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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 2 juin 2025, n° 25/80336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80336 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7F7R
N° MINUTE :
CE Me DELAFOND
CCC Me RANCHON
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CONRES FRANCE
RCS DE [Localité 7] 884 347 261
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Solène DELAFOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0341
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ [Adresse 5]
RCS DE [Localité 6] 333 811 107
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Henry RANCHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0030
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lise JACOB lors des débats et Madame Clémence CUVELIER lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 05 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance du 25 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la Société d’exploitation du Château de la Commaraine à procéder à des saisies conservatoires au préjudice de la société Conres France pour sûreté et conservation d’une créance apparente évaluée à 6.890.841,88 euros.
Le 26 juillet 2024, la [Adresse 8] a fait procéder à une saisie conservatoire sur les comptes de la société Conres France ouverts auprès de la banque BNP Paribas et entre les mains de la société Marbrerie Boucon sur le fondement de cette ordonnance. La première saisie s’est révélée fructueuse à hauteur de 220.624,60 euros selon la débitrice, et la seconde infructueuse. Elles ont été dénoncées à la débitrice le 31 juillet 2024.
Par acte du 13 février 2025 remis à personne morale, la société Conres France a fait assigner la [Adresse 8] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 25 juillet 2024. A l’audience du 10 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Pommard Hôtel et Cuverie à procéder à des saisies conservatoires au préjudice de la société Conres France pour sûreté et conservation d’une créance apparente évaluée à 7.478.221,41 euros, laquelle comprenait la créance précédemment revendiquée par la [Adresse 8].
Le 5 mai 2025, la Société d’exploitation du Château de la Commaraine a indiqué avoir donné mainlevée des saisies pratiquées sur le fondement de l’ordonnance du 25 juillet 2024.
A l’audience du 5 mai 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Conres France a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal :
Annule l’ordonnance rendue le 25 juillet 2024 ;A titre subsidiaire :
Rétracte l’ordonnance rendue le 25 juillet 2024 ;En tout état de cause :
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la [Adresse 8] ;Condamne la Société d’exploitation du Château de la Commaraine à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne la [Adresse 8] à lui payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La demanderesse critique d’abord la régularité de l’ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par le juge de l’exécution, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, à raison de l’absence d’intérêt à agir à son encontre de la Société d’exploitation du Château de la Commaraine, celle-ci ayant cédé l’intégralité des droits lui permettant de revendiquer une créance à son égard à la société Pommard Hôtel et Cuverie le 18 juillet 2024. Elle précise que cette cession a été dissimulée au juge de l’exécution. Elle en conclut que cette fraude emporte la nullité de la décision ou a minima, que le défaut d’intérêt à agir doit emporter la rétractation de l’ordonnance. Subsidiairement, la société Conres France considère que la défenderesse ne justifie pas remplir les conditions prévues à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, la créance invoquée étant sérieusement contestée et aucune menace ne pesant sur son recouvrement. Elle poursuit enfin l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour sa part, la [Adresse 8] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société Conres France de sa demande de dommages-intérêts ;Déboute la société Conres France de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Déboute la société Conres France de ses demandes ;Condamne la [Adresse 8] à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La défenderesse reconnaît qu’elle avait perdu, lorsqu’elle a déposé sa requête aux fins de saisie conservatoire, son intérêt à agir du fait de la cession de droits intervenue quelques jours plus tôt, mais conteste toute fraude. Elle explique qu’elle n’avait pas informé son conseil de la réalisation de la cession et qu’il s’agissait d’une erreur de calendrier. Sur le fond, elle maintient que la créance objet des débats était fondée en son principe, une contestation sérieuse ne faisant pas nécessairement obstacle à l’apparence de créance. Elle considère que la demanderesse ne démontre aucun préjudice en lien avec les saisies contestées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l’ordonnance du 25 juillet 2024
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.
Sur la régularité de l’ordonnance du 25 juillet 2024
L’annulation d’un acte par l’application de l’adage fraus omnia corrumpit impose la démonstration par celui qui l’invoque de manœuvres réalisées dans l’intention de tromper un interlocuteur, en l’occurrence le juge.
En l’espèce, il n’est pas établi que le conseil de la Société d’exploitation du Château de la Commaraine la représentant dans le cadre du dépôt de la requête aux fins de saisie conservatoire aurait également assisté sa cliente dans le cadre de la cession de ses droits. Le très bref délai entre la vente desdits droits à la société Pommard Hôtel et Cuverie et le dépôt de la requête (sept jours) rend possible l’erreur commise sur l’identité de la détentrice du droit d’agir. L’intention frauduleuse n’est pas établie. La demande d’annulation de l’ordonnance sera donc rejetée.
Sur le bienfondé de l’ordonnance du 25 juillet 2024
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au jour du dépôt de sa requête, le 25 juillet 2024, la [Adresse 8] avait perdu tout intérêt à agir contre la société Conres France du fait de la cession de ses droits sur la créance invoquée, par acte du 18 juillet 2024, à la société Pommard Hôtel et Cuverie.
Sa demande n’était dès lors par recevable et l’ordonnance critiquée doit être rétractée.
Cette rétractation emporte par voie de conséquence l’irrégularité des saisies pratiquées sur son fondement. Si la [Adresse 8] affirme en avoir donné mainlevée le jour de l’audience, l’effectivité de ces mainlevées n’est pas établie.
Elles seront donc ordonnées par la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par celle-ci. Ce texte n’impose pas, pour que le préjudice soit indemnisé, la démonstration d’une faute du créancier.
En l’espèce, la mainlevée des saisies a été ordonnée. Le préjudice de la société Conres France peut faire l’objet d’une indemnisation. Au regard de l’illégitimité manifeste de la mesure, il y a lieu de faire droit à une telle demande, dans la limite toutefois du préjudice démontré.
La saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la société Marbrerie Boucon s’est révélée infructueuse et la demanderesse ne prétend pas avoir subi de préjudice d’une autre nature en lien avec cette mesure.
La société Conres France affirme que la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la banque BNP Paribas s’est trouvée fructueuse à hauteur de 220.624,60 euros, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse. Cette saisie a, par le seul effet de la loi, conduit au blocage total des comptes de la débitrice durant quinze jours, puis à l’immobilisation des fonds saisis jusqu’au 5 mai 2025 au moins, soit durant un peu plus de neuf mois. En revanche, la perte de ses facilités de caisse n’est pas démontrée, le courrier dont elle se prévaut n’étant pas produit aux débats (la pièce n°26 qu’elle mentionne est un rapport d’expertise, non un courrier de la banque).
Le préjudice tiré de l’immobilisation de ses fonds sera réparé par des dommages-intérêts qui seront fixés au montant forfaitaire de 10.000 euros, la [Adresse 8] étant condamnée à ce paiement.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La Société d’exploitation du Château de la Commaraine, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La [Adresse 8], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Conres France la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
DEBOUTE la société Conres France de sa demande d’annulation de l’ordonnance rendue à la requête de la [Adresse 8] et à son préjudice par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 25 juillet 2024 ;
RETRACTE l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 25 juillet 2024 à la requête de la Société d’exploitation du Château de la Commaraine et au préjudice de la société Conres France ;
ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 26 juillet 2024 par la [Adresse 8] sur les comptes de la société Conres France ouverts auprès de la banque BNP Paribas et entre les mains de la société Marbrerie Boucon ;
CONDAMNE la [Adresse 8] à payer à la société Conres France la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la [Adresse 8] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la Société d’exploitation du Château de la Commaraine de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [Adresse 8] à payer à la société Conres France la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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