [B], et 70% pour le docteur [C]”. La commission explique, en effet, que les antécédents de Madame [L] [WV], soit son obésité morbide, ainsi que son diabète, connus par le docteur [C], et la macrosomie de son fils [J] [SB] [D], détectée par le docteur [C], auraient dû mener à l’indication d’une césarienne programmée, selon les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé (HAS) : “en cas de diabète maternel, avec un poids foetal estimé supérieur à 4 250 ou 4 500 g, une césarienne avant travail est recommandée».
De plus, la commission indique que le docteur [C] aurait dû lui indiquer que cette césarienne relevait d’une maternité de type III, compte-tenu du cas d’espèce de Madame [L] [WV].
Enfin, la commission note qu’il est regrettable que le docteur [C] soit parti de la clinique Rive Gauche à 21h, au moment de I’accouchement de Madame [L] [WV], et ait laissé le docteur [B] accoucher sa patiente.
Elle conclut que l’absence d’indication d’une césarienne programmée est constitutive d’une faute imputable au docteur [C].
Au vu du rapport d’expertise et de l’ensemble des éléments versés aux débats, des négligences du docteur [B] en relation de causalité avec le préjudice subi sont caractérisées, eu égard au comportement approprié qu’aurait dû avoir, à la date des soins, un médecin normalement avisé, diligent et compétent, placé dans la même situation.
En effet, il ressort du rapport d’expertise que l’indication de césarienne aurait dû être posée pendant le travail, que, face aux anomalies du rythme cardiaque foetal qui sont apparues à 21h20, le docteur [B], qui était alors responsable de la prise en charge de Madame [WV] et, par là même, des décisions obstétricales qui s’imposaient pendant le travail et l’accouchement, aurait dû proposer une césarienne et, devant les difficultés opératoires qui sont survenues, aurait pû solliciter l’aide du docteur [P], obstétricien de garde. Le collège d’experts est formel : l’absence de décision de césarienne devant les anomalies du rythme est responsable du dommage subi par l’enfant [J], étant précisé que les experts notent que si une césarienne avait été proposée à 22h45, l’enfant aurait eu 100% de chances de naître sans séquelles anoxiques, sans embarrure et sans étirement du plexus brachial et qu’il en est de même si elle avait été réalisée en “code rouge” à 23h25 ou à 00h05, les experts qualifiant cet accident d'“accident médical fautif”. Il y a lieu de préciser en outre, s’agissant des doléances de Madame [WV], que celle-ci a indiqué aux experts, concernant le docteur [B] : “elle voyait que j’étais fatiguée, je lui ai demandé de me faire une césarienne, elle ne m’a pas écouté”.
Concernant le suivi et la surveillance de la grossesse par le docteur [C], les experts ont retenu que cette surveillance ne pouvait pas être considérée comme étant responsable de la survenue du dommage, bien que le suivi par le docteur [C] n’ait pas été optimal, alors que la CCI, dans son avis, soutient que le docteur [C] aurait dû prévoir une césarienne programmée au regard du diabète et de l’obésité morbide de Madame [WV] et de la macrosomie de son fils [J], retenant une responsabilité partagée des deux médecins, à hauteur de 70% pour le docteur [C].
Si les experts indiquent, notamment, dans leur rapport que la surveillance prénatale, notamment échographique de la grossesse, a été conforme aux bonnes pratiques médicales, ils relèvent cependant qu’il n’a pas été retrouvé de correspondance vers le médecin traitant ni d’observation écrite en faveur d’une discussion informative concernant le diabète ou les différentes situations pouvant survenir lors de l’évolution du travail et de l’accouchement. Or, lors de la consultation du 30 août 2017, le docteur [C] avait constaté un début de macrosomie à surveiller, ce qui aurait dû le conduire à l’indication d’une césarienne programmée au regard des antécédents de Madame [WV], outre le fait qu’il est regrettable que le docteur [C] ait quitté la clinique Rive Gauche à 21 heures, au moment de l’accouchement de sa patiente, Madame [WV] ayant précisé aux experts “le docteur [C] m’avait promis qu’il allait être présent à l’accouchement, et il n’est pas venu ni dans la journée, ni pour mon accouchement” et le docteur [C] ayant confirmé aux experts ne pas avoir rendu visite à sa patiente en salle d’accouchement.
