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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 5 déc. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2025
Minute : / 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00199 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EF3W
N.A.C. : 50D
AFFAIRE :, [B], [G], [S], [I] DIT, [J],, [F], [K], [W],, [P], [R], [C], [O], [V] /, [A], [Z] Entrepreneur individuel immatriculé au RCS d,'[Localité 1] sous le n°948 059 589, S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n°542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. BLANC, Président
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEURS
M., [B], [G], [S], [I] DIT, [J]
né le 15 Juillet 1965 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel GIL de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme, [F], [K], [W]
née le 26 Septembre 1971 à, [Localité 4],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme, [P], [R], [C], [O], [V]
née le 16 Février 1992 à, [Localité 5], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
M., [A], [Z]
Entrepreneur individuel immatriculé au RCS d,'[Localité 1] sous le n°948 059 589, demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Emilie DELHEURE de la SCP MAIGNIAL ARNAUD-LAUR GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocats au barreau d’ALBI
S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n°542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Emilie DELHEURE de la SCP MAIGNIAL ARNAUD-LAUR GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocats au barreau d’ALBI
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 24 Octobre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte authentique du 12 novembre 2022,, [N], [L] et Mme, [Y], [L] ont acquis un immeuble à usage d’habitation avec terrain attenant sis, [Adresse 4] à, [Localité 6] (81).
,
[N], [L] est décédé le 24 février 2022, laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants, Mme, [T], [L] épouse, [M], M., [Q], [L] et Mme, [E], [L].
Selon acte authentique du 19 octobre 2023, les consorts, [L] ont vendu ledit immeuble à M., [B], [I], [X], Mme, [F], [K], [W] et Mme, [P], [V], lesquels ont acquis celui-ci en indivision.
Cette vente a été négociée avec l’intervention de M., [U], [D], agent commercial indépendant et mandataire de la SAS Optihome.
A l’acte d’acquisition étaient annexés un rapport d’expertise du 5 avril 2022 du Cabinet Agenda Diagnostics concernant l’amiante, le plomb et l’installation électrique, ainsi qu’un rapport d’expertise du 23 août 2023 du Cabinet Actservices concernant les termites, l’état des risques et le diagnostic de performance énergétique.
Après la prise de possession, les copropriétaires ont constaté des infiltrations d’eau ainsi que des traces de moisissures et d’humidité au sein de l’immeuble.
Le cabinet EAM 2 a été sollicité pour réaliser une expertise amiable et a remis son rapport le 1er mars 2024 confirmant l’existence de désordres affectant l’immeuble.
Aucune solution amiable n’a pu aboutir.
Par actes de commissaire de justice des 8, 22 et 23 août 2024, M., [I], [X], Mme, [K], [W] et Mme, [V] ont fait assigner Mme, [Y], [H] veuve, [L], Mme, [T], [L] épouse, [M], M., [Q], [L] et Mme, [E], [L] ainsi que M., [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, M., [D] a fait assigner la société Optihome devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge des référés a joint les deux procédures, fait droit à la demande d’expertise judiciaire ainsi qu’à l’appel en cause sollicité, et a désigné M., [DD], [KP] en tant qu’expert judiciaire pour réaliser les opérations d’expertise.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, M., [I], [X], Mme, [K], [W] et Mme, [V] ont fait assigner M., [A], [UB], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne Actservices, ainsi que la SA Gan Assurances, assureur de ce dernier, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de :
Vu les articles 331 suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2024 sous le numéro RG 24/00162,
— déclarer les opérations d’expertise judiciaire précédemment confiées à M., [KP] communes et opposables à M., [UB] et la compagnie Gan Assurances,
— ordonner que M., [UB] et la compagnie Gan Assurances devront participer aux opérations d’expertise en cours ce pourquoi ces parties seront convoquées par l’expert judiciaire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience, M., [UB] et la société GAN Assurances demandent au juge des référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— donner acte à M., [Z] et à la SA Gan Assurances de leurs protestations et réserves,
— réserver les dépens.
L’affaire, examinée à l’audience du 24 octobre 2025, a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’appel en cause
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’appel en cause doit être justifié par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent qu’à la lecture du compte rendu établi le 28 mai 2025, l’expert judiciaire commis note la présence de bassines dans les combles ainsi que la présence d’infiltrations d’eau depuis la toiture. Ils ajoutent que l’expert judiciaire souligne en outre l’absence de mention de visites des combles par le second diagnostiqueur M., [UB], et ainsi l’absence de mention desdites bassines par celui-ci. Ils estiment dès lors justifier d’un motif légitime à appeler en cause ce dernier ainsi que son assureur, la société Gan Assurances.
M., [UB] et la société Gan Assurances ne s’opposent pas à l’appel en cause sollicité sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
L’attestation d’assurance produite justifie d’une couverture assurantielle souscrite par M., [UB] auprès de la société Gan Assurances au titre de son activité professionnelle, à compter du 9 février 2023.
L’acte d’acquisition de l’immeuble litigieux figurant au dossier indique que des dossiers ont été établis par le cabinet Actservices, avant la vente du bien, concernant les termites, l’état des risques et le diagnostic de performance énergétique. Il est précisé que ces dossiers sont annexés à l’acte d’acquisition.
Il ressort du dossier de diagnostic technique établi le 23 août 2023 que les combles de l’immeuble n’ont pas été visitées.
Or, aux termes de sa note aux parties n°1, l’expert judiciaire décrit la présence d’infiltrations d’eau depuis la toiture et indique que des bassines ont été retrouvées dans les combles de la propriété.
L’expert judiciaire indique que les consorts, [L], vendeurs du bien immobilier litigieux, ont précisé avoir disposé ces bassines pour faire face à des infiltrations, sur lesquelles ils ont réalisé des travaux en 2015.
L’expert judiciaire mentionne le fait que ces bassines n’ont pas été mentionnées par le diagnostiqueur alors qu’elles sont facilement visibles avec accès aux combles et que ces bassines peuvent amener à s’interroger sur la présence d’infiltrations.
M., [I], [X], Mme, [K], [W] et Mme, [V] justifient dès lors d’un motif légitime pour appeler en cause M., [UB], dont la responsabilité est susceptible d’être engagée si une faute peut lui être imputée dans l’exercice de sa mission, ainsi que son assureur multirisque professionnel, la société Gan Assurances, dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées.
Il sera en conséquence fait droit à la demande et les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 20 décembre 2024 seront déclarées communes et opposables à M., [UB] ainsi qu’à la société Gan Assurances, assureur multirisque professionnel de ce dernier.
Sur les dépens
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, M., [I], [X], Mme, [K], [W] et Mme, [V] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gérémie Blanc, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
Déclarons communes et opposables à M., [A], [UB], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Actservices, ainsi qu’à la SA Gan Assurances en qualité d’assureur multirisque professionnel de ce dernier, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 20 décembre 2024,
Disons en conséquence que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie et que l’expert devra mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Condamnons in solidum M., [B], [I], [X], Mme, [F], [K], [W] et Mme, [P], [V] aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été prononcée par M. BLANC, Président, assisté de Mme ROQUEFEUIL, greffier.
Le greffier Le président
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