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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 janv. 2026, n° 24/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01084 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL4M
Jugement du 21 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01084 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL4M
N° de MINUTE : 26/00163
DEMANDEUR
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [X] [Z], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Novembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01084 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL4M
Jugement du 21 JANVIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [B], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [12] en qualité d’agent de sécurité mobile, a été victime d’un accident du travail le 15 juin 2020.
La déclaration d’accident du travail établie le 16 juin 2020 par l’employeur et transmise à la [6] ([8]) de la Manche, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : Ronde – vérification des issues de secours
— Nature de l’accident : Selon les dires de la victime et de son rapport au [11] : « au cours de ma ronde dans le bâtiment, en vérifiant les escaliers et les issues de secours, mon genoux s’est retourné. J’ai une forte douleur ».
— Objet dont le contact a blessé la victime : Inconnu
— Eventuelles réserves motivées :
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : Gonflement, douleur”.
Le certificat médical initial du 15 juin 2020, rédigé par le docteur [U] [M], mentionne : « diagnostic principal : Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (droit) » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 juin 2020.
La [9] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 17 janvier 2024, la SAS [12] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision notifiée à la société par courrier du 15 mars 2024, rejeté son recours.
Par requête reçue le 7 mai 2024 au greffe, la SAS [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [H] [B].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à celle du 5 mai 2025, puis du 3 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 28 juillet 2020 lui sont inopposables et ordonner l’exécution provisoire ;
— A titre subsidiaire, juger qu’il existe un différend d’ordre médical et ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces pour déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 15 juin 2020 ;
— ordonner la communication des pièces au docteur [O] conformément aux dispositions de l’article L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
— En tout état de cause, condamner la [8] aux entiers dépens.
La société [12] se prévaut de l’avis médical exprimé par son médecin consultant, le docteur [O].
Par conclusions en défense, reçues le 10 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [12] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [B] au titre des suites de son accident du travail du 15 juin 2020 et débouter la société [12] de toutes ses demandes,
La [8] soutient que la présomption d’imputabilité est applicable à l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [B] dans les suites de son accident du 15 juin 2020 et fait valoir que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption ou de commencement de preuve de nature à soulever un doute médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits qui justifierait la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins et d’expertise judiciaire
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En l’espèce, le certificat médical initial du 15 juin 2020 est assorti d’un arrêt de travail.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
A l’appui de sa contestation, la SAS [12] verse aux débats l’avis médical du docteur [A] [O], du 20 février 2024, lequel formule les observations suivantes : « […] il existe un état pathologique antérieur majeur représenté par une arthrose très importante du compartiment interne de ce genou droit avec disparition du cartilage. Il existe également une atteinte du ménisque interne en lien avec cette atteinte dégénérative. Ces lésions anciennes justifient à elles seules la persistance de la symptomatologie et soins et arrêts de travail prolongés jusqu’à la date de guérison décidée par le service médical ».
Le médecin consultant de l’employeur considère que : « en effet une simple entorse et foulure du genou ne peut nécessiter un arrêt de travail sur une telle période qui est clairement disproportionnée. – Par ailleurs, on constate que l’IRM du 28/07/2020 ne retrouvait aucun élément d’origine traumatique. En effet, il n’est pas noté d’épanchement inter-articulaire majeur, mais plutôt un petit épanchement en lien avec la chondropathie. Il n’est pas noté d’atteinte aiguë du ligament collatéral médial. On ne retrouve que des éléments dégénératifs. A compter de cette date, les soins et arrêts sont bien en lien avec ces pathologies dégénératives ».
Il conclut que : « Dans ce contexte, l '[4] du 15/06/2020 est responsable d’une simple entorse du genou droit. Il existe un état pathologique antérieur majeur qui justifie à lui seul la suite de la prise en charge. Les arrêts de travail imputables s’étendent donc du 15/06/2020 au 28/07/2020, date de réalisation de l’IRM ».
Selon l’avis du docteur [G] [D], médecin conseil de la [8], en date du 28 mai 2025 et produit aux débats : « M. [B] [H] a été victime d’un Accident du Travail le 15/06/2020 entrainant une entorse du genou droit. Cet Accident du Travail survenait sur un état antérieur connu mais asymptomatique à la date de l’Accident. L’Accident du Travail a donc aggravé un état antérieur connu, décompensant une gonarthrose. Les soins médicaux et l’arrêt de travail ont permis la prise en charge de cette entorse et de cette décompensation de l’état antérieur gonarthrosique pour à l’issue des soins et du repos arriver à une guérison. Avec, donc, un retour à l’état préexistant à l’Accident du Travail. La réglementation prévoit que l’aggravation d’un état antérieur connu doit être pris en charge au risque professionnel jusqu’à la consolidation où la guérison. A aucun moment il n’a s’agit d’une évolution pour son propre compte de l’état arthrosique mais uniquement de la décompensation par le fait traumatique de l’état arthrosique. Aussi, il ne peut être retenu comme date de fin d’opposabilité à l’employeur des Indemnités Journalières la date de l’IRM du 28/07/2020 car cette IRM retrouvait un épanchement interarticulaire signe de l’aggravation post traumatique survenant sur un état antérieur. Il y a dans ce dossier continuité des soins et des arrêts de travail en lien avec la lésion imputable jusqu’à la guérison ».
Il convient de retenir que les constatations du docteur [O], si elles font mention d’un état antérieur arthrosique important, n’apportent aucun argument médical objectif permettant de retenir que cet état eut été symptomatique avant l’accident du 15 juin 2020, ni que cet état évolue, à la suite de l’examen médical du 28 juillet 2020, pour son propre compte alors que l’ensemble des certificats médicaux de prolongation mentionnent le motif de l’arrêt de travail en évoquant la lésion initiale d’entorse du genou droit.
Il ne fait pas davantage état de l’existence d’une cause postérieure étrangère au travail auquel se rattacherait exclusivement les arrêts de travail dont l’employeur conteste l’opposabilité.
Aucun doute médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident ne peut donc s’appuyer sur les éléments décrits dans l’avis médical du docteur [O].
Ainsi, la SAS [12] n’apporte aucun élément susceptible de renverser la présomption d’imputabilité et ne parvient pas davantage à soulever un différend d’ordre médical permettant d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, elle sera donc déboutée tant de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [B] postérieurement au 28 juillet 2020 que de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
La SAS [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la SAS [12] de toutes ses demandes visant l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [H] [B] au titre de son accident du travail du 15 juin 2020 ;
Déboute la SAS [12] de sa demande d’expertise médicale ;
Condamne la SAS [12] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Dominique RELAV Florence MARQUES
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