Les experts ont noté que, s’agissant de l’indication du déclenchement, “il ne semble pas que la patiente ait eu une information adaptée concernant son indication et sa technique”.
Ce suivi insuffisant a eu des incidences péjoratives pour l’enfant à naître. Certes, les fiches de liaison 1 et 2 sont versées aux débats mais il n’est pas établi qu’elles aient été portées à la connaissance du docteur [B].
Cette insuffisance de suivi a privé l’obstétricien, le docteur [B], de la possibilité de porter le diagnostic de macrosomie foetale et de prévoir un poids de naissance à terme, alors qu’il est classiquement admis de considérer comme macrosome tout enfant de plus de 4.000 grammes, naissant à terme, que les difficultés de dégagement des épaules ou les dystocies des épaules sont plus courantes chez les enfants de gros poids de naissance (supérieur à 4 kg), d’autant plus fréquentes que le poids est plus élevé et qu’elles sont également plus nombreuses chez les enfants de mère diabétique et connaissant une obésité morbide. Il a conduit ce médecin à ne pas tenir compte du risque induit par cette situation de diabète gestationnel et de macrosomie, à ne pas anticiper les difficultés prévisibles, à ne pas prendre de précaution particulière lors de l’accouchement et à ne pas mettre en oeuvre la meilleure prise en charge possible.
C’est ainsi qu’à partir de 21 heures et jusqu’à l’extraction, de nombreuses décélérations se sont produites de manière constante, que le docteur [B] a examiné Madame [WV] à minuit alors que la dilatation était complète, que les quatre premières tentatives d’extraction par le docteur [B] entre 01h24 et 01h40 se sont soldées par un échec en raison d’une dystocie des épaules, que le docteur [P] est venu ensuite apporter son aide en réalisant une première tentative qui a échoué puis une autre qui a permis l’extraction de l’enfant [J], lequel est né à 01h47 en état de mort apparente puis est devenu stable après réanimation par ventilation et massage cardiaque à la 40ème minute.
Ni la CCI, ni le collège d’experts n’ont retenu de manquement à l’encontre de la clinique Rive Gauche.
Les experts ont ainsi considéré, au vu de l’ensemble des données de l’espèce recueillies, que l’état actuel de l’enfant [J] est d’origine obstétricale (absence de décision de césarienne devant les anomalies du rythme foetal). Leur rapport motivé émanant de professionnels spécialisés repose sur des éléments objectifs et des considérations médicales. Dans ces conditions, la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise confiée à un expert spécialisé en gynécologie obstétrique telle que sollicitée par le docteur [B] et son assureur n’apparaît pas utile.
L’absence d’indication de césarienne programmée au cours du suivi de la grossesse, l’absence de transmission de la part du docteur [C] au docteur [B] et de réponse médicale satisfaisante de celle-ci pour procurer des conditions d’accouchement et de prise en charge optimales au regard des normes, recommandations et pratiques de la profession communément admises, revêtent un caractère fautif.
Ces fautes commises par le docteur [C] et le docteur [B] ont privé Madame [WV] de bénéficier, en temps utile, d’examens et soins spécialisés et adaptés qui auraient pu avoir une influence favorable sur le déroulement de l’accouchement en évitant la survenue de lésions sur son enfant [J]. Un meilleur suivi aurait modifié la prise en charge que la situation, ultérieurement révélée et diagnostiquée, recommandait.
Ces négligences engagent la responsabilité civile des docteurs [C] et [B].
Le lien de causalité direct entre ces fautes et la survenue des séquelles anoxiques est établi, les experts précisant que “Si une césarienue avait été proposée à 22h45, l’enfant aurait eu 100% de chances de naître sans séquelles anoxiques, sans embarrure et sans étirement du plexus brachial. Il est de même, si cette césarienne avait été réalisée en “code rouge” à 23h25 ou à 00h05".
Le docteur [C] et le docteur [B] seront donc tenus de réparer intégralement les conséquences dommageables qui en découlent pour l’enfant [J] lui-même et pour ses deux parents, frère et soeur, victimes par ricochet. Au regard de l’ensemble des éléments du dossier, le partage de responsabilité se fera à hauteur de 40% pour le docteur [C] et de 60% pour le docteur [B], sans qu’aucune faute ne puisse être imputée à la clinique Rive Gauche.
Dès lors, il convient de prononcer la mise hors de cause de la clinique Rive Gauche.
— Sur la demande d’expertise pour évaluation des postes de préjudice de l’enfant [J] [SB] [D]
Les consorts [WV] sollicitent que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins d’examen de l’évolution de l’état de santé de l’enfant [J] et de procéder à l’évaluation de ses préjudices et besoins avec la désignation, pour y procéder, d’un collège d’experts composé d’un médecin expert ainsi qu’un expert ergothérapeute et un expert architecte dans le ressort de la cour d’appel de Toulouse.
Selon l’analyse médico-légale sur le plan neuro-pédiatrique rédigé par le docteur [VK], il est indiqué dans le rapport :
“-Enfant non consolidé dont la consolidation ne pourra être prononcée qu’autour de l’âge de 15 ans,
— Les dépenses de santé actuelles et futures sont constituées par les séances libérales de kinésithérapie, psychomotricité, ergothérapie, orthoptie, ostéopathie, soutien psychologique
Le DFTT correspond aux périodes d’hospitalisation soit 23 jours,
— Les besoins transitoires au cours de l’évolution jusqu’à la consolidation seront constituées par:
Le besoin d’assistance d’un tiers
La prise en charge lors des vacances
Les aménagements du domicile
Aménagement salle de bain
Véhicule adapté et aménagé pour transport
— ll existe d’ores et déjà une altération physique majeure dont les conséquences pour l’enfant et sa famille sont et seront préjudiciables constituant un préjudice esthétique estimé à 5/7
— Les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 5/7….”.
Il apparaît ainsi justifié d’ordonner une expertise judiciaire avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de l’enfant [J], dont les modalités seront précisées dans le dispositif de la présente décision, aux frais avancés des consorts [YN] [D] qui ont sollicité une telle mesure, étant précisé que la clinique Rive Gauche n’aura pas à participer à ces opérations d’expertise en raison du prononcé de sa mise hors de cause.
— Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Les consorts [WV] sollicitent l’indemnisation des préjudices provisoires avant consolidation de leur enfant à hauteur de 1 000 000 euros à titre d’indemnisation provisionnelle à valoir sur l’indemnisation, à hauteur de 500 000 euros sur les postes provisoires avant consolidation non soumis à recours, 200 000 euros au titre des postes techniques soumis à recours et 300 000 euros au titre du poste de frais de logement adapté, énumérant et détaillant les divers préjudices qui peuvent d’ores et déjà être évalués au vu du rapport d’expertise, à savoir le déficit fonctionnel temporaire (111 165 euros en retenant un coût journalier de 30 euros), les souffrances endurées (45 000 euros), le préjudice esthétique temporaire (20 000 euros), assistance par tierce personne (934 385,48 euros en tenant compte d’un taux horaire de 23 euros), le préjudice scolaire (66 000 euros), les dépenses de santé (268 619,97 euros tenant compte de l’ensemble des appareillages et aides techniques), frais de véhicule adapté (46 032 euros), frais de logement adapté (300 000 euros).
Le docteur [B] et son assureur exposent que compte-tenu de la nécessité de réévaluer régulièrement les besoins de l’enfant, notamment en besoins d’assistance par tierce personne, la provision devrait être limitée à la période échue et non la période à échoir, dans l’attente des nouvelles opérations d’expertise et que le montant de la provision qui pourrait être alloué aux demandeurs au titre des préjudices temporaires de leur enfant serait de 60 510 euros.
Le docteur [C] et son assureur sollicitent le débouté des demandes.
Il est admis que l’état de l’enfant [J], âgé de huit ans, n’est pas consolidé et qu’il faudra attendre sa puberté et la fin de son adolescence pour se prononcer sur cette consolidation. Les experts ont retenu dans leur principe un besoin en assistance d’un tiers, la prise en charge lors des vacances, les aménagements du domicile, l’aménagement de la salle de bain, l’aménagement du véhicule pour les transports, jusqu’à la consolidation, des souffrances endurées qui ne seront pas inférieures à 5/7, avec un préjudice esthétique temporaire estimé à 5/7. Cependant, tant que l’état de l’enfant [J] ne sera pas consolidé, le montant des préjudices subis par ce dernier et ses parents ne peut être déterminé ; conformément aux demandes des consorts [YN] [D], une expertise a été ordonnée afin de permettre une évaluation de cet état, laquelle pourra donner lieu, le cas échéant, à l’allocation de provisions supplémentaires.
Au regard de la gravité des séquelles imputables au fait dommageable d’ores et déjà présentées par l’enfant [J], de son préjudice esthétique temporaire ainsi que des souffrances qu’il a jusqu’à présent endurées, tels que décrits par le collège d’experts, il convient d’allouer la somme provisionnelle de 200 000 euros à Madame [WV] et Monsieur [YJ] [SB] [D] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur à valoir sur la réparation des préjudices subis par cet enfant, à laquelle seront condamnésles docteurs [C] et [B] chacun à hauteur du partage de responsabilité jugé et in solidum avec son assureur respectif, conformément à la demande.
— Sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [L] [WV]
Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
Madame [WV] expose que, lors de la prise en charge de son accouchement, elle n’a pas été informée de l’indication, de la possibilité de césarienne, des risques éventuels, qu’elle n’a eu aucun dialogue autour des choix potentiels et de la prise de risque éventuelle, qu’elle n’a été ni accompagnée, ni écoutée et que durant le travail, le docteur [B] ne lui a expliqué aucune de ces décisions, a été souvent absente, l’abandonnant sans explication autre que l’expectative reprochée. Elle considère que cette absence d’information n’est pas admissible, qu’elle s’est retrouvée impuissante à attendre la délivrance dont les complications majeures du tracé de l’enfant laissait augurer de grandes difficultés, mettant en exergue son vécu particulièrement traumatique lors de son accouchement.
Elle sollicite la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral pour défaut d’information consécutif d’une perte de chance de 100% d’éviter le dommage.
Au titre du préjudice d’impréparation, elle demande la somme de 12 000 euros tenant compte
de l’absence d’information adaptée concernant le suivi prénatal et surtout le déclenchement et son indication, sa technique ou les possibles difficultés pouvant être rencontrées pendant le travail, ainsi que la nécessité de recourir à une césarienne qui n’a pas été réalisée alors même que le risque en lien avec l’information tenant à une prise en charge douloureuse et traumatisante de l’accouchement lui-même s’est réalisé.
Le docteur [B] fait valoir que, n’ayant pas assuré le suivi de la grossesse ni posé l’indication d’un déclenchement, il ne saurait lui être reproché un défaut d’information à ce titre et qu’il ne saurait davantage lui être fait le reproche de la décision du docteur [C] de ne pas prendre en charge son accouchement alors qu’il était présent à la maternité ce jour-là. Elle précise qu’elle a toujours informé oralement Madame [WV] des décisions qu’elle prenait s’agissant dans un premier temps de l’expectative puis ensuite de procéder aux efforts expulsifs et que, compte -tenu des difficultés d’extraction rencontrées, les différentes manœuvres effectuées par elle-même puis par le docteur [P] ont été réalisées dans le cadre de l’urgence et ne pouvaient être accompagnées d’une information orale très détaillée.
Elle sollicite, à titre principal, le rejet de la prétention et, subsidiairement, propose la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d’impréparation.
Le docteur [C] et son assureur sollicitent le débouté des demandes.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [WV] n’a pas été correctement informée tant dans le cadre du suivi prénatal que dans la prise en charge de son accouchement. En effet, il y a lieu de rappeler que Madame [WV] a précisé aux experts “le docteur [C] m’avait promis qu’il allait être présent à l’accouchement, et il n’est pas venu ni dans la journée, ni pour mon accouchement”, et concernant le docteur [B] : « elle voyait que j’étais fatiguée, je lui ai demandé de me faire une césarienne, elle ne m’a pas écouté », que les experts ont noté que, s’agissant de l’indication du déclenchement, “il ne semble pas que la patiente ait eu une information adaptée concernant son indication et sa technique”.
Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice de défaut d’information et d’impréparation en accordant à Madame [WV] une somme globale de 10 000 euros au paiementde laquelle seront condamnés les docteurs [C] et [B] à hauteur du partage de responsabilité jugé, chacun in solidum avec son assureur.
— Sur l’indemnisation des préjudices subis par les victimes indirectes
Les consorts [YN] [D] soutiennent que l’handicap que présente l’enfant [J] cause une véritable souffrance à ses parents et à ses frère et sœur ce qui justifie à ce titre une indemnisation au titre du préjudice moral à hauteur de :
• Madame [L] [WV] : 35 000 euros
• Monsieur [YJ] [SB] [D] : 35 000 euros
• Mademoiselle [M] [WV] : 15 000 euros
• [I] [SB] [D]: 15 000 euros.
Ils soulignent que l’état de santé de [J] induit un bouleversement familial puisque la vie de la famille est organisée autour de l’enfant, son besoin d’assistance permanente induit de facto un quotidien familial rythmé par les besoins de l’enfant . Ils sollicitent une indemnisation en raison des troubles graves dans les condition d’existence d’un montant de :
• Madame [L] [WV] : 10 000 euros
• Monsieur [YJ] [SB] [D] : 10 000 euros
• Mademoiselle [M] [WV] : 5 000 euros
• [I] [SB] [D] : 5 000 euros.
Le docteur [B] indique qu’il ne saurait être alloué aux consorts [SB] [D] une somme excédant 20 000 euros et aux enfants [SB] [D] une somme excédant 8 000 euros au titre de leur préjudice d’affection. Elle précise qu’à titre principal, en l’absence de tout justificatif permettant de démontrer la réalité des troubles dans les conditions d’existence allégués par les demandeurs, il est sollicité le rejet de la demande formulée au titre des troubles graves dans les conditions d’existence, l’handicap faisant l’objet d’une indemnisation propre, et, à titre subsidiaire, si le tribunal devait faire droit à cette demande, il conviendrait de réduire le montant alloué à 5 000 euros par parent et 2 000 euros par enfant.
Le docteur [C] et son assureur sollicitent le débouté des demandes.
En l’espèce, les séquelles très importantes dont l’enfant [J] demeure atteint et qui entame son autonomie causent à ses proches un préjudice d’affection qui ne peut demeurer sans réparation.
En outre, les parents, frère et soeur de [J] partagent la vie de cet enfant et il est établi qu’au-delà du préjudice d’affection, leurs conditions d’existence ont été bouleversées par le handicap dont il est atteint.
Ces données conduisent le tribunal à allouer la somme de 20 000 euros à chacun des parents et la somme de 8 000 euros à chacun des frère et soeur au titre du préjudice d’affection et 8 000 euros à chacun des parents et la somme de 3 000 euros à chacun des frère et soeur au titre du préjudice subi en raison des troubles dans les conditions d’existence, sommes au paiement desquelles seront condamnés les docteurs [C] et [B] à hauteur du partage de responsabilité jugé, chacun in solidum avec son assureur.
— Sur les demandes de la CPAM
La CPAM sollicite du tribunal de fixer qu’à la date du 12 octobre 2021, sa créance provisoire pour les prestations servies à l’enfant [J] [SB] [D] s’élève à la somme totale de 117 167,42 euros et de condamner in solidum toutes parties succombantes à lui régler cette somme, outre la réservation de ses droits dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de l’enfant [J].
Compte tenu de la part de responsabilité retenue à l’endroit des docteurs [C] et [B], ceux-ci ainsi que leurs assureurs seront condamnés à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 117 167,42 euros au titre de sa créance provisoire, conformément à la notification provisoire de ses débours du 12 octobre 2021 versée aux débats. Il conviendra, en outre, de réserver les droits de la caisse dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de l’enfant [J].
— Sur les demandes accessoires
Les dépense de l’instance seront réservés.
Les docteurs [C] et [B], chacun in solidum avec son assureur, seront condamnés à payer une indemnité de 3 000 euros aux consorts [YN] [D] et la somme de 1 500 euros à la CPAM de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur du partage de responsabilité jugé, conformément à la demande.
En outre, conformément à la demande de la clinique Rive Gauche, il convient de condamner le docteur [Z] [B] et son assureur Berkshire Hathaway International Insurance LTD (BHIIL) à verser à la Clinique [Localité 23] Rive Gauche la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que l’enfant [J] [SB] [D] bénéficie d’un droit à indemnisation total et que le docteur [U] [C] et le docteur [Z] [B] seront tenus de réparer intégralement les préjudices subis par l’enfant [J] [SB] [D] ;
DIT que le partage de responsabilité se fera à hauteur de 40% pour le docteur [U] [C] et à hauteur de 60% pour le docteur [Z] [B] ;
PRONONCE la mise hors de cause de la clinique [Localité 23] Rive Gauche ;
CONDAMNE in solidum le docteur [U] [C] et son assureur Relyens Mutual Insurance d’une part et le docteur [Z] [B] in solidum avec son assureur Berkshire Hathaway International Insurance LTD (BHIIL) d’autre part, et chacun à hauteur du partage de responsabilité jugé, à réparer le préjudice subi par l’enfant [J] [SB] [D] lors de l’accouchement du 30 octobre 2017;
CONDAMNE in solidum le docteur [U] [C] et son assureur Relyens Mutual Insurance d’une part et le docteur [Z] [B] in solidum avec son assureur Berkshire Hathaway International Insurance LTD (BHIIL) d’autre part, et chacun à hauteur du partage de responsabilité jugé, à verser à Madame [L] [WV] et Monsieur [YJ] [SB] [D], es qualités de représentants légaux de leur enfant mineur [J] [SB] [D] la somme de 200 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, ;
CONDAMNE in solidum le docteur [U] [C] et son assureur Relyens Mutual Insurance d’une part et le docteur [Z] [B] in solidum avec son assureur Berkshire Hathaway International Insurance LTD (BHIIL) d’autre part, et chacun à hauteur du partage de responsabilité jugé, à verser à Madame [L] [WV] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de défaut d’information et d’impréparation;
CONDAMNE in solidum le docteur [U] [C] et son assureur Relyens Mutual Insurance d’une part et le docteur [Z] [B] in solidum avec son assureur Berkshire Hathaway International Insurance LTD (BHIIL) d’autre part, et chacun à hauteur du partage de responsabilité jugé, à verser à Madame [L] [WV] et Monsieur [YJ] [SB] [D], es qualités de représentants légaux de leur enfant mineur [J] [SB] [D] la somme de 20 000 euros chacun et à Mademoiselle [M] [WV] et Monsieur [I] [SB] [D] la somme de 8 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection ;
CONDAMNE in solidum le docteur [U] [C] et son assureur Relyens Mutual Insurance d’une part et le docteur [Z] [B] in solidum avec son assureur Berkshire Hathaway International Insurance LTD (BHIIL) d’autre part, et chacun à hauteur du partage de responsabilité jugé, à verser à Madame [L] [WV] et Monsieur [YJ] [SB] [D], es qualités de représentants légaux de leur enfant mineur [J] [SB] [D] la somme de 8 000 euros chacun et à Mademoiselle [M] [WV] et Monsieur [I] [SB] [D] la somme de 3 000 euros chacun au titre du préjudice subi en raison des troubles graves dans les conditions d’existence ;
Et statuant avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de l’enfant [J] [SB] [D] :
ORDONNE une expertise médicale ;
DESIGNE pour y procéder le :
— le docteur [WR] [S]
[Adresse 12]
Tél : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 20]
ou à défaut :
— le professeur [G] [O]
service de médecine légale Hôpital [Adresse 21] [Adresse 5]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : 05.61.32.31.87
Mèl : [Courriel 18]
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, sous réserve que celui-ci exerce dans une spécialité distincte de la sienne, mais rappelle qu’il devra alors solliciter auprès du juge en charge du contrôle des expertises la fixation d’une consignation complémentaire équivalente au montant prévisible de la rémunération dudit sapiteur (sauf prise en charge du coût de l’expertise par l’aide juridictionnelle) ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1.Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ou mail, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables au fait dommageable, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans l’hypothèse où il existerait un état antérieur, déterminer, parmi les séquelles dont il est fait état, celles qui sont imputables au fait générateur de responsabilité (accident, agression, etc.) et celles qui relèvent de l’état antérieur. Plus précisément en cas d’état antérieur :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à l’examen clinique de la victime, en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci, en assurant la protection de son intimité et le secret médical pour les observations qui seraient étrangères à l’expertise, et à l’issue de cet examen, informer les parties et leurs conseils de façon circonstanciée, de toutes constatations utiles et de leurs conséquences, dans le respect du contradictoire ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12 – Procéder à l’évaluation médico-légale en appréciant les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
o Consolidation Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice, si celles-ci peuvent être déterminées ;
o Déficit fonctionnel :
— Temporaire ; Indiquer les périodes pendant lesquelles, avant sa consolidation, la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
— Permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur nature, leur fréquence et leur intensité ;
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
o Assistance par tierce personne avant et/ou après consolidation. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, en distinguant avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance a été ou est toujours nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
o Dépenses de santé actuelles et futures. Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) en distinguant avant et après consolidation ;
Si leur nécessité est toujours établie après consolidation, dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation ou d’appareillage postérieurs à la consolidation et directement imputables à l’infraction sont actuellement prévisibles et certains ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur nature, leur durée et la fréquence de leur renouvellement ;
o Frais de logement adapté. Dire si l’état de la victime, en distinguant avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire et/ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ou l’avis d’un sapiteur ergothérapeute ;
o Frais de véhicule adapté. Dire si l’état de la victime, en distinguant avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire et/ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ;
o Préjudices Professionnels :
AVANT CONSOLIDATION
— Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
APRES CONSOLIDATION
— Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle, un changement d’activité professionnelle, une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle, une restriction dans l’accès à une activité professionnelle, une inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice.
— Incidence professionnelle : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnel, une pénibilité accrue dans son activité professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail, une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence, une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles. Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
o Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ; Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
o Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
o Préjudice esthétique temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation. Evaluer ce préjudice selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
o Préjudice esthétique permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de sept degrés ;
o Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément persistant après consolidation, à savoir l’impossibilité permanente de se livrer à des activités spécifiques et régulières de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
o Dire s’il existe un préjudice sexuel après consolidation : le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
o Préjudice d’établissement : Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale après consolidation, une perte d’espoir, une perte de chance ou une perte de toute possibilité d’y parvenir ;
o Préjudice évolutif : Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
o Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
o Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Invite d’ores et déjà la partie civile à solliciter du ou des organismes sociaux (CPAM, Mutuelle, Agent judiciaire de l’Etat …) le montant (provisoire et définitif) des débours correspondant à des prestations en espèces (indemnités journalières) ou en nature (hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, soins infirmiers, frais de transport, actes de radiologie et autres) servies ou à servir à raison de l’infraction, (y compris arrérages échus et capital constitutif d’une éventuelle rente ou allocation temporaire d’invalidité dans l’hypothèse de faits pris en compte au titre de la législations sur les accidents du travail, ou de faits pris en compte à raison des faits qualifiés accident de service), et de les communiquer à l’expert, et, en toutes hypothèses, au tribunal, afin de lui permettre de statuer sur la liquidation des indemnités susceptibles d’être mises à la charge du condamné, toutes déductions opérées ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elles la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— La date de chacune des réunions tenues ;
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
ORDONNE aux consorts [YN] [D] de consigner au greffe du tribunal la somme de 1 500 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle) ; il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions ; pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
INVITE instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise, en particulier l’entier dossier médical du ou de la patient(e) et/ou les pièces de toute nature qu’il estimerait nécessaires auprès de tout tiers détenteur, médecins, personnels para médicaux, établissements de soins, services ou autre organismes visés à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, étant précisé que l’expert pourra toujours se faire communiquer directement, sans que puisse être opposé le secret médical ou professionnel, toute pièce qui ne lui aurait pas été transmise par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe du contradictoire ;
DIT qu’en cas de litige afférent à la communication d’une pièce, l’expert et/ou les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle de l’expertise pour trancher et éventuellement ordonner la communication sous astreinte de la pièce litigieuse ; qu’en cas de maintien d’opposition, il appartiendra au tribunal d’en tirer les conclusions utiles ;
DEMANDE, au titre du respect du contradictoire et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément ; les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + « nom de la pièce » ou P1 + « nom de la pièce » avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF ;
ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion ;
INDIQUE que l’expert, dès la première réunion, indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques ; il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure ; il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert ; le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire ; il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ; il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ; cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
PRÉCISE que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
DIT que la présente décision doit être communiquée au secrétariat du service des expertises du Pôle civil général du tribunal judiciaire de Toulouse ;
RAPPELLE que le suivi de la mesure va être assuré par le Juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse ;
CONDAMNE in solidum le docteur [U] [C], son assureur Relyens Mutual Insurance, le docteur [Z] [B], son assureur Berkshire Hathaway International Insurance LTD (BHIIL) à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 117 167,42 euros au titre de sa créance provisoire ;
RESERVE les droits de la CPAM de la Haute-Garonne dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de l’enfant [J] [SB] [D] ;
CONDAMNE in solidum le docteur [U] [C] et son assureur Relyens Mutual Insurance d’une part et le docteur [Z] [B] in solidum avec son assureur Berkshire Hathaway International Insurance LTD (BHIIL) d’autre part, et chacun à hauteur du partage de responsabilité jugé, à verser à Madame [L] [WV] et Monsieur [YJ] [SB] [D], es qualités de représentants légaux de leur enfant mineur [J] [SB] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le docteur [U] [C], son assureur Relyens Mutual Insurance, le docteur [Z] [B] et son assureur Berkshire Hathaway International Insurance LTD (BHIIL) à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le docteur [Z] [B] et son assureur Berkshire Hathaway International Insurance LTD (BHIIL) à verser à la Clinique [Localité 23] Rive Gauche la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 11 mars 2026 à 8 heures 30, pour vérification du dépôt du rapport d’expertise, avec injonction à la demanderesse de conclure au fond pour cette date, si le rapport a bien été déposé.
Ainsi jugé au Palais de Justice de TOULOUSE le 9 octobre 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Référé ·
- Titre ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Traitement ·
- Prénom
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Assurance vie ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Sécurité sociale ·
- Acte ·
- Procédure civile
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Épouse ·
- Date ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Cabinet ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Juge
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interpellation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Crime ·
- Irrégularité ·
- Délit
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